Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.318/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_318/2012

Arrêt du 22 février 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler, Aubry Girardin, Stadelmann et Kneubühler.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Stéphane Coppey, avocat,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations.

Objet
Interdiction d'entrée (ALCP),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 28
février 2012.

Faits:

A.
X.________, ressortissant portugais né en 1983, a rejoint sa mère en Suisse le
16 juillet 1989 au bénéfice d'un permis d'établissement délivré au titre du
regroupement familial. Après être retourné au Portugal dans le courant de
l'année 2000 pendant environ deux ans pour faire des études et accomplir son
service militaire, il est revenu vivre en Suisse, où il est devenu le père
d'une fille, A.________, née le *** 2007 d'une relation avec une ressortissante
suisse dont il est aujourd'hui séparé depuis une date qui ne ressort pas du
dossier. Il est reparti au Portugal en avril 2009. Durant ses séjours en
Suisse, il a commis des infractions qui ont donné lieu aux condamnations
suivantes:
- six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour crime manqué de
vol en bande et violation de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121), selon ordonnance du
13 septembre 2002 du Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais;
- vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour conduite d'un
véhicule en état défectueux, conduite sans permis de conduire, conduite sans
permis de circulation et sans plaques de contrôle, conduite d'un véhicule non
couvert en assurance responsabilité civile et contravention à la LStup
(ordonnance du 11 octobre 2004 du Juge d'instruction de l'arrondissement de
l'Est vaudois);
- trente jours d'emprisonnement pour infractions à la LStup (ordonnance du 16
novembre 2004 de l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais);
- vingt jours d'emprisonnement et révocation du sursis du 11 octobre 2004 pour
contravention et délit contre la LStup (ordonnance du 11 juillet 2007 du Juge
d'instruction itinérant du canton de Vaud);
- vingt mois d'emprisonnement pour dommage à la propriété, délit et
contravention à la LStup, violation simple des règles de la circulation
routière, conduite d'un véhicule en état d'incapacité, conduite d'un véhicule
défectueux et conduite d'un véhicule sous le coup d'un retrait du permis de
conduire; il a bénéficié d'un sursis partiel à l'exécution de la peine qui a
été suspendue pour une durée de dix mois, avec un délai d'épreuve de quatre ans
(arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 octobre 2008);
- quatre mois d'emprisonnement et 500 fr. d'amende pour contravention à la
LStup, vol d'usage, conduite d'un véhicule sous le coup d'un retrait de permis,
conduite d'un véhicule dépourvu d'assurance responsabilité civile et usage
abusif de plaques (jugement du 19 novembre 2009 du Tribunal de district de
Monthey);
- 120 jours-amende ferme (à 30 fr. le jour) et 800 fr. d'amende pour délit et
contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire à celle prononcée
le 31 octobre 2008 par le Tribunal cantonal du canton du Valais (ordonnance du
22 décembre 2009 du Juge d'instruction du Bas-Valais).
Par décision du 30 novembre 2009, qui n'a pas pu être notifiée à X.________ en
raison de son départ pour le Portugal en avril 2009, l'Office fédéral des
migrations (ci-après: l'Office fédéral) a prononcé à son encontre une
interdiction d'entrée en Suisse de quinze ans valable jusqu'au 29 novembre
2024.

B.
Le 13 mai 2011, X.________, revenu en Suisse depuis peu selon ses déclarations,
a été appréhendé par la police valaisanne et incarcéré, afin de purger les
peines privatives de liberté prononcées à son encontre. A cette occasion, la
décision d'interdiction d'entrée précitée de l'Office fédéral lui a été
notifiée. Il a recouru contre cette décision.

Par arrêt du 28 février 2012, le Tribunal administratif fédéral a partiellement
admis le recours, en ce sens qu'il a réduit de cinq ans la durée de
l'interdiction d'entrée en Suisse litigieuse, en la ramenant du 29 novembre
2024 au 29 novembre 2019. En bref, les juges ont considéré que l'intéressé
constituait certes, au vu de ses antécédents, une menace réelle, grave et
actuelle pour la sécurité et l'ordre publics de nature à justifier son
éloignement au sens de l'Accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin
2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ci-après: ALCP; RS 0.142.112.681); les juges ont cependant estimé qu'une
mesure d'interdiction d'une durée de dix ans était suffisante sous l'angle de
la proportionnalité au vu du jeune âge de l'intéressé lors de la commission des
infractions et de ses attaches avec la Suisse.

C.
X.________, en détention à la prison de B.________, forme un "recours de droit
public" (recte: un recours en matière de droit public) contre l'arrêt précité
du Tribunal administratif fédéral dont il requiert, sous suite de frais et
dépens, l'annulation ou, à titre subsidiaire, la réforme en ce sens que
l'interdiction d'entrée en Suisse le frappant soit limitée au 29 novembre 2012.

L'Office fédéral conclut au rejet du recours, tandis que le Tribunal
administratif fédéral renonce à se déterminer.

D.
Par lettre datée du 7 septembre 2012, X.________ a saisi le Tribunal fédéral
d'une requête formelle en restitution de l'effet suspensif, en indiquant que,
selon les informations reçues de la direction de la prison, il serait libéré le
20 septembre 2012. Par ordonnance de la Juge instructrice du 19 septembre 2012,
le Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif ainsi requise.

Considérant en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent l'entrée en Suisse, soit notamment les décisions d'interdiction
d'entrée fondées, comme en l'espèce, sur l'art. 67 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette exception ne
s'applique toutefois pas dans le cas présent en vertu de l'obligation pour la
Suisse prévue à l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP d'instaurer un double degré de
juridiction contre de telles décisions lorsqu'elles visent un ressortissant
d'un Etat membre de l'Union européenne (ci-après: l'UE; cf. arrêt 2C_1045/2011
du 18 avril 2012 consid. 1.1 et les nombreuses références citées). Le recours,
qui porte sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral, ce qui exclut au
demeurant la possibilité d'envisager l'ouverture du recours constitutionnel
subsidiaire (cf. art. 113 et 114 LTF), échappe donc à la clause
d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 let. c ch. 1 LTF.

1.2 Pour le surplus, déposé dans le délai prescrit (cf. art. 100 al. 1 LTF), le
recours a été interjeté à l'encontre d'une décision finale (cf. art. 90 LTF)
rendue par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. a LTF). Il
est donc recevable.

2.
2.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique
d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, à moins que la
décision attaquée ne contienne des vices juridiques manifestes, il s'en tient
aux arguments juridiques soulevés dans le recours (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF;
ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 105; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; arrêt
2C_70/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2) et n'entre pas en matière sur de
simples renvois à des écritures antérieures (cf. ATF 131 III 384 consid. 2.3 p.
387 s.; 126 III 198 consid. 1d p. 201). Par ailleurs, il n'examine la violation
de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant
(art. 106 al. 2 LTF).

Le recourant axe toute son argumentation sur l'art. 67 LEtr. Même si le
recourant ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle confirme la
réalisation des conditions prévues à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP pour
restreindre les droits liés à la libre circulation des personnes, cet aspect
sera néanmoins examiné - indirectement - par le Tribunal fédéral, car il est
indispensable, ainsi qu'on va le voir (consid. 5 infra), pour résoudre la
question soulevée par le recourant.

2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF). Le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en
quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées et en quoi la correction du vice serait susceptible d'influer sur le
sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), faute de quoi il n'est pas possible
de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans l'acte
attaqué (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts cités). Aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à
moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF).
Le recourant produit devant la Cour de céans une copie de tests urinaires de
dépistage de substances psychotropes, réalisés durant sa détention entre le 12
janvier et le 13 mars 2012, ainsi qu'une attestation d'incarcération du 30 mars
2012. Sous réserve de la date d'octroi du régime de liberté conditionnelle, que
la Cour de céans a déjà prise en considération dans le cadre de son ordonnance
du 19 septembre 2012 sur effet suspensif, il ne sera pas tenu compte de ces
pièces nouvelles conformément à l'art. 99 LTF. Au demeurant, le comportement du
recourant pendant sa période d'incarcération, en particulier le fait que ses
tests urinaires ne révèlent pas l'absorption de produits stupéfiants,
n'apparaît pas comme un élément décisif pour l'issue du litige (sur ce point,
cf. consid. 5.5.2 infra). Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause
les constatations de l'autorité précédente d'une manière conforme aux exigences
de l'art. 97 al. 1 LTF, mais se contente de présenter librement les faits qu'il
juge pertinents pour apprécier sa situation. Il sera dès lors statué sur la
base des seules constatations contenues dans l'arrêt attaqué (cf. ATF 137 II
353 consid. 5.1 p. 356).

3.
3.1 Même si elle n'a pu être notifiée au recourant qu'après son retour du
Portugal et son arrestation en Suisse le 13 mai 2011, il n'en demeure pas moins
que la décision litigieuse de l'Office fédéral est datée du 30 novembre 2009;
elle est donc antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de la
novelle du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) ayant modifié l'art. 67 LEtr.

3.2 Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione
temporis du droit (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 p. 417; 136 V 24 consid.
4.3 p. 27 et les arrêts cités), en cas de changement de législation, sont en
principe applicables les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation
de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des
conséquences juridiques, sous réserve d'une réglementation transitoire
contraire. Un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de recours
devant un tribunal administratif n'a donc pas à être pris en considération, à
moins qu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs
impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour
la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants; il peut notamment en aller
ainsi lorsque le recours porte sur une décision fondée sur un comportement
passé mais qui a des conséquences durables dans le futur; dans une telle
hypothèse, la jurisprudence admet, selon les circonstances, que le tribunal
saisi puisse confirmer la décision querellée sur la base du nouveau droit (cf.
ATF 129 II 497 consid. 5.3.2 p. 522 et les arrêts cités).

3.3 Dans le cas particulier, même si elle est fondée sur le comportement du
recourant antérieur au 1er janvier 2011, la décision litigieuse règle un état
de choses durable en interdisant à l'intéressé d'entrer en Suisse pendant dix
ans pour préserver l'ordre et la sécurité publics. Par ailleurs, le nouvel art.
67 LEtr s'inscrit dans les modifications que la Suisse s'est engagée à mettre
en oeuvre avant le 12 janvier 2011 pour reprendre l'acquis de Schengen; cet
engagement comprend notamment l'obligation pour notre pays - et non plus
seulement comme jusqu'à présent la faculté - de prononcer une interdiction
d'entrée en Suisse dans les cas visés à l'alinéa 1 de la nouvelle teneur de
l'art. 67 LEtr (cf. Message du 18 novembre 2009 sur le développement de
l'acquis de Schengen, in: FF 2009 8043, spécialement p. 8044, 8051 et 8057).
Quant à l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr, dont l'application est ici
litigieuse, sa nouvelle mouture se distingue de la précédente en ce qu'elle
plafonne par défaut à cinq ans la durée de la mesure d'interdiction d'entrée en
Suisse, à moins que l'étranger en cause ne constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics. Dans ces conditions, il faut admettre que les
premiers juges pouvaient, comme ils l'ont fait, décider d'appliquer au présent
cas l'art. 67 LEtr dans sa nouvelle version. Le recourant ne conteste du reste
pas ce choix; au contraire, il fonde toute son argumentation, comme on l'a vu
(consid. 2.1 supra), sur cette nouvelle disposition, plus particulièrement son
troisième alinéa.

4.
4.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'Office fédéral peut interdire
l'entrée en Suisse à un étranger qui a notamment attenté à la sécurité et à
l'ordre publics en Suisse. L'alinéa 3 de cette disposition précise que
l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de
cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque
la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (seconde phrase).

4.2 Le recourant admet qu'une interdiction d'entrée en Suisse puisse, au vu de
ses condamnations, être prononcée à son encontre en vertu de l'art. 67 al. 2
let. a LEtr. Il estime toutefois que la durée de l'interdiction, de dix ans,
est disproportionnée. Plus précisément, il fait valoir que cette durée ne
saurait excéder cinq ans, car ses antécédents et sa situation actuelle ne
permettraient pas de retenir qu'il représente une menace grave pour la sécurité
et l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 3 LEtr (seconde phrase). Il
considère un délai de trois ans d'interdiction d'entrée comme approprié à sa
situation.
L'examen de la Cour de céans se concentrera, dans un premier volet, sur les
conditions du prononcé d'une interdiction d'entrée à l'encontre du recourant en
regard de l'ALCP (consid. 5 infra). Dans un second volet, elle se prononcera au
sujet de la durée de cette interdiction (consid. 6 infra).

5.
5.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et
aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans
un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou
lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne
réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée. C'est donc l'art. 67
LEtr qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,
d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses
Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, l'art. 67 LEtr doit être
interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP. Ainsi, l'art.
67 LEtr ne saurait aboutir à priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des
droits que leur confère ce traité.

5.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'Office fédéral peut interdire
l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et
à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'art. 80
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) considère notamment
qu'il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d'autorités (al. 1 let. a), et que la
sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets
indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2).

5.3 Cependant, dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse
restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un
ressortissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les
ressortissants d'Etats non-parties à l'ALCP (ci-après: "de pays tiers"), aussi
se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le
droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être
limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics. Le cadre et les
modalités de cette disposition sont déterminés par les trois directives citées
- dont la plus importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la
jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes,
devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de
Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5
par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la
prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette
date, cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.; 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP,
les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose,
en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; arrêt 2C_238/2012 du
30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet
donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace
suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une
appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine
gravité pour l'ordre public (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10
consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure
d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important
(ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les
références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants (cf. arrêts 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3; 2C_492/
2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid.
2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3; voir aussi arrêt C-145/09 de la
Cour de Justice [GC] du 23 novembre 2010, Panagiotis Tsakouridis c/ Land
Baden-Württemberg, pts 46 s. et 54 ss), étant précisé que la commission
d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant
peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf.
arrêt 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2; voir aussi arrêt 2C_547/2010 du
10 décembre 2010 consid. 4).

5.4 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en
application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat
partie à l'ALCP représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la
sécurité publics de nature à le priver de son droit de demeurer en Suisse au
sens de l'art. 5 annexe I ALCP. En revanche, un étranger ressortissant d'un
pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la
sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la
base du seul art. 67 LEtr.
5.5
5.5.1 En l'espèce, le recourant a été condamné, entre 2002 et 2009, pour des
violations répétées et graves des règles de la circulation routière, pour de
multiples infractions à la LStup, consistant notamment en l'écoulement d'au
minimum 9,18 grammes d'héroïne pure et en la vente de plusieurs doses de ce
produit à d'autres toxicomanes, et, dans une mesure moindre, pour des délits
contre le patrimoine (tentative de vol en bande et dommage à la propriété).
Quoi qu'en dise l'intéressé, les infractions qui lui sont reprochées
apparaissent objectivement graves, y compris, dans les circonstances de
l'espèce, les délits en matière de circulation routière, dès lors que la
conduite en état d'ébriété compromet gravement la sécurité routière et met en
danger la vie du conducteur et celle d'autres usagers de la route (cf. arrêt
2A.39/2006 du 31 mai 2006 consid. 2.3).
Aucune des infractions en cause, prise isolément, ne permet pourtant d'inférer
que le recourant constitue pour l'avenir une menace réelle et grave pour
l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier une interdiction d'entrée
en Suisse en dérogation à la libre circulation des personnes au sens des art.
67 al. 2 let. a LEtr cum art. 5 annexe I ALCP. En revanche, si l'on prend en
considération l'ensemble des faits reprochés, il apparaît que ceux-ci se sont
déroulés sur une période étendue (environ sept années), qu'ils ont la plupart
du temps été commis en état de récidive et qu'ils totalisent une peine de plus
de trente-deux mois d'emprisonnement (cf., pour la prise en compte des
récidives au regard de l'ALCP, arrêts 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid.
3.5.1; 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 et 3.2). L'on n'est donc pas
en présence de simples actes isolés que l'on pourrait mettre sur le compte
d'erreurs de jeunesse du recourant, mais bien en face d'une délinquance
chronique qui ne permet pas, en l'absence de nouveaux éléments, de poser un
pronostic favorable pour l'avenir; les antécédents pénaux du recourant dénotent
au contraire une propension certaine à transgresser la loi en même temps qu'une
incapacité à s'amender.
5.5.2 Sous réserve de la prise en compte de cet argument en vue d'évaluer la
proportionnalité de la durée d'interdiction prononcée, c'est en vain que le
recourant objecte qu'il a vendu de la drogue uniquement dans le but d'assurer
sa propre consommation et que, n'étant plus consommateur, il ne constituerait
dès lors plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Il ressort en
effet des constatations des premiers juges que le Service de l'état civil et
des étrangers du canton du Valais avait signifié à l'intéressé en juin 2005 et
février 2009 deux sérieux avertissements le rendant attentif au fait qu'il
pourrait faire l'objet d'une mesure de renvoi en cas de nouvelle condamnation
pénale. Or, pas plus ces avertissements des autorités administratives que les
sursis octroyés par les autorités pénales ne l'ont dissuadé de poursuivre dans
la voie de la délinquance. L'arrêt attaqué retient également qu'une analyse des
urines effectuée le 24 mai 2011, soit immédiatement avant l'incarcération de
l'intéressé, avait révélé un résultat positif au cannabis.
Le fait que le recourant ait ultérieurement fait preuve d'un comportement
adéquat durant l'exécution de sa peine n'est pas de nature à apporter un nouvel
éclairage, car il s'agit d'une circonstance généralement attendue de tout
délinquant (arrêt 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 3.3.1). En outre, la vie
à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la
vie en société, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la
délinquance (cf. arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2, 2C_562/
2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1 et 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid.
7.1). En réalité, compte tenu du contrôle relativement étroit que les autorités
pénales exercent sur un détenu au cours de la période d'exécution de sa peine,
on ne saurait tirer des conclusions déterminantes de son comportement carcéral,
du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer sa dangerosité une
fois en liberté (cf. arrêts précités 2C_201/2012 consid. 3.3.1; 2C_238/2012
consid. 3.3.2 et 2C_562/2011 consid. 4.3.1). Le même argument, bien qu'à un
degré moindre compte tenu de la plus grande liberté dont jouit l'intéressé,
peut être retenu s'agissant de la période de libération conditionnelle de ce
dernier, étant donné qu'une récidive conduirait probablement à la révocation de
ce régime. Au demeurant, la phase de libération conditionnelle n'a débuté qu'au
20 septembre 2012, de sorte que l'on ne saurait en tirer des conclusions ni en
faveur ni en défaveur du recourant (cf. arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012
consid. 3.3.2).
5.5.3 Dans ces conditions, force est d'admettre que le recourant constitue une
menace d'une certaine gravité, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité
publics, de nature à justifier une mesure d'interdiction d'entrée au sens des
art. 67 al. 2 let. a LEtr cum art. 5 annexe I ALCP (pour une casuistique sous
l'angle de l'art. 5 annexe I ALCP, cf. arrêts précités 2C_401/2012 du 18
septembre 2012 consid. 3.5.1 et 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.1).

6.
Encore faut-il s'interroger sur la durée de l'interdiction d'entrée prononcée,
que l'arrêt attaqué a réduite de quinze à dix années. Il convient, à ce titre,
d'analyser le fonctionnement de l'art. 67 al. 2 et 3 LEtr, le cas échéant à
l'aune du droit européen.

6.1 En vertu de l'art. 67 al. 3 LEtr, l'interdiction d'entrée en Suisse est
prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Il découle de l'art. 67 al. 2
let. a LEtr que, pour interdire l'entrée en Suisse d'un ressortissant d'un pays
tiers pour une durée maximale de cinq ans, il suffit que celui-ci ait attenté à
la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis
en danger (ci-après: "palier I"). En revanche, il résulte de l'interaction des
art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr, et 5 annexe I ALCP (consid. 5.4 supra) que,
pour interdire d'entrée en Suisse un ressortissant qui se trouve au bénéfice de
l'ALCP, l'autorité doit au préalable vérifier que ce dernier représente une
menace d'une certaine gravité pour les ordre et sécurité publics, soit une
menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public ("palier I bis").
Il s'ensuit que, selon que les autorités suisses ont affaire au ressortissant
d'un Etat tiers ou d'un Etat partie à l'ALCP, le prononcé d'une interdiction
d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans sera conditionné au
régime "simple" de droit interne, respectivement à un régime davantage
favorable à l'étranger, procédant des conditions plus strictes de l'ALCP.

6.2 Selon l'art. 67 al. 3, seconde phr., LEtr, l'interdiction d'entrée peut
être prononcée pour une durée supérieure à cinq années, à condition que la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (ci-après: "palier II").
La gradation des exigences qui est prévue à l'art. 67 al. 3 LEtr selon que
l'autorité envisage de prononcer une interdiction pour une durée inférieure ou
supérieure à cinq ans ne repose pas sur l'ALCP ni sur la jurisprudence y
afférente. Ce système a été repris de l'art. 11 al. 2 de la directive 2008/115/
CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes
et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (cf. FF 2009 8043, p. 8058).
Aux termes de l'art. 11 al. 2 de cette directive,
"la durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de
toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en
principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d'un pays
tiers constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou
la sécurité nationale".
Comme l'indiquent son intitulé et son article premier, cette directive vise à
fixer des normes et des procédures communes à appliquer dans les États membres
au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (cf. art. 1er
et 2 de la directive), dans le respect des droits fondamentaux garantis par le
droit communautaire et international.
Etant donné que, en reprenant le contenu de l'art. 11 al. 2 de la directive
précitée, l'art. 67 al. 3, seconde phr., LEtr ne distingue pas entre les
ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP
reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur
durée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a entendu
appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers
pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq
années.

6.3 Il sied encore de déterminer quelles sont les exigences pour qu'une
autorité puisse prononcer l'interdiction d'entrée pour une durée supérieure à
cinq ans, c'est-à-dire quels sont les critères permettant de retenir
l'existence d'une "menace grave pour la sécurité et l'ordre publics", au sens
de l'art. 67 al. 3, seconde phr., LEtr.
Sous peine de vider de sens la distinction entre "mise en danger" ou "atteinte"
(palier I), respectivement "menace d'une certaine gravité" (palier I bis), et
"menace grave" (palier II) qui découle de l'interprétation de l'art. 67 al. 3
LEtr, il y a lieu de retenir que la "menace grave" permettant d'éloigner un
étranger pour une durée supérieure à cinq ans doit s'interpréter comme
requérant un degré de gravité qui soit non seulement supérieur à la "simple"
atteinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics, mais aussi à la "menace
d'une certaine gravité" nécessaire pour éloigner le ressortissant d'un Etat
partie à l'ALCP.
Par rapport à la notion découlant de l'art. 5 annexe I ALCP (cf., pour une
casuistique afférente à la "menace d'une certaine gravité", arrêts 2C_923/2012
du 26 janvier 2013 consid. 4.3.2; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.1),
le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'existence d'une
menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que
l'application demeurera exceptionnelle (FF 2009 8043, p. 8058), doit s'examiner
au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier
(cf. MARC SPESCHA, Migrationsrecht-Kommentar, 3e éd., ad art. 67 LEtr, n. 5 p.
196; ANDREA BINDER OSER, Bundesgesetz über die Ausländer/innen, ad art. 67
LEtr, n. 24 p. 689). Il peut en particulier dériver de la nature du bien
juridique menacé (par exemple: atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle
ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à
un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension
transfrontière (comp. art. 83 par. 1 du Traité sur le fonctionnement de l'UE,
dans sa version consolidée de Lisbonne [C 2010/C 83/01], mentionnant notamment
les actes de terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de drogues et la
criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives), en
tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de
l'absence de pronostic favorable.

6.4 A l'aune des principes dégagés, il convient de vérifier si c'est à bon
droit que le Tribunal administratif fédéral a considéré que le recourant, qui
est de nationalité portugaise et bénéficie ainsi de la libre circulation des
personnes, constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics au
sens de l'art. 67 al. 3, seconde phr., LEtr.
Comme il a été dit auparavant (consid. 5.5.1 supra), les infractions perpétrées
n'étaient pas, individuellement prises et en dépit de leur gravité certaine,
propres à justifier une interdiction d'entrée en Suisse en dérogation à la
libre circulation des personnes au sens des art. 67 al. 2 let. a et al. 3,
première phr., LEtr cum art. 5 annexe I ALCP. Ce n'est qu'en les examinant dans
leur ensemble, à la lumière des récidives commises et du comportement
réfractaire du recourant, qu'il a été possible d'en inférer une menace réelle
et actuelle pour l'ordre public helvétique. Il y a de plus lieu, comme il
ressort des constatations du Tribunal administratif fédéral, de tenir compte de
ce que la plupart des récidives et des infractions à la LStup mises à l'actif
du recourant étaient en lien avec sa propre consommation de drogue, de sorte
que le critère aggravant de la vente de stupéfiants se doit d'être relativisé
dans le cas particulier. Pour le surplus, les infractions perpétrées par le
recourant, dont un certain nombre relève du domaine contraventionnel, ne
laissent du point de vue chronologique pas apparaître une quelconque
aggravation et ne dénotent pas de comportement qui se démarquerait par une
attitude ou un mode opératoire particulièrement odieux ou propre à la
criminalité organisée. Enfin, les actes commis par l'intéressé ne permettent
que difficilement, d'un point de vue qualitatif tout comme quantitatif,
d'établir un pronostic fiable du risque que ce dernier pourrait, après
plusieurs années d'absence de Suisse, représenter pour notre pays, de sorte
qu'il ne se justifie pas de limiter davantage, en admettant un éloignement
d'une durée supérieure à cinq ans, le principe de la libre circulation des
personnes.
Il s'ensuit que la menace représentée par le recourant, qui est assurément
réelle et justifie le prononcé d'une interdiction d'entrée, contrairement à ce
que tente de faire accroire celui-ci, ne saurait pas pour autant être qualifiée
de "menace grave", au sens de l'art. 67 al. 3, seconde phr., LEtr, c'est-à-dire
un danger particulièrement sérieux à même de justifier que le droit du
recourant à pouvoir circuler librement sur sol suisse soit supprimé pour une
durée supérieure à cinq ans. L'arrêt entrepris devra être modifié sur ce point.

6.5 Il reste à examiner si, comme le soutient le recourant, dont la conclusion
subsidiaire tend au prononcé d'une interdiction d'entrée valable pour une durée
de trois ans, échéant au 29 novembre 2012, la durée de la mesure, limitée - en
l'absence de "menace grave" - au maximum légal de cinq ans, est
disproportionnée.
6.5.1 Tant en application de l'ALCP que des art. 5 par. 2 Cst., 96 LEtr et 8
par. 2 CEDH, il faut en effet que la pesée des intérêts publics et privés
effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme
proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération,
outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré
d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que
lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF
135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
6.5.2 En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant, alors âgé de
29 ans, a vécu en Suisse de 1989 à 2000, puis de 2001 à avril 2009, et qu'il a
purgé, depuis son arrestation le 13 mai 2011 jusqu'à sa libération
conditionnelle récente le 20 septembre 2012, une peine d'emprisonnement. Il est
certain que l'intéressé a passé une grande partie de sa vie en Suisse,
notamment son enfance à partir de l'âge de six ans, puis l'essentiel de sa vie
d'adulte. Le point de savoir si l'arrêt querellé retient des liens suffisamment
étroits entre le recourant et sa fille née en 2007 pour qu'il puisse s'en
prévaloir au titre de l'examen de la proportionnalité de la mesure
d'éloignement est peu clair (cf. arrêt, consid. 8.1 et 8.2). Quoi qu'il en
soit, même si de tels liens suffisants existaient, on ne saurait en
l'occurrence y attacher une importance déterminante, propre à faire apparaître
comme disproportionnée une mesure d'éloignement d'une durée de cinq ans. En
effet, force est de constater que le recourant n'a guère eu l'occasion de vivre
avec sa fille, en particulier au regard de ses démêlés judiciaires, de son
séjour au Portugal à partir d'avril 2009 et, finalement, lors de son retour en
Suisse en mai 2011, de son arrestation et de son incarcération jusqu'à une date
très récente. Dans ces circonstances, on ne saurait accorder un poids décisif à
la relation qui unit le recourant à sa fille dans la pesée des intérêts.
Par ailleurs, il est également établi que, malgré les nombreuses années passées
en Suisse, l'intéressé n'a pas fait montre d'une bonne intégration dans notre
pays, étant tombé au plus tard dès sa majorité dans la drogue et la
délinquance. Bien plus, il n'a apparemment jusqu'à ce jour mentionné aucun
projet professionnel ou personnel concret qui pourrait laisser espérer un
changement de trajectoire stable et des perspectives d'avenir prometteuses sur
le long terme, même pas dans son recours dans le cadre duquel il se contente de
mentionner l'accomplissement d'une formation de cariste à C.________ (VS). Du
reste, l'arrêt attaqué retient qu'en plus des six premières années d'enfance
passées au Portugal, le recourant est reparti dans ce pays pour y effectuer des
séjours d'une certaine durée au moins à deux reprises et dans des moments clé
de sa vie, soit pendant environ deux ans vers l'âge de dix-sept ans, puis
encore pendant deux ans d'avril 2009 à mai 2011 à la suite de ses problèmes
judiciaires, échappant ainsi à une mise en détention en Suisse. En définitive,
les liens avec la Suisse et les perspectives du recourant dans notre pays
n'apparaissent pas déterminants pour apprécier sa situation; ils ne permettent
en tout cas pas de considérer que son éloignement de Suisse pour une durée de
cinq ans et, partant, que son obligation de séjourner dans son Etat d'origine
ou dans un autre pays pendant la durée susmentionnée ne serait pas exigible.

6.6 Il découle des éléments qui précèdent qu'au vu de la gravité des actes
reprochés au recourant et de l'importance du risque de récidive que laissent
redouter son passé judiciaire, son mépris des avertissements qu'il a reçus et
sa situation personnelle précaire, il s'impose de retenir qu'une mesure
d'interdiction d'entrée pour une durée de cinq ans, à savoir jusqu'au 29
novembre 2014, apparaît comme nécessaire, adéquate et proportionnée en vue de
bannir le risque que représente le recourant pour l'ordre et la sécurité
publics de la Suisse, tout en donnant à ce dernier la possibilité de mettre à
profit son éloignement de Suisse pour stabiliser sa vie et amender durablement
son comportement. L'arrêt attaqué se doit dès lors d'être réformé dans ce sens.

7.
7.1 En conclusion, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte en
l'occurrence sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Cependant, la durée
d'interdiction d'entrée de dix ans retenue dans l'arrêt querellé n'est pas
conforme à l'art. 67 al. 3, seconde phr., LEtr et devra être réduite. Partant,
le recours en matière de droit public devra être partiellement admis et le
chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du 28 février 2012 réformé en ce sens que
les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 30 novembre 2009 seront
limités à une durée de cinq ans, conformément à l'art. 67 al. 3, première phr.,
LEtr. L'arrêt attaqué sera confirmé pour le surplus, sous réserve des frais et
dépens.

7.2 Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause devant le Tribunal
fédéral, il conviendra de lui faire supporter des frais judiciaires réduits
(art. 66 al. 1 LTF). En tant qu'il succombe partiellement, l'Office fédéral
sera condamné à verser au recourant des dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF),
aucun frais n'étant mis à la charge de cette autorité et aucun dépens ne lui
étant alloué (art. 66 al. 4 et 68 al. 3 LTF). La cause sera renvoyée au
Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les frais et
dépens de la procédure menée devant lui (cf. art. 67 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du 28 février 2012 est réformé en ce sens
que les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 30 novembre 2009 sont
limités au 29 novembre 2014. L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus, sous
réserve des frais et dépens.

3.
Des frais judiciaires réduits, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

4.
L'Office fédéral des migrations versera au recourant une indemnité de 1'000 fr.
à titre de dépens.

5.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision
sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

6.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral
des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 22 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton