Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.264/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_264/2012
{T 0/2}

Arrêt du 22 mars 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

1. Office de la population et des migrations du canton de Berne, Eigerstrasse
73, 3011 Berne,
2. Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne,
intimés.

Objet
Détention en phase préparatoire,

recours contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton
de Berne, Cour des affaires de langue française, du 15 mars 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 15 mars 2012, le Tribunal administratif du canton de Berne a
déclaré irrecevable le recours déposé le 29 février 2012 par X.________ contre
la décision du 28 février 2012 du Tribunal cantonal des mesures de contrainte
pour défaut de motivation suffisante confirmant la détention de l'intéressé
jusqu'au 29 avril 2012 en vue de son renvoi de Suisse.

2.
Par courrier reçu le 19 mars 2012, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral
pour exposer qu'il refuse d'être renvoyé en Italie ou en Côte d'Ivoire et qu'il
souffre d'une hernie. Il demande sa libération immédiate et le droit de vivre
librement en Suisse. Il expose les sévices qu'auraient subis les membres de sa
famille en Côte d'Ivoire.

3.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit (al. 2).

Le courrier du 19 mars 2012 ne répond manifestement pas aux exigences de
motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt
rendu le 15 mars 2012 par le Tribunal administratif violerait le droit de
procédure cantonal en déclarant le recours du 29 février 2012 irrecevable.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la
cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émoluments de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge unique du Tribunal
administratif, Cour des affaires de langue française, au Tribunal cantonal des
mesures de contraintes et à l'Office de la population et des migrations du
canton de Berne ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 22 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey