Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.293/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_293/2012
{T 0/2}

Arrêt du 18 avril 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Addy.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Magali Buser, avocate,
recourant,

contre

Officier de police du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 17-19, case postale
236, 1211 Genève 8,

Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, rue Ami-Lullin
4, case postale 3888, 1211 Genève 3,

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case
postale 2652, 1211 Genève 2.

Objet
Détention en phase préparatoire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative, en section, du 14 mars 2012.

Faits:

A.
Ressortissant du Maroc, né en 1989 et dépourvu de papiers d'identité,
X.________ a été interpellé à Genève le 14 juin 2011, alors qu'il y séjournait
illégalement. Des boulettes de cocaïne et du matériel pour déjouer les
mécanismes antivol dans les grands magasins ont été découverts en sa
possession.

Par ordonnance du Ministère public genevois du 30 août 2011, X.________ a été
condamné à une peine de 40 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour
trafic de stupéfiants portant sur 5 boulettes de cocaïne d'un poids total de
4,6 grammes, ainsi que pour entrée et séjour illégaux en Suisse.

Le 19 septembre 2011, la police genevoise a demandé le soutien de l'Office
fédéral des migrations en vue de l'exécution du renvoi de l'intéressé.

Le 10 novembre 2011, X.________ a été une nouvelle fois condamné pour violation
de domicile et séjour illégal à une peine privative de liberté de 60 jours, le
sursis du 30 août 2011 étant révoqué.

Le 15 novembre 2011, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après
l'Office cantonal) a demandé à la police d'exécuter le renvoi de X.________
conformément aux accords de Dublin. Selon les recherches effectuées, X.________
était inscrit comme demandeur d'asile en Suède, Norvège, Finlande et Allemagne
et a lui-même précisé avoir aussi déposé des demandes d'asile en Belgique et en
Italie. Il a déclaré s'opposer à retourner dans ces pays à sa sortie de prison
et vouloir rester en Suisse. Des démarches ont été accomplies afin que l'Office
fédérale des migrations prenne une décision de renvoi de Suisse de l'intéressé,
ce qui supposait au préalable une réponse des autorités aux demandes de
réadmission présentées par la Suisse.

Les 6 et 12 mars 2012, la Suède et la Norvège ont refusé de reprendre
X.________ sur leur territoire. Une demande en ce sens a été adressée à
l'Italie.

B.
Le 26 février 2012, l'Officier de police a décerné un ordre de détention
administrative à l'encontre de X.________ dès sa sortie de prison et pour une
durée de deux mois en phase préparatoire. Après avoir entendu l'intéressé, le
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a confirmé
l'ordre de mise en détention administrative le 27 février 2012.

Par arrêt du 14 mars 2012, la Chambre administrative de la Cour de justice
genevoise a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre du jugement du
27 février 2012.

C.
A l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2012, X.________ forme un recours en matière
de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce
que la cause soit renvoyée à la Cour de justice au sens des considérants. Il
demande par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.

L'Office cantonal et la Cour de justice n'ont pas formulé d'observations, cette
dernière déclarant persister dans les considérants et le dispositif de son
arrêt. L'Officier de police conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa
recevabilité. L'Office fédéral des migrations n'a pas pris position. X.________
maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.
1.1 En matière de mesures de contrainte, le recours en matière de droit public
est en principe ouvert (art. 82 ss LTF; arrêt 2C_10/2009 du 5 février 2009
consid. 2, non publié aux ATF 135 II 94).

1.2 Dirigé contre un arrêt final, émanant d'une autorité judiciaire cantonale
supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le
présent recours a été formé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes
requises (art. 42 LTF) par le recourant qui, en vertu de la décision attaquée,
se trouve en détention en phase préparatoire jusqu'au 25 avril 2012, de sorte
qu'il a un intérêt actuel digne de protection à agir (art. 89 al. 1 LTF).

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral revoit
librement l'application du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF),
sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux
termes de cette dernière disposition, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le
recourant.

3.
L'arrêt attaqué a confirmé le bien-fondé de la mise en détention du recourant
pour une durée de deux mois en phase préparatoire. Se fondant sur la
jurisprudence cantonale, les juges ont estimé que les faits pour lesquels
celui-ci avait été condamné, soit un trafic de stupéfiants portant sur de la
cocaïne, mettaient gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle
d'autres personnes, ce qui suffisait à justifier l'application de l'art. 75 al.
1 let. g LEtr.

Le recourant considère en substance que, dès lors qu'il n'a été condamné qu'une
fois pour un trafic de stupéfiants portant sur une faible quantité (4,6 grammes
de cocaïne), soit pour des actes ne relevant pas d'un cas grave au sens de
l'art. 19 al. 2 let. a LStup, les juges cantonaux ont violé le droit fédéral en
lui appliquant l'art. 75 al. 1 let. g LEtr. Selon lui, cette disposition ne
saurait avoir une portée propre distincte de l'art. 19 al. 2 let. a LStup et de
la jurisprudence pénale.

4.
4.1 La détention en phase préparatoire prévue à l'art. 75 LEtr est une mesure
de contrainte ayant pour but d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi
(MINH SON NGUYEN, Les renvois et leur exécution en droit suisse, in Les renvois
et leur exécution, Perspectives internationale, européenne et suisse, Berne
2011, p. 115 ss, 173). D'une durée de six mois au plus, elle peut être ordonnée
pendant la préparation de la décision sur le séjour d'un étranger qui n'est pas
titulaire d'une autorisation de courte durée (cf. art. 75 al. 1 LEtr); elle est
justifiée notamment si l'étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met
gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une
poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr).

4.2 Le Tribunal fédéral ne s'est encore jamais prononcé de manière approfondie
sur la portée de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr. Les travaux préparatoires ne
donnent pas d'indications particulières sur ce motif de détention, le
législateur ayant repris pour l'essentiel l'art. 13a de l'ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113)
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, p. 3570). Dès lors que l'art. 75 al. 1 let. g LEtr est
calqué sur l'art. 13a let. e LSEE, il convient, pour interpréter le nouveau
droit, de s'inspirer de la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE (cf.
en ce sens, cf. arrêt 2C_298/2011 du 11 avril 2011 consid. 2.1.3), conformément
du reste à ce que fait la doctrine (cf. ANDREAS ZÜND, Migrationsrecht, 2e éd.
Zurich 2009, n. 10 ad art. 75 LEtr; THOMAS HUGI YAR, Ausländerrecht, 2e éd.
Bâle 2009, n. 10.72 p. 458 s.; TARKAN GÖSKU, AuG, Berne 2010, n. 22 ad art. 75
LEtr).

4.3 Un étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en
danger leur vie ou leur intégrité corporelle au sens de l'art. 75 al. 1 let. g
LEtr s'il commet des infractions pénales à l'encontre de la vie et de
l'intégrité corporelle (art. 111 ss CP), contre la liberté (art. 180 ss CP) ou
contre l'intégrité sexuelle dès qu'il y a contrainte (cf. art. 189 et 190 CP)
(ZÜND, op. cit., n. 10 ad art. 75 LEtr; HUGI YAR, op. cit., n. 10.71 p. 458).
Sont aussi visées les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (arrêts
2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/aa; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995
consid. 5a), en particulier le trafic de drogues dures (cf. ATF 125 II 369
consid. 3b/bb p. 375; NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit
des étrangers et en droit d'asile, thèse Genève 1997, p. 268). Comme la loi
exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de
l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement
répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en
relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne
suffisent pas (arrêts 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb; 2A.450/1995
du 3 novembre 1995 consid. 5a). Enfin, comme la disposition est tournée vers le
futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il
faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des
circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger
graves se reproduisent (cf. arrêt 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et
les nombreuses références citées).

Un tel pronostic s'impose tout particulièrement en matière de stupéfiants,
lorsqu'une procédure pénale a démontré que l'étranger s'est livré à un trafic
de drogues dures, mais qui ne portait que sur de faibles quantités; dans un tel
cas de figure, il faut se demander s'il s'agit seulement d'un comportement
coupable isolé ou s'il existe un risque que l'intéressé poursuive son trafic.
En effet, la détention en phase préparatoire n'est pas d'emblée exclue en
présence de petits trafiquants, s'ils présentent un risque de récidive (arrêt
2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.5). Il est fréquent que les petits
revendeurs ne soient jamais en possession d'une grande quantité de stupéfiants,
ce qui ne les empêche pas de procéder constamment à du trafic, de sorte qu'en
peu de temps ils parviennent à écouler une grande quantité de drogue. Or, un
tel comportement constitue une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité
corporelle des personnes permettant de justifier une détention en phase
préparatoire (cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb p. 375; arrêts 2A.35/2000 du 10
février 2000 consid. 2b/bb; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5b). En
revanche, celui qui n'a agi que de manière isolée avec une petite quantité de
stupéfiants ne représente pas encore un danger grave pour la vie ou l'intégrité
corporelle d'autres personnes (arrêts 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1
in fine; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb; 2A.450/1995 du 3 novembre
1995 consid. 3b).

4.4 Il en découle que, contrairement à ce que soutient le recourant, un petit
dealer condamné une fois pour trafic d'une faible quantité de drogue dure peut
parfaitement tomber sous le coup de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr, indépendamment
du fait qu'il ne remplit pas les conditions figurant à l'art. 19 al. 2 LStup,
lorsque les circonstances dénotent un risque qu'il continue son trafic.
Partant, le fait que le recourant ait été en possession de moins de 18 gr. de
cocaïne, soit d'une quantité en elle-même insuffisante, selon la jurisprudence
(cf. ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 144 s.), à entraîner l'application de l'art.
19 al. 2 let. a LStup n'est pas pertinent. Du reste, le recourant perd de vue
que cette disposition pénale suppose une mise en danger de la santé de
nombreuses personnes, alors que l'art. 75 al. 1 let. g LEtr met l'accent sur la
gravité de la mise en danger et non sur le nombre de personnes susceptibles
d'être touchées.

4.5 La position de la Cour de justice, qui se fonde sur sa jurisprudence selon
laquelle le seul fait que le recourant ait été condamné pénalement pour trafic
de cocaïne, soit une drogue "dure", justifie l'application de l'art. 75 al. 1
let. g LEtr, ne peut être suivie. Il ressort des principes qui viennent d'être
exposés qu'en présence d'un petit dealer qui n'a été condamné qu'une fois pour
un trafic d'une faible quantité de stupéfiants (même de drogues dures), il
convient d'examiner l'ensemble des circonstances, afin de former un pronostic
sur le risque de réitération. Ce n'est qu'en présence d'indices concrets en ce
sens que l'on peut retenir pour l'avenir une grave mise en danger de la vie ou
de l'intégrité d'autres personnes, ce qui est la condition à une mise en
détention en phase préparatoire au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr.

4.6 Dès lors que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les considérants de
l'arrêt attaqué et peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de
motifs (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), il convient d'examiner si l'on
peut retenir l'existence d'un risque de réitération au vu des circonstances. Il
ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a été condamné une première fois
notamment pour trafic de stupéfiants portant sur 5 boulettes de cocaïne d'un
poids total de 4,6 gr. à 40 jours-amende avec sursis le 30 août 2011. Malgré
cette peine, il a de nouveau subi une condamnation à une peine privative de
liberté de 60 jours, le 10 novembre 2011, soit deux mois et dix jours plus
tard. Certes, la seconde fois, il n'a pas été condamné pour trafic de
stupéfiants, mais pour violation de domicile et séjour illégal, soit des
infractions qui ne fondent pas un motif de détention au sens de l'art. 75 al. 1
let. g LEtr. Toutefois, cette nouvelle peine démontre que la première
condamnation n'a nullement empêché le recourant de continuer dans la
délinquance. A cela s'ajoute que l'intéressé ne dispose d'aucun titre de séjour
et qu'il réside en Suisse de façon illégale, sans source de revenu avérée; il y
a dès lors une probabilité non négligeable qu'il poursuive dans un dessein de
lucre des activités délictuelles, comme le trafic de cocaïne. En outre, comme
il ressort du dossier (cf. art. 105 al. 2 LTF) - ce qu'a pertinemment mis en
évidence l'Officier de police dans sa réponse - le recourant n'est lui-même pas
consommateur de stupéfiants. Enfin, à côté des boulettes de cocaïne
conditionnées pour la vente retrouvées dans sa valise, se trouvait un deuxième
rouleau de papier d'aluminium, prêt à être utilisé pour le conditionnement
d'autres boulettes; il apparaît ainsi que, dès le départ, le recourant
n'entendait pas se limiter à la seule vente des doses de cocaïne trouvées en sa
possession.

Ces circonstances démontrent l'existence d'un risque sérieux que, si le
recourant était laissé en liberté, il continuerait à vendre des drogues dures.
Partant, en admettant le bien-fondé du motif de détention administrative prévu
à l'art. 75 al. 1 let. g LEtr, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral.

4.7 L'art. 76 al. 2 LEtr impose à l'autorité compétente de prendre sans délai
une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention. Il
ressort de l'arrêt attaqué que les autorités ont accompli des démarches qui
sont actuellement en cours, afin que l'Office fédéral des migrations puisse
prendre une décision de renvoi de Suisse du recourant. Cette décision nécessite
une réponse positive aux demandes de réadmission présentées par la Suisse. La
Suède et la Norvège ont d'ores et déjà refusé; une demande de réadmission par
l'Italie est en cours. Il apparaît donc que l'on ne peut reprocher aux
autorités compétentes un manque de diligence contraire à l'art. 76 al. 2 LEtr.
En outre, il n'apparaît pas que cette première détention administrative, d'une
durée de deux mois, soit disproportionnée ou contraire à l'art. 80 LEtr, ce que
le recourant ne soutient du reste nullement.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Toutefois, comme
la Cour de céans a opéré à une substitution de motifs, il convient d'admettre
la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant, qui remplit par
ailleurs les conditions d'indigence (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de
désigner Me Magali Buser en qualité d'avocate d'office et de lui allouer une
indemnité appropriée, qui sera versée par la caisse du Tribunal fédéral (art.
64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art.
64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Magali Buser est désignée
comme avocate d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse
du Tribunal fédéral, sont fixés à 2'000 francs.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Officier de
police, au Tribunal administratif de première instance, à l'Office cantonal de
la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative, en section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 18 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Addy