Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.309/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_309/2012
{T 0/2}

Arrêt du 3 avril 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,

contre

Municipalité de Chevilly, Rue du Collège 2, 1316 Chevilly,
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne,

Commune municipale d'Orsières, 1937 Orsières.

Objet
attestation de départ de la commune, désignation d'un défenseur d'office,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge
instructrice de la Cour de droit administratif et public, du 29 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 29 février 2012, la juge instructrice du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a accordé l'assistance judiciaire à X.________ dans la procédure
de recours que celle-ci a déposé contre la décision de la Municipalité de
Chevilly du 6 décembre 2011 en matière de contrôle des habitants, mais lui a
refusé la désignation d'un défenseur d'office en raison de la simplicité de la
procédure notamment en ce qui concernait l'administration des preuves.

2.
Par mémoire du 30 mars 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
la décision du 29 février 2012 et de lui accorder l'assistance judiciaire en ce
sens qu'elle est exonérée des frais de justice et qu'un défenseur d'office lui
soit désigné. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

3.
Le refus de l'assistance juridique en matière de contrôle des habitants est une
décision incidente qui cause en principe un dommage irréparable (art. 93 al. 1
let. a LTF), de sorte que le recours en matière de droit public (arrêt 2C_599/
2011 du 13 décembre 2011, consid. 1.3) est immédiatement ouvert (arrêt 2D_68 /
2009 du 26 janvier 2010, consid. 1.2.1; ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131).

4.
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière
de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant
que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise
application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel,
en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513
consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante
d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al.
2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi
l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et
objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la
justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

En l'espèce, la recourante ne soulève pas le grief d'application arbitraire du
droit cantonal ni d'autres griefs de nature constitutionnelle à l'encontre de
la motivation de la décision refusant de lui désigner un défenseur d'office en
application du droit cantonal de procédure. Ne répondant pas aux exigences de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable sous cet angle.

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
dès lors sans objet. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de
succès, la demande d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle vaut aussi
pour la présente procédure, est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, la
recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la
Municipalité de Chevilly, au Service de la population du canton de Vaud, à la
Commune municipale d'Orsières et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge
instructrice de la Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 3 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey