II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.265/2012
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_265/2012 {T 0/2} Arrêt du 22 mars 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Office français de protection des réfugiés et apatrides, France. Objet Demande d'asile, recours contre la décision de la Commission des recours des réfugiés de France du 20 décembre 2005. Considérant en fait et en droit: 1. Par courrier du 19 mars 2012 intitulé action en constatation d'inexistence, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral suisse pour en substance faire constater l'inexistence de la décision rendue le 20 décembre 2005 par la Commission française de recours des réfugiés aujourd'hui la Cour nationale du droit d'asile. 2. D'après les art. 188 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 1er al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. Le droit international coutumier exclut tout exercice de la puissance publique d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat sans le consentement de ce dernier (arrêts 2C_201/2011 du 7 octobre 2011, consid. 2.1; 2C_197/2011 du 22 mars 2011, consid. 2; 2A.49/1992 du 26 novembre 1992, consid. 2b in RDAT 1993 I n° 68 p. 175; cf. également LUZIUS CAFLISCH, Pratique suisse 1986, in ASDI 1987, p. 175). Le Tribunal fédéral n'a par conséquent pas la compétence de se saisir de la décision rendue le 20 décembre 2005 par la Commission française de recours des réfugiés. 3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstance de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant. Lausanne, le 22 mars 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey