Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.214/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_214/2012
{T 0/2}

Arrêt du 11 mars 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,
rue de Tivoli 28, case postale 124, 2000 Neuchâtel,
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de
droit public, du 26 janvier 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 26 janvier 2012, en application de l'ancienne loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étranges (OLE), le
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de X.________,
ressortissant algérien dont le mariage avec une ressortissante suisse le 15
juillet 1994 a pris fin avec le décès de celle-ci en 1996, contre la décision
du 21 juin 2006 du Service des migrations et celle du 25 mai 2009 du
Département de l'économie du canton de Neuchâtel de ne pas renouveler son
autorisation de séjour.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours
constitutionnel subsidiaire, X.________ demande en substance au Tribunal
fédéral d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2012 et d'ordonner la prolongation de
son autorisation de séjour. Il sollicite l'assistance judiciaire et l'octroi de
l'effet suspensif. Invoquant l'art. 9 Cst., il se plaint de l'application
arbitraire des art. 1 ss LSEE plus particulièrement de l'art. 5 al. 1 LSEE
ainsi que de la violation des art. 5, 7, 29 al. 2 et 115 Cst.

3.
Le recourant invoque son droit à la santé. Ce faisant, il fait implicitement
référence à une éventuelle exécution d'une décision de renvoi de Suisse, qui
n'a pas encore été prononcée et n'a pas fait l'objet (arrêt attaqué, consid.
6b, p. 14) de la procédure devant l'instance précédente (art. 86 al. 1 let. d
LTF). Ce grief est par conséquent irrecevable.

4.
La décision de refus de prolonger l'autorisation de séjour ayant été rendue le
21 juin 2006, l'affaire doit être examinée à la lumière de la LSEE et de l'OLE,
de sorte que le grief concernant la violation de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est irrecevable (mémoire de recours
ch. 8) en application de l'art. 126 al. 1 LEtr.

5.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en
matière de droit des étrangers qui concernent, comme en l'espèce, une
autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF).

Depuis le décès de son épouse suisse, le recourant n'a aucun droit, en vertu de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, d'obtenir le
renouvellement de l'autorisation de séjour, de durée limitée, qui lui avait été
accordée (cf. art. 4 a contrario et 5 al. 1 LSEE; ATF 128 II 145 consid. 1.1.1
p. 148).). Comme il n'existe aucune autre disposition de droit fédéral ou
international qui conférerait au recourant un droit à une autorisation de
séjour (s'agissant de l'OLE, voir ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les
références), le présent recours est manifestement irrecevable en tant que
recours en matière de droit public. Reste seule ouverte la voie du recours
constitutionnel subsidiaire.

6.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être
formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité
pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un
"intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont le recourant, qui n'a pas droit
à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus
consid. 5), l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ainsi que le
principe de proportionnalité de l'art. 5 Cst. ne conférant à eux seuls pas une
position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185
consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.).

7.
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par
la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p.
222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du
fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

En l'espèce, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu
avant que ne soit rendu l'arrêt attaqué dont il estime qu'il est fondé sur des
faits qui n'ont pas été actualisés. Ce grief ne peut être séparé du fond. En
effet, en considérant implicitement que le dossier de la cause était complet,
l'instance précédente a procédé à une appréciation anticipé des preuves
relatives au fond de l'affaire (sur la question de l'appréciation anticipée des
preuves: ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 et les références citées). Ce grief
est ainsi irrecevable.

8.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et
une audience. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les
conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte
qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF).
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours et irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des
migrations, au Département de l'économie et à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 11 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey