Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.299/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_299/2012

Arrêt du 6 août 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann
Greffière: Mme Beti.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me David Rosa, avocat,
recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie du canton de Neuchâtel.

Objet
Révocation d'une autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel du 24 février 2012.

Faits:

A.
X.________, né en 1975 et de nationalité pakistanaise, a demandé l'asile en
Suisse en 1999, qui lui a été refusé par décision du 9 novembre 2001. Un délai
pour quitter la Suisse au 29 avril 2002 lui a été imparti. Le 4 mars 2002, il a
épousé à Zurich A.________, née en 1956, originaire de Thaïlande, de
nationalité canadienne et titulaire d'une autorisation d'établissement. A la
suite de ce mariage, X.________ a obtenu une autorisation de séjour le 10 avril
2002, régulièrement prolongée. Le 7 mars 2007, une autorisation d'établissement
lui a été accordée. Le divorce des époux X.________-A.________ a été prononcé
le 10 décembre 2007.
Le 30 novembre 2008, une demande de regroupement familial a été déposée à
l'Ambassade de Suisse à Islamabad pour B.________, après un mariage célébré le
14 octobre 2008 avec X.________, et leurs deux enfants, C.________, née le ***
2005 et D.________, née le *** 2008. Selon les renseignements recueillis par
l'Ambassade de Suisse, X.________ et B.________ avaient déjà été mariés en 2004
selon le droit coranique et B.________ estimait être mariée depuis cette date.
L'autorisation d'établissement de X.________ a été révoquée par décision du
Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après le Service des
migrations) du 13 janvier 2010 et la demande de regroupement familial
considérée comme sans objet. Le Service des migrations a retenu que l'octroi
d'une telle autorisation dépendait d'un mariage impliquant une vie en ménage
commun, ce qui semblait douteux en l'espèce puisque la requête en divorce
d'avec A.________ avait été déposée moins de cinq mois après l'octroi de
l'autorisation d'établissement. En outre, X.________ avait caché aux autorités
compétentes son mariage en 2004 avec une ressortissante du Pakistan et la
naissance de leurs deux filles. Le Service des migrations a relevé enfin que
X.________ ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité justifiant
l'octroi d'une autorisation exceptionnelle.

B.
X.________ a recouru le 11 février 2010 contre cette décision devant le
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, qui a rejeté le recours le 7
septembre 2010.
Par acte du 8 octobre 2010, X.________ a recouru au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel, dont les compétences ont été reprises par la Cour de droit
public du Tribunal cantonal de Neuchâtel (ci-après le Tribunal cantonal) depuis
le 1er janvier 2011.
Par arrêt du 24 février 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de
X.________.

C.
Par acte du 27 mars 2012, X.________ dépose un recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de l'arrêt du 24 février 2012, au maintien de son autorisation
d'établissement et à l'admission de la demande de regroupement familial.
Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal, le Service des migrations et le Département de la
justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel, ainsi que
l'Office fédéral des migrations ont renoncé à déposer des observations et
conclu au rejet du recours.
Par ordonnance du 2 avril 2012, l'effet suspensif a été accordé au recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 La révocation du permis d'établissement du recourant a été initiée le 28
juillet 2009. C'est par conséquent la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, qui est
applicable (art. 126 al. 1 LEtr; arrêt 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid.
1). Il en va de même du regroupement familial demandé le 30 novembre 2008.

1.2 Le présent litige porte sur deux objets, la révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant, d'une part, et l'octroi d'une autorisation de
séjour par regroupement familial pour son épouse et leurs deux enfants, d'autre
part. Dans la mesure où l'autorisation de séjour par regroupement familial
dépend de l'existence d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable
(cf. art. 43 et 44 LEtr), il convient d'examiner en premier lieu la question de
la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.

1.3 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant
une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au
maintien de cette autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4), ce qui
est le cas en l'espèce.
Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue
en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité
pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matière de droit
public est par conséquent en principe recevable.

2.
Dans la mesure où le recourant fait valoir une violation de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, son recours en matière de droit public est en revanche irrecevable
(art. 83 let. c ch. 2 LTF). Cette disposition concerne en effet une
autorisation de nature potestative (Kann-Vorschrift; arrêt 2C400/2011 du 2
décembre 2011 consid. 1.2.2). Le Tribunal fédéral ne pourrait par conséquent
examiner l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr par les autorités
cantonales que dans les limites du recours constitutionnel subsidiaire (art.
113 ss LTF). Or, le recourant ne soulève pas de griefs de nature
constitutionnelle qui seraient recevables (cf. art. 116 LTF; arrêt 2C_803/2010
du 14 juin 2011 consid. 3).

3.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral se fonde sur
les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins
que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte, à savoir
arbitrairement (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend
s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer
de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF
seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort
de la cause (art. 97 al. 1 LTF). A ce défaut, un état de fait divergent de
celui de la décision attaquée ne peut être pris en compte. En particulier,
l'autorité de céans n'entre pas en matière sur des critiques de type
appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF
135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).
L'application de ces principes empêche de prendre en compte la version des
événements figurant dans le recours qui s'écarte des constatations cantonales.
En effet, le recourant se contente de présenter une argumentation appellatoire,
sans alléguer ni a fortiori démontrer que les faits figurant dans l'arrêt
attaqué seraient manifestement inexacts ou arbitraires, ce qui n'est pas
admissible.

4.
4.1 Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de
moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). D'après
l'art. 51 al. 2 let. a et b LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr
s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les
dispositions de la LEtr, ou s'il existe des motifs de révocation au sens de
l'art. 62 LEtr. Lorsque l'étranger bénéficie d'une autorisation
d'établissement, seules les let. a et b de l'art. 62 sont applicables (art. 63
al. 1 let. a LEtr). Selon ces dispositions, l'autorisation d'établissement peut
être révoquée en particulier si l'étranger ou son représentant légal a fait de
fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d'autorisation (art. 62 let. a LEtr). A cet égard, sont importants non
seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des
précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient
déterminants pour l'octroi du permis. Le silence ou l'information erronée
doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique
d'obtenir l'autorisation de séjour ou d'établissement (arrêt 2C_602/2011 du 27
décembre 2011 consid. 3 et les arrêts cités). L'étranger est tenu d'informer
l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits
déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer
si la communauté conjugale sur laquelle son droit de séjour repose n'est plus
effectivement vécue (arrêt 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Il importe
peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait
fait preuve de diligence (arrêts 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et
2C_811/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). De
jurisprudence constante, la dissimulation d'un conjoint ou d'un enfant se
trouvant à l'étranger représente la dissimulation d'un fait essentiel au sens
de l'art. 62 let. a en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr lorsque
l'autorisation requise dépend du droit pour l'étranger de demeurer auprès du
conjoint résidant en Suisse (cf. arrêts 2C_595/2011 du 24 janvier 2012 consid.
3.3, 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 4.3 et 2C_403/2011 du 2 décembre 2011
consid. 3.3.2 et les arrêts cités ).

4.2 Il convient d'examiner si, au moment de l'octroi de l'autorisation
d'établissement, soit le 7 mars 2007, l'union conjugale de X.________ et de son
épouse A.________, était réelle ou si cette communauté conjugale n'était plus
effectivement vécue et que l'intéressé ait alors caché cet élément, ainsi que
sa relation à l'étranger, aux autorités, ce qui lui a permis d'obtenir ladite
autorisation.
En l'espèce, ainsi que le Tribunal cantonal l'a retenu de manière à lier le
Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3), le recourant a contracté mariage alors
qu'il était sous le coup d'une décision lui impartissant de quitter la Suisse,
avec une femme de dix-neuf ans son ainée. Leur union est restée sans enfants.
En parallèle, le recourant a eu une enfant, née d'une relation stable avec une
compatriote au Pakistan, relation et paternité qu'il n'a jamais mentionnées aux
autorités compétentes en matière de droit des étrangers. La demande en divorce
a été présentée cinq mois après l'obtention de l'autorisation d'établissement
sans qu'une réconciliation n'ait été envisagée. L'épouse a par ailleurs déclaré
au juge du divorce que la séparation était effective au début de l'année 2007
déjà. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, c'est à juste titre que le
Tribunal cantonal a estimé que le mariage des époux X.________-A.________ était
déjà vidé de sa substance lorsque le recourant s'était vu octroyer une
autorisation d'établissement en mars 2007 et que celui-ci avait ainsi dissimulé
aux autorités compétentes des éléments essentiels pour statuer sur ladite
autorisation. En effet, le recourant a tu aux autorités compétentes sa relation
stable avec son épouse actuelle ainsi que la naissance de sa première enfant,
alors même que ces autorités allaient statuer sur son autorisation
d'établissement fondée sur son union avec une autre femme en Suisse. Il s'est
ainsi rendu coupable de dissimulation de faits essentiels durant la procédure
d'autorisation au sens de l'art. 62 let. a LEtr (cf. arrêt 2C_478/2010 du 17
novembre 2010 consid. 3 non publié aux ATF 137 II 10). Les juges cantonaux
n'ont donc pas violé le droit fédéral en considérant que le cas du recourant
entrait dans le champ d'application de l'art. 62 let. a LEtr, par renvoi de
l'art. 63 al. 1 let. a LEtr.

4.3 Au vu de ce qui précède, il est sans pertinence de savoir dans quelle
mesure l'union contractée en 2004 par le recourant avec B.________, constitue
un mariage valide ou non. En effet, l'élément déterminant pour justifier la
révocation de l'autorisation d'établissement est le fait qu'au moment où les
autorités ont statué sur l'octroi de l'autorisation d'établissement, le
recourant avait une relation stable avec une femme au Pakistan dont il avait
déjà eu une enfant en 2005 et avec laquelle il n'est pas contesté qu'il s'est
marié en 2008 et a eu une seconde enfant la même année. En cachant aux
autorités compétentes, au moment où elles devaient statuer sur l'octroi de
l'autorisation d'établissement en 2007, que son mariage n'était plus qu'une
coquille vide et l'existence d'une famille au Pakistan, le recourant a réalisé
la cause de révocation prévue à l'art. 62 let. a LEtr.

4.4 Par ailleurs, l'argumentation du recourant, qui estime qu'après un séjour
ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger a droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement, sans qu'il soit encore nécessaire de se référer
au mariage, ne saurait être suivie. En effet, le droit à l'autorisation
d'établissement en application de l'art. 43 al. 2 LEtr après cinq ans de séjour
légal ininterrompu, suppose la poursuite de la vie commune et la persistance du
lien conjugal (cf. arrêt 2C_531/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1.1; MARTINA
CARONI, in MARTINA CARONI/THOMAS GÄCHTER/DANIELA THURNHERR (ÉD.), Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n° 27 ad art. 43 LEtr; ANDREAS
ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, in PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS
GEISER (ÉD.), Ausländerrecht, 2e éd. 2009, n° 8.55 s. p. 345 s.; MARC SPESCHA,
in MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDEAS ZÜND/PETER BOLZLI (ÉD.), Migrationsrecht,
3e éd. 2012, n° 9 ad art. 42 LEtr). Or, ainsi que le Tribunal cantonal l'a
relevé, le mariage des époux X.________-A.________ était déjà vidé de sa
substance lorsque le recourant s'était vu octroyer une autorisation
d'établissement en mars 2007.

4.5 Cela étant, le refus de l'autorisation ou la révocation de celle-ci ne se
justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait
apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 al. 1
LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
En l'espèce, le Tribunal cantonal a souligné que le recourant, bien qu'ayant
vécu plus de 12 ans en Suisse, était régulièrement retourné dans son pays
d'origine, avec lequel il avait maintenu des liens forts, et qu'il n'était pas
particulièrement intégré dans la communauté neuchâteloise. Les juges ont
constaté que le recourant n'avait par ailleurs que des connaissances
rudimentaires de français. En outre, sa situation familiale ne justifiait pas
non plus l'octroi d'une autorisation, sa première épouse étant au Canada et la
seconde, ainsi que ses enfants résidant au Pakistan. Par ailleurs, ses
possibilités de réintégration dans ce dernier pays ont été jugées intactes par
les juges cantonaux. L'analyse faite par le Tribunal cantonal n'est pas
critiquable au regard des faits retenus dans l'arrêt entrepris, qui lient
l'Autorité de céans (cf. supra consid. 3). On relèvera en particulier avec les
premiers juges que le recourant a maintenu des contacts avec son pays d'origine
où il est retourné à plusieurs reprises et où résident sa nouvelle épouse et
ses filles. En conclusion, les juges cantonaux ont respecté le principe de la
proportionnalité et n'ont donc pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en
révoquant l'autorisation d'établissement du recourant.

4.6 Dans ces conditions, les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial pour son épouse et leurs deux
enfants sont sans fondement (cf. art. 43 et 44 LEtr, supra consid. 1.2).

5.
Le recours en matière de droit public doit par conséquent être rejeté dans la
mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 aI. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge du
recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des
migrations et au Département de l'économie du canton de Neuchâtel, au Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral
des migrations.

Lausanne, le 6 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Beti