Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.311/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_311/2012
{T 0/2}

Arrêt du 3 avril 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,
rue de Tivoli 28, case postale 124, 2000 Neuchâtel,
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
Autorisation de séjour, irrecevabilité,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 2
février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 2 février 2012, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a
déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais dans le délai imparti le
recours déposé le 1er novembre par X.________, ressortissant marocain, contre
la décision du 13 septembre 2011 du Département de l'économie du canton de
Neuchâtel refusant de reconsidérer une décision de refus de prolongation du
permis de séjour en Suisse.

2.
Par courrier adressé de Marrakech le 28 mars 2012, X.________ adresse au
Tribunal fédéral le mémoire de recours qu'il avait adressé le 31 octobre 2011
au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, avec la mention "renvoi pour le
T.F. à Lausanne, mars 2012" ainsi que les décisions précédentes.

3.
Le recours de X.________ ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité
pour défaut d'avance de frais dans le délai prononcé par le Tribunal cantonal,
soit l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure, qui
nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de
motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF, ce que l'intéressé n'a
manifestement pas respecté dans son courrier du 28 mars 2012, qui reprend
uniquement le recours du 31 octobre 2011.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir
de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant par voie diplomatique, au Service
des migrations au Département de l'économie et au Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 3 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey