Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.328/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_328/2012
{T 0/2}

Arrêt du 7 mai 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Délai pour quitter la Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 12 mars 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 12 mars 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé
l'irrecevabilité de la demande de reconsidération déposée par X.________ de la
décision du 5 mars 2009 refusant de prolonger le permis de séjour de ce
dernier.

2.
Par courrier du 5 avril 2012, l'intéressé a écrit au Tribunal fédéral qu'il
désirait faire recours contre l'arrêt rendu le 12 mars 2012. Il soutient qu'il
a gardé des contacts avec son enfant, qu'il vit en Suisse depuis de nombreuses
années et qu'il n'a agressé personne. Un deuxième courrier du 11 avril 2012
s'en prend au refus de reconsidérer la décision du 5 mars 2009. Dans ce dernier
courrier, le recourant répète les motifs qu'il avait déjà exposé en procédure
cantonale

3.
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit
public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel.
En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise
application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel,
en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 V 143
consid. 1.2 p. 145). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer
ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF
137 V 57 consid. 1.3 p. 60). La partie recourante doit donc préciser en quoi
l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et
objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la
justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

Le courrier du 5 avril 2012 ne répond manifestement pas aux exigences de
motivation prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Il en va de même du courrier du 11
avril 2012. En effet, en répétant les mêmes arguments qu'il avait déjà fait
valoir en procédure cantonale alors qu'ils ont fait l'objet d'un examen en
instance cantonale, le recourant n'expose pas concrètement en quoi l'arrêt
rendu le 12 mars 2012 serait arbitraire en confirmant l'irrecevabilité de la
demande de reconsidération de la décision du 5 mars 2009 refusant de prolonger
le permis de séjour du recourant.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 7 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey