Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.231/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_231/2012
{T 0/2}

Arrêt du 13 mars 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Philippe Liechti, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Demande de reconsidération,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 8 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 8 février 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé
la décision du 5 octobre 2010 du Service de la population du canton de Vaud
déclarant irrecevable une demande de réexamen déposée le 28 septembre 2010 par
X.________, ressortissant algérien père d'une enfant française au bénéfice d'un
permis d'établissement, dont il n'a pas la garde, contre une première décision
du 6 février 2009 lui refusant un permis de séjour.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation des
art. 13 Cst., 3 et 8 CEDH ainsi que 3, 8, 9 et 10 de la convention de New York
du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant, X.________ demande au Tribunal
fédéral l'annulation de l'arrêt rendu le 8 février 2012 par le Tribunal
cantonal du canton de Vaud et l'octroi d'un titre de séjour. Il sollicite
l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.

3.
3.1 Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit (ch. 2). Comme le recourant invoque l'art. 8
CEDH pour conserver des relations avec sa fille, son recours est recevable sous
cet angle.

3.2 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral vérifie
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF),
sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux
termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits
fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.

3.3 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen
refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
ce refus (cf. arrêt 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012, consid. 2.1; ATF 113 Ia
146 consid. 3c p. 153 s.).

Il s'ensuit que les griefs de violation des art. 13 Cst., 3 et 8 CEDH ainsi que
3, 8, 9 et 10 de la convention de New York précitée sont irrecevables en tant
qu'ils n'exposent pas en quoi l'instance précédente aurait violé le droit
cantonal en confirmant l'irrecevabilité de la demande de réexamen.

4.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant soutient que l'instance précédente
a violé son droit d'être entendu en rejetant purement et simplement, sans aucun
examen même sommaire, la demande de réexamen de la situation. Il soutient que
les relations entre un père et son enfant sont appelées à évoluer de manière
constante, ce dont l'instance précédente n'aurait indûment pas tenu compte.

4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid.
2.3 p. 282). Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit
d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

4.2 En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi il aurait été empêché
d'exposer l'évolution de sa situation notamment de ses relations avec sa fille
entre l'arrêt du 30 novembre 2009 et l'arrêt attaqué, notamment quel moyen de
preuve pertinente aurait été indûment écarté en procédure cantonale. En
réalité, sous couvert de violation du droit d'être entendu, le recourant se
plaint de ce que l'instance précédente a confirmé l'irrecevabilité de sa
demande de réexamen. Il n'expose toutefois pas conformément aux exigences de
motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi le droit cantonal aurait été
appliqué de manière arbitraire. Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
est irrecevable.

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 13 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey