Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.253/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_253/2012

Arrêt du 11 janvier 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 30
janvier 2012.

Faits:

A.
X.________, ressortissant kosovar né le *** 1968 est, selon ses dires, arrivé
en Suisse en octobre 1990. Séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il
a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en territoire helvétique
prononcée le 26 juillet 1991 pour une durée de deux ans, avant d'être refoulé
vers la Serbie trois jours plus tard. Il est revenu en Suisse le 8 février
1992. Le 24 mars 1992, l'interdiction d'entrée a été prolongée jusqu'au 25
juillet 1996, et le prénommé a été expulsé vers Belgrade le lendemain.

B.
B.a Après s'être vu délivrer un sauf-conduit pour la Suisse, l'intéressé a
épousé, le 24 juillet 1993, A.________, une ressortissante italienne titulaire
d'une autorisation d'établissement. Compte tenu de cette union, les autorités
helvétiques ont levé la mesure d'éloignement précitée et délivré à X.________,
le 11 octobre 1993, une autorisation de séjour pour regroupement familial. De
ce mariage est issu un fils, B.________, né le *** 1994, titulaire d'une
autorisation d'établissement.

Les conjoints X.A.________ se sont séparés en octobre 1998. La vie séparée des
époux a été organisée d'abord par des mesures provisionnelles, le 26 novembre
1998, puis par des mesures protectrices de l'union conjugale, selon lesquelles
la garde de l'enfant B.________ a été confiée à la mère, qui est à demi-sourde
et muette, le père demeurant au bénéfice d'un droit de visite tout en étant
astreint au paiement d'une pension alimentaire. Par jugement du 22 mai 2001,
devenu définitif et exécutoire le 20 juin 2001, le mariage des époux
X.A.________ a été dissous par le divorce et l'autorité parentale sur
B.________ confiée à la mère, un droit de visite usuel étant attribué au père
et fixé, à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux et durant la
moitié des vacances scolaires, un ordre à l'employeur étant prévu pour le
versement des pensions dues en faveur de l'enfant et de l'épouse.

Le 18 avril 2011, X.________ a déposé une demande de modification du jugement
de divorce dans le but d'obtenir formellement la garde de son fils, qui avait
décidé de vivre chez lui. Par ordonnance de mesures provisionnelles du
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 1er juillet
2011, il a obtenu la garde de son fils. Il ressort de cette ordonnance que
B.________ vit chez son père depuis janvier 2011, que les relations entre la
mère et le fils sont extrêmement conflictuelles, au point que celle-ci a déposé
une plainte pénale contre son fils et qu'elle refuse tout contact, ne répondant
même pas aux courriels et appels téléphoniques de celui-ci; ledit tribunal a
requis l'intervention du Service de la protection de la jeunesse.
B.b Le 26 octobre 2007, X.________ a pris pour épouse une ressortissante serbe
nommée C.________, ancienne requérante d'asile au bénéfice de l'admission
provisoire dans le canton de Neuchâtel. Cette dernière a subséquemment demandé
le regroupement familial auprès de son époux; cette procédure a été suspendue
jusqu'à droit connu sur les conditions de séjour de l'intéressé.

C.
S'agissant de son passé criminel, X.________ a été condamné le 24 octobre 1995
à neuf mois d'emprisonnement et trois ans d'expulsion du territoire suisse,
pour complicité d'infraction simple à la LStup et infraction au droit des
étrangers; le 21 avril 1998, il s'est vu infliger une peine de six mois
d'emprisonnement et de cinq ans d'expulsion du territoire suisse, pour mise en
circulation et prise en dépôt de fausse monnaie; le 11 mars 2003, il a fait
l'objet d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement pour vol et complicité
de rupture de ban; le 30 juillet 2003, il a été condamné à dix jours d'arrêts
pour violation simple des règles de la circulation et conduite sans permis de
conduire et, le 30 novembre 2005, à une peine de quinze jours d'emprisonnement
pour les mêmes infractions. Un total de 49 jours de peine privative de liberté
lui a été infligé en raison d'amendes impayées, les 11 et 27 décembre 2007. Le
28 novembre 2008, il a été reconnu coupable d'escroquerie et de violation des
règles de la circulation routière et condamné à une peine de 150 jours-amende
(le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr.). Il a ainsi fait l'objet de
plus de 20 mois de peines privatives de liberté, sans compter la dernière
condamnation à 150 jours-amende.

D.
Pour ce qui est de son parcours professionnel, on retiendra qu'à son arrivée en
Suisse, X.________ a travaillé comme ouvrier agricole de mars à novembre 1994,
puis a été engagé comme aide-peintre le 21 février 1995. Il a ensuite connu une
période de chômage entre 1995 et 1997, pendant laquelle il a toutefois pu
obtenir des gains intermédiaires en travaillant comme peintre en bâtiment
d'avril à octobre 1996. Il a trouvé une place fixe de peintre en juillet 1997,
mais a dû cesser son activité en janvier 1999, à la suite d'une incapacité de
travail totale due à une hernie discale, qui a perduré jusqu'à fin décembre
2000. Il a recommencé à travailler en mars 2001, d'abord par le biais d'une
agence de placement, puis à un poste fixe le 1er juillet 2002. A partir de
septembre 2003, il a de nouveau été en incapacité de travail puis s'est fait
licencier avec effet immédiat au 1er juillet 2004 pour avoir exercé une
activité professionnelle pour le compte d'un tiers durant son arrêt de travail,
ce qui lui a également valu une condamnation pénale pour escroquerie. Après
avoir obtenu un emploi intermédiaire à temps partiel en août 2004, il a trouvé
un travail comme peintre le 19 juillet 2005 et a commencé à exercer cette
profession comme indépendant depuis début décembre 2005, activité qu'il exerce
toujours à son compte. S'il travaille désormais à son compte depuis fin 2005,
c'est au mépris de la décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 6
novembre 2006, qui lui a refusé l'autorisation de travailler en tant
qu'indépendant, attendu qu'il n'était pas titulaire d'une autorisation
d'établissement. Enfin, sa situation financière est obérée: au printemps 2009,
il faisait l'objet de poursuites à hauteur de plus de 33'000 fr. et 77 actes de
défaut de biens pour un montant total dépassant 124'000 fr. avaient été
délivrés à son encontre.

E.
E.a Les rapports entre X.________ et les autorités de police des étrangers ont
de tout temps été délicats. Outre les décisions du 26 juillet 1991 et du 24
mars 1992, ci-dessus mentionnés, il faut signaler que, par décision du 30 août
1999, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la
population) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, au
vu de la seconde condamnation pénale de celui-ci et de l'intensité relative de
ses rapports avec B.________. X.________ a recouru contre ce prononcé le 22
septembre 1999 auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le
Tribunal administratif). Dans ce contexte, le 11 octobre 1999, le Service de la
population est revenu sur sa position, se déclarant disposé à renouveler
l'autorisation de séjour de X.________ durant trois ans à condition qu'il
adopte un comportement irréprochable, qu'il conserve des contacts réguliers
avec son enfant et contribue financièrement à son éducation et qu'il demeure
financièrement autonome - termes que l'intéressé s'est engagé à respecter par
déclaration écrite du 25 octobre 1999. Le Tribunal administratif a ainsi rayé
l'affaire du rôle en date du 28 octobre 1999. Par courrier du 9 décembre 1999,
le Service de la population a averti X.________ qu'en cas d'inobservation d'une
des conditions précitées, il n'hésiterait pas à statuer négativement sur ses
conditions de séjour.
E.b Dans une nouvelle décision du 27 novembre 2003, le Service de la population
a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et ordonné son
renvoi du territoire cantonal, retenant qu'il n'avait pas été possible
d'établir clairement les contributions versées par le prénommé à son fils ni le
rythme et le déroulement des visites, que l'intéressé n'avait toutefois pas
démontré que sa présence en Suisse était indispensable au développement de son
enfant, qu'il avait été à nouveau condamné malgré les avertissements reçus,
qu'il n'avait pas fait preuve de stabilité professionnelle et avait eu recours
au revenu minimum de réinsertion, et qu'il avait retardé la procédure en
négligeant de répondre aux nombreuses convocations qui lui avaient été
adressées entre octobre 2000 et l'été 2002. L'intéressé a recouru contre ce
prononcé le 18 décembre 2003 auprès du Tribunal administratif. Par jugement du
26 mai 2005, ce dernier a admis le recours et renvoyé le dossier au Service de
la population, qui a renouvelé l'autorisation de séjour de l'intéressé le 18
octobre 2005 puis, régulièrement, jusqu'au 27 juin 2008.
E.c En date du 8 juillet 2008, X.________ a requis la prolongation de son
autorisation de séjour, respectivement sa transformation en autorisation
d'établissement, produisant notamment un extrait bancaire du 26 juin 2008
relatif à un compte établi dans le cadre de son activité lucrative indépendante
qu'il avait poursuivie, ainsi qu'une attestation de l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest du 30 juin 2008 indiquant qu'il faisait l'objet de poursuites à
hauteur de 22'293 fr.80 et de 80 actes de défaut de biens à concurrence de
127'098 fr.10. Le 21 août 2008, le Service de la population a refusé de
transformer l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, compte
tenu des démêlés du prénommé avec la justice pénale et de sa situation
financière obérée. Il s'est en revanche déclaré favorable à la prolongation de
l'autorisation de séjour de l'intéressé (eu égard à la durée de son séjour en
Suisse, à ses rapports avec son fils et à son récent remariage), sous réserve
de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office
fédéral). Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. A la suite
d'un aller-retour du dossier entre l'Office fédéral et le Service de la
population, ce dernier a confirmé le 20 juillet 2009 son préavis favorable à la
prolongation de l'autorisation. Le 18 novembre 2009, l'Office fédéral a refusé
son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour.

Le 30 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé
contre la décision de l'Office fédéral du 18 novembre 2009.

F.
X.________ forme un recours en matière de droit public contre le jugement du
Tribunal administratif fédéral. Il conclut principalement au renvoi de la cause
au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, subsidiairement à la réforme de l'arrêt entrepris "dans le sens
que l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour (...) est
admise", le tout sous suite de frais et dépens.

L'Office fédéral conclut au rejet du recours alors que le Tribunal
administratif fédéral ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal administratif fédéral a jugé la présente cause en application de
l'ancien droit, soit la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113), au motif que le Service de la
population avait octroyé le titre de séjour au recourant sans l'accord de
l'Office fédéral. Toutefois, comme constaté par cet office dans son courrier du
8 décembre 2008 audit service, le recourant bénéficiait d'une autorisation de
séjour valable régulièrement renouvelée jusqu'en 2008. L'intéressé en a requis
la prolongation le 8 juillet 2008, soit après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20); le cas doit dès lors être examiné au regard du nouveau droit (cf.
art. 126 al. 1 LEtr).

2.
2.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent
droit.

Le recourant invoque le droit interne, ainsi que l'art. 8 CEDH, en se prévalant
de son intégration en Suisse, malgré les infractions commises dont il
relativise la gravité, et du fait qu'il a obtenu la garde de son fils, qui
possède une autorisation d'établissement. Dans la mesure où les dispositions
topiques applicables au présent cas sont potentiellement de nature à lui
conférer un droit à une autorisation de séjour, compte tenu, notamment, de la
durée de son mariage avec une ressortissante italienne détentrice d'une
autorisation d'établissement, son recours échappe au motif d'irrecevabilité de
l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.

A juste titre, le recourant ne remet pas en cause la décision de renvoi
prononcée par les autorités fédérales, car le recours en matière de droit
public est irrecevable en ce domaine (art. 83 let. c ch. 4 LTF).

2.2 Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il se justifie
d'entrer en matière.

3.
3.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est
réussie. Ces deux conditions sont cumulatives selon la jurisprudence (ATF 136
II 113 consid. 3.3.3 p. 119).

3.2 Le Tribunal administratif fédéral a établi que le recourant s'était marié
le 24 juillet 1993, puis séparé de sa conjointe en octobre 2008, de sorte que
la condition temporelle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie.
3.3
3.3.1 Le principe d'intégration veut que les étrangers, dont le séjour est
légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la
Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4). En vertu de l'art.
77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger
s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon
l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des
étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se
manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale
parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances.
Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes
disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit
qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; cf.
arrêts 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011
consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a relevé que, lorsqu'on est en présence d'un
étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été
indépendant financièrement, qui s'est comporté correctement et qui maîtrise
oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont
nécessaires pour nier son intégration (cf. arrêts 2C_749/2011 du 20 janvier
2012 consid. 3.3; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3 et les références
citées).
3.3.2 En l'espèce, l'activité professionnelle du recourant, telle que décrite
par le Tribunal administratif fédéral (cf. supra partie "Faits" let. D), montre
que celui-ci a eu différents emplois, temporaires et de durée indéterminée, et
qu'il n'a été inoccupé que pendant une période de chômage de quelques mois et
pendant ses incapacités de travail dues à une hernie discale. L'intéressé a
donc souvent été à la recherche de travail, mais a été capable de régulièrement
en trouver pour finalement se mettre à son compte.

En revanche, sa situation financière est mauvaise puisqu'au printemps 2009 il
faisait l'objet de poursuites pour plus de 33'000.- fr. et 77 actes de défaut
de biens avaient été délivrés à son encontre pour un montant dépassant 124'000
fr. Parlent surtout en défaveur du recourant, ses condamnations pénales. Sept
condamnations ont été prononcées à son égard pour un total de plus de 20 mois
de peines privatives de liberté. Il s'est notamment rendu coupable
d'infractions à la LStup, de mise en circulation et prise en dépôt de fausse
monnaie, de vol et d'escroquerie à l'assurance pour avoir perçu des prestations
pour une perte de gain pendant son arrêt de travail alors qu'il exerçait une
activité lucrative. Il a ainsi démontré son incapacité à respecter l'ordre
juridique suisse.

Les éléments qui précèdent font conclure à un manque d'intégration du recourant
en Suisse.

3.4 En conclusion, l'intéressé ne peut tirer de droit à la prolongation de son
autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les
conditions n'en étant pas remplies.

4.
Le fils du recourant, de nationalité italienne, pourrait se prévaloir du droit
de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 24 de l'Annexe I à
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (Annexe I ALCP; RS 0.142.112.681), de sorte que le
recourant pourrait à son tour invoquer le droit de demeurer avec son fils
(arrêt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2; arrêt du 19 octobre 2004
C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-9925).

Selon l'arrêt Zhu et Chen de la Cour de justice de l'Union européenne,
l'article 18 CE et la directive 90/364/CEE du 28 juin 1990 du Conseil relative
au droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au
ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une
assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même
ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes (ATF 135 II
265 consid. 3.3 p. 269) pour que le premier ne devienne pas une charge pour les
finances publiques de l'Etat membre d'accueil. Ces mêmes dispositions
permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner
avec lui dans l'Etat membre d'accueil.

A la différence de ce cas, le fils du recourant, qui est bientôt majeur, ne
paraît plus être dépendant de son père; la présence du recourant ne semble donc
pas indispensable à l'exercice du droit de séjour de son fils. Quoi qu'il en
soit, la condition des ressources financières suffisantes n'est pas remplie,
compte tenu de la situation pécuniaire obérée du recourant qui faisait l'objet,
au printemps 2009, de poursuites et d'actes de défaut de biens à hauteur de
33'000.- fr. respectivement 124'000.- fr. Ainsi, le recourant ne peut tirer
aucun droit de séjour de l'ALCP.

5.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CEDH.

5.1 L'intéressé a obtenu la garde de son fils sur mesures provisionnelles du
1er juillet 2001; il bénéficie donc d'un droit sur la base de cette
disposition.

5.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par.
1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit
est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises et
pour autant qu'elle soit proportionnée (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 135 I 153
consid. 2.1 et 2.2 p. 154; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Dans le cadre de
cette pesée d'intérêts, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou
délit, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en
compte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23), les autres critères à considérer
étant la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations
sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les
conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et les membres de sa famille
disposant d'un droit de présence en Suisse.

5.3 Le recourant, qui est arrivé en Suisse en 1993, a passé dix-huit ans dans
notre pays. Il faut également retenir en sa faveur le fait qu'il a pris en
charge l'éducation de son fils qui avait des relations extrêmement
conflictuelles avec sa mère au point de ne plus vouloir vivre auprès de
celle-ci et d'emménager chez son père en janvier 2011; le fait que le fils
entreprenne un apprentissage de peintre, profession du recourant, a renforcé
les liens les unissant. En ce qui concerne l'intégration professionnelle de
l'intéressé, comme susmentionné (cf. consid. 3.3.2), le recourant a presque
toujours trouvé du travail jusqu'au moment où il a décidé de pratiquer son
activité de peintre en tant qu'indépendant, bien que le Service de l'emploi lui
avait refusé l'autorisation nécessaire pour ce faire.

Plaide en défaveur du recourant, son comportement qui est loin d'avoir été
correct. En effet, il a été condamné à sept reprises pour un total de plus de
20 mois de peines privatives de liberté (cf. partie "Faits" let. C et consid.
3.3.2). Ces peines s'étalent sur plusieurs années puisque la première remonte à
1998 et la dernière date de 2008 ce qui démontre que le respect de l'ordre
juridique suisse n'est pas dans les préoccupations du recourant; d'ailleurs, le
recourant a persisté dans ses activités délictueuses malgré l'avertissement
qu'a constitué le refus du 30 août 1999 du Service de la population de
renouveler son autorisation de séjour - qui est revenu sur sa position lors de
la procédure de recours - au motif qu'il avait été condamné pour la seconde
fois; en outre, les infractions commises l'ont été dans des domaines différents
(stupéfiants, mise en circulation et prise en dépôt de fausse monnaie, vol,
escroquerie, violation du droit des étrangers et des règles de la circulation),
révélant que le recourant n'hésite pas à violer la loi lorsque cela sert ses
intérêts. Pour évaluer les conséquences d'un renvoi, il faut prendre en
considération le fait que, quoiqu'il ait séjourné de nombreuses années dans
notre pays, le recourant n'y est arrivé qu'à l'âge adulte. Il a passé plus de
temps dans son pays d'origine où il a vécu toute son enfance, son adolescence
et sa vie de jeune adulte; il y a effectué toute sa scolarité et son service
militaire; il en parle donc la langue et en connaît la culture et les coutumes.
Même s'il prétend ne plus connaître personne dans son pays, une réintégration,
compte tenu des éléments susmentionnés et du fait qu'il pourra y exercer son
métier de peintre, paraît possible. A cet égard, la femme du recourant, qui
appartient à la minorité serbe du Kosovo et qui est arrivée dans notre pays à
33 ans, ne bénéficie que d'une admission provisoire en Suisse. Bénéficie, en
revanche, d'un droit de présence dans notre pays, le fils de recourant, qui y
est né. Il ne peut être exigé de ce fils, qui est en formation professionnelle
et qui a sa famille du côté maternelle ici, qu'il quitte la Suisse pour suivre
son père. Toutefois, le maintien du lien pourra se faire par des visites
mutuelles, le fils de l'intéressé pouvant également, compte tenu de son âge, se
rendre auprès de son père.

Au regard de ce qui précède, l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte
sur son intérêt privé à séjourner en Suisse. En lui refusant la prolongation de
son autorisation de séjour, le Tribunal administratif fédéral a correctement
appliqué le droit fédéral et international.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de
droit public. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure
(art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office
fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 11 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Kurtoglu-Jolidon