Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.202/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_202/2012
{T 0/2}

Arrêt du 2 mars 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Cour de justice, Tribunal des conflits, du canton de Genève, rue du Mont-Blanc
18, case postale 1956, 1211 Genève 1,
intimée.

Objet
Irrecevabilité pour défaut d'avance de frais.

recours contre l'arrêt du Tribunal des conflits du canton de Genève du 30
janvier 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 30 janvier 2012, le Tribunal des conflits de la Cour de justice du
canton de Genève, encore en fonction en application de l'art. 143 al. 7 de la
loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE; RSGE
E 2 05, entrée en vigueur le 1er janvier 2011) a déclaré irrecevable la demande
de révision déposée par X.________ le 27 février 2009 contre un arrêt du
Tribunal des conflits du 25 février 2008 pour défaut d'avance des frais de
justice, après que les multiples demandes d'assistance judiciaire de
l'intéressé sur le plan cantonal aient été rejetées.

2.
Par courrier du 1er mars 2012, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral. Il
sollicite l'assistance juridique sur le plan fédéral au motif qu'il est atteint
de dysorthographie grave attestée par certificats médicaux et demande que son
dossier cantonal soit réouvert avec l'aide d'un avocat commis d'office.

3.
Le recours de X.________ ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité
pour défaut d'avance de frais prononcée par le Tribunal des conflits, soit
l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure qui
nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de
motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF, ce que ce dernier n'a
manifestement pas respecté dans son courrier du 1er mars 2012. Il y a lieu de
souligner que la dysorthographie de l'intéressé ne l'empêchait pas de procéder
au versement d'une avance de frais ni, au demeurant, de consulter un mandataire
professionnel qui pouvait écrire les demandes en justice souhaitées et, le cas
échéant, initier des démarches tendant à l'obtention de l'assistance
judiciaire.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir
de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours et irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal des conflits, Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey