Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.307/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_307/2012

Arrêt du 26 juillet 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Rochat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 17
février 2012.

Faits:

A.
X.________, ressortissant serbe, né en 1973, s'est marié dans son pays
d'origine, le 23 octobre 2003, avec une Suissesse, A.________. Il est venu en
Suisse le 9 avril 2004, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
regroupement familial.

L'épouse a quitté le domicile conjugal le 31 août 2005 pour aller vivre en
France. Le 12 avril 2006, les époux ont signé une déclaration de ménage commun
devant les autorités sierroises, qui a été renouvelée le 13 mars 2007. Le 14
avril 2006, ils ont informé les autorités cantonales qu'ils reprenaient la vie
commune, de sorte que l'autorisation de séjour de X.________ a été prolongée
jusqu'au 8 avril 2008.

A la fin du mois d'août 2007, A.________ a adressé un courrier non daté à la
police municipale de Sierre, dans lequel elle écrivait que son mariage « était
un mariage blanc, un mariage pour de l'argent ». Entendu le 7 octobre 2007 par
la police de Sierre, X.________ a contesté avoir versé de l'argent à son épouse
pour leur mariage ou l'avoir intimidée en vue d'obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour et a admis que leur séparation datait du mois d'août
2007.

B.
Par décision du 3 novembre 2008, le Service de la population et des migrations
du canton du Valais (ci-après: le Service de la population) a rejeté la demande
de prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse.

Durant la procédure de recours auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais,
A.________ a été entendue par le Service de la population. Elle a contesté être
l'auteur de la lettre reçue le 29 août 2007 par la police municipale de Sierre,
mais a confirmé qu'il s'agissait d'un mariage blanc et qu'elle n'avait jamais
vécu avec son mari.

Le 23 décembre 2009, le Conseil d'Etat a admis le recours de X.________, en
considérant que son autorisation de séjour pouvait être prolongée pour «
raisons personnelles majeures » au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi
fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Partant, le Service de la
population a informé l'intéressé, le 19 janvier 2010, qu'une telle autorisation
lui serait délivrée, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale.

C.
Par décision du 30 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (en abrégé: ODM)
a refusé de donner son approbation à l'autorisation de séjour en faveur de
X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Saisi d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Tribunal
administratif fédéral l'a rejeté, par arrêt du 17 février 2012. Il a retenu en
bref que que l'union conjugale ayant duré moins de trois ans, X.________ ne
pouvait obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr. En outre, rien ne permettait de conclure à l'existence de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ conclut,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 17 février 2012 et au renouvellement de son
autorisation de séjour.

Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à se déterminer sur le recours et
l'ODM propose de le rejeter.

Par ordonnance présidentielle du 2 avril 2012, l'effet suspensif a été attribué
au recours.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de
séjour du recourant. A juste titre, la décision de renvoi prononcée par les
autorités fédérales n'est pas remise en cause dans le recours, car cette
question tranchée par le Tribunal administratif fédéral ne peut être revue par
le Tribunal fédéral (art. 83 let. c ch. 4 et 113 LTF).

1.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. En l'espèce, la vie conjugale du recourant avec
une ressortissante suisse ayant cessé, celui-ci ne peut pas déduire un droit à
une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr, ni de l'art. 49 LEtr. Reste
l'art. 50 al. 1 LEtr qui subordonne la prolongation de son autorisation de
séjour à certaines conditions dont se prévaut le recourant. Dans la mesure où
il reproche à l'autorité fédérale de ne pas avoir retenu de circonstances
propres à lui conférer un droit de demeurer en Suisse au sens de cette
disposition, le recours est recevable, le point de savoir si les conditions
posées par la loi sont effectivement réunies relève en effet de l'examen au
fond (cf. arrêts 2C_304/2009 du 9 décembre 2009 consid. 1.1, non publié in ATF
136 II 113, 2C_460/2009 du 4 novembre 2009, consid. 2.1.1 non publié aux ATF
136 II 1 et 2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 1.3).

1.2 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision du Tribunal
administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), est en principe recevable.

2.
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés
par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient
été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) -
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si
le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité
précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait
divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104).

3.
3.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si
l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let.
a). L'existence d'une véritable union conjugale suppose que que la relation
entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la
maintenir (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347, confirmé récemment in arrêt
2C_821/2011 du 26 juin 2012, consid. 2, destiné à la publication). Pour cela il
faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait
ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120).

3.2 Il est en l'espèce établi que les époux X.________-A.________ sont arrivés
en Suisse le 9 avril 2004 et qu'ils se sont définitivement séparés à la fin du
mois d'août 2007. Contrairement à ce que soutient le recourant cette durée de
plus de trois ans ne saurait être prise en considération, dès lors que son
épouse a quitté une première fois le domicile conjugal du 31 août 2005 au 12
avril 2006 pour aller vivre chez sa mère en France, sans qu'elle puisse se
prévaloir de l'exception à l'exigence du ménage commun prévue par l'art. 49
LEtr (cf. arrêt précité 2C_821/2011 du 26 juin 2012, consid. 2). Les arguments
que le recourant présente pour justifier le maintien de la communauté conjugale
pendant cette période sont dépourvus de tout fondement au vu des déclarations
de l'épouse, de sorte que le Tribunal fédéral peut, sur ce point, se rallier
aux motifs retenus dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 4.2 et 6.1.1). C'est donc
sans arbitraire que les premiers juges ont considéré que les conjoints
n'avaient vécu ensemble que du 9 avril 2004 au 30 août 2005, puis du 12 avril
2006 à fin août 2007, soit pendant environ deux ans et neuf mois.

3.3 Il s'ensuit que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas applicable, l'union
conjugale ayant duré moins de trois ans. Les conditions posées par cette
disposition étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119), il n'y pas
lieu d'examiner au surplus si l'intégration est réussie. L'argumentation du
recourant sur son « intégration parfaite » en Valais n'entre donc pas en
considération dans ce contexte qui n'a d'ailleurs pas non plus été examiné par
le Tribunal administratif fédéral. Reste à déterminer si le recourant peut se
prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr pour obtenir une autorisation de séjour sur la base de cette disposition.

4.
4.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité subsiste si la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le
mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas
suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais
que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un
cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1
p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle
de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive. Par conséquent, il y a lieu uniquement de décider du
contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et
de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1
consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur
survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec
l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa
dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de
rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la
vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42
al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345).
Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans
lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont
toutefois pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 ss). Parmi celles-ci
figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr), qui doivent
revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la
réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel
le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II
345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; jurisprudence confirmée
récemment in arrêt 2C_993/2011 du 10 juillet 2012, consid. 3.1, destiné à la
publication).

4.2 Dans le cas du recourant, au vu des relations qu'il a entretenues avec son
épouse, seules les difficultés de réintégration dans son pays d'origine
pourraient justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons
personnelles majeures. A cet égard, l'intéressé relève qu'il a maintenant plus
d'attaches en Suisse que dans son pays d'origine, dès lors que, divorcé de sa
première épouse demeurée en Serbie, il ne voit qu'à de rares occasions ses
enfants, actuellement âgés de douze et quinze ans, dont la mère a la garde. En
revanche, il entretient des contacts réguliers avec ses parents, ses deux
frères et leurs enfants, tous domiciliés à Sierre, ainsi qu'avec ses oncles et
leurs familles qui se trouvent à Sion. Pour le reste, il se prévaut de son
intégration socio-professionnelle, de sa connaissance du français, de son
indépendance économique ou de sa participation à une équipe de football, soit
d'éléments qui ne sont pas significatifs pour juger si, dans son pays
d'origine, sa réintégration serait gravement compromise. Il ne s'agit en effet
pas de savoir si la vie du recourant serait plus facile en Suisse (arrêt
précité 2C_821/2011, consid. 3.1 i.f., destiné à la publication), mais
uniquement de savoir si un retour en Serbie, où il a vécu jusqu'à l'âge de
trente et un ans, entraînerait pour lui des difficultés de réadaptation
insurmontables. Or, le recourant ne démontre nullement qu'il pourrait se
trouver dans une telle situation, mais fait uniquement valoir les avantages
qu'il aurait à poursuivre sa vie en Suisse, ce qui ne suffit pas pour admettre
l'existence de raisons personnelles majeures.

4.3 Au vu des conditions strictes posées par la jurisprudence dans
l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, le Tribunal
administratif fédéral a retenu à bon droit que le recourant ne pouvait pas se
prévaloir de cette disposition pour obtenir la prolongation de son autorisation
de séjour.

5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais
à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral
des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 26 juillet 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Rochat