Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.19/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_19/2012

Arrêt du 26 septembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffière: Mme Cavaleri Rudaz.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Christian Bettex, avocat,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 6 décembre 2011.

Faits:

A.
X.________, ressortissante espagnole, est née en Suisse le *** 1972.
Bénéficiant d'une autorisation d'établissement, elle a suivi ses écoles
primaire et secondaire à E.________ puis a effectué un apprentissage dans une
société à A.________ au terme duquel elle a obtenu un CFC d'employée de bureau
le 30 juin 1989. Elle a ensuite occupé différents emplois, dont un de longue
durée à partir du mois de juin 2001 auprès de la société B.________ à
C.________. En septembre 2003, elle a été victime d'un accident de la route qui
a entraîné un polytraumatisme important (écrasement de la cage thoracique,
côtes cassées, fracture de la hanche, blessure profonde au visage ayant
entraîné une paralysie de niveau 4 sur 6). Depuis cet accident, mis à part une
mission temporaire de 6 mois au début 2006, elle n'a apparemment plus exercé
d'activité professionnelle. Après une prise en charge par son assurance dans la
période qui a suivi l'accident, elle a bénéficié de prestations de l'assurance
chômage puis de l'aide sociale.

Le 30 juin 1999, X.________ a été condamnée par le Tribunal du district de
Lausanne pour violation grave des règles de la circulation routière et
opposition à une prise de sang à 10 jours d'emprisonnement avec sursis
(inscription radiée). Le 11 janvier 2000, le Juge d'instruction de Lausanne l'a
condamnée à 10 jours d'emprisonnement avec sursis, le précédent sursis n'étant
pas révoqué, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Le 18 août 2004, X.________ a été condamnée par le Juge
d'instruction de Fribourg à une peine d'emprisonnement de 45 jours avec sursis
et à une amende de 1'200 fr. pour violation grave des règles de la circulation,
circulation malgré un retrait du permis de conduire et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, le précédent sursis n'étant pas révoqué. Par
jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné
X.________ pour faux dans les titres, faux dans les certificats, abus de
confiance au préjudice d'un proche ou d'un familier, violation simple des
règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, incapacité de conduire,
circulation malgré un retrait de permis de conduire, usage abusif de permis ou
de plaques, infraction à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière
et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de 9 mois et
demi d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par
le Juge d'instruction de Fribourg le 18 août 2004. L'exécution de la peine de 9
mois et demi d'emprisonnement et de celle de 45 jours prononcée le 18 août 2004
a été suspendue au profit d'un traitement pour toxicomanes. Par jugement du 22
juin 2007, le juge d'application des peines a constaté l'échec de la mesure
thérapeutique institutionnelle en raison du comportement de l'intéressée, qui
avait quitté prématurément l'institution. Cette dernière a par conséquent
commencé le 7 novembre 2007 l'exécution de ses peines de 9 mois et demi et 45
jours d'emprisonnement à la prison D.________.

X.________ était éligible pour une libération conditionnelle le 4 février 2008.
Lors d'un congé octroyé le 8 janvier 2008, elle a quitté la Suisse pour, selon
ses dires, se rendre auprès de sa mère en Espagne qui souffrait d'un cancer et
n'a par conséquent pas réintégré la prison. Elle serait rentrée en Suisse au
mois d'août 2009. Le 20 août 2009, elle a été arrêtée en Suisse et incarcérée à
nouveau à la prison D.________ pour poursuivre l'exécution de ses peines
interrompue par son départ en Espagne. Le 4 janvier 2010, elle a été libérée au
terme de l'exécution de sa peine. Depuis le 26 février 2010, elle est au
bénéfice du revenu d'insertion tout en recherchant un emploi.

B.
Le 8 avril 2010, le Service cantonal de la population (ci-après: le Service
cantonal) a informé X.________ que son permis d'établissement avait pris fin en
raison de son absence de Suisse pendant 18 mois et qu'il n'était pas disposé à
lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en
raison de son comportement délictueux. Un délai au 10 mai 2010 lui était
imparti pour se déterminer. Par la suite, X.________ a semble-t-il déposé
auprès du Service cantonal une requête tendant à la restitution de son permis
d'établissement et, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de courte
durée pour recherche d'emploi. Dans un courrier du 22 juillet 2010, le Service
cantonal a confirmé que son autorisation d'établissement avait pris fin en
raison de son séjour de 18 mois à l'étranger. Il l'a en outre informée qu'il
envisageait de refuser l'autorisation de séjour pour courte durée requise en
raison de ses condamnations pénales et du fait qu'elle percevait l'aide
sociale. Un nouveau délai au 23 août 2010 lui était imparti pour se déterminer.

Par décision du 6 septembre 2010 reprenant pour l'essentiel les motifs figurant
dans le courrier du 22 juillet 2010, le Service cantonal a constaté que
l'autorisation d'établissement de X.________ avait pris fin et a refusé de lui
délivrer une autorisation de séjour CE/AELE. La décision relevait que les
conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour en application des art. 2 et
24 de l'Annexe 1 de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et 18 et 20 de l'ordonnance fédérale de 22
mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
(OLCP ; RS 142.203) n'étaient pas remplies. La décision a été notifiée à
l'intéressée le 16 novembre 2010.

X.________ a recouru contre cette décision le 10 décembre 2010.

Le 8 août 2011, les parties ont été informées que le juge instructeur avait pu
prendre connaissance d'un dossier du Ministère public relatif à une enquête
pénale ouverte à l'encontre de la recourante et que deux procès-verbaux
d'audition figurant dans ce dossier, ainsi que le jugement du Tribunal
correctionnel de Lausanne du 19 décembre 2006, avaient été versés au dossier de
la cause. Il résulte notamment du procès-verbal d'audition de la recourante du
10 mars 2011 que cette dernière admet avoir recommencé à consommer de l'héroïne
depuis le mois de février 2010 et qu'elle s'est également adonnée à un trafic
afin de financer sa consommation.

Sur requête du juge instructeur, le conseil de la recourante a indiqué le 6
octobre 2011 que le père de cette dernière était décédé et qu'elle n'avait ni
frère, ni s?ur. Il était en outre précisé qu'elle continuait ses recherches
d'emploi tout en étant en incapacité de travail pour une durée de deux mois
depuis le 1er septembre 2011.

Par arrêt du 6 décembre 2011, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté
le recours de X.________.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours
constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite
de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal par acte du 6
janvier 2012, respectivement de le réformer pour lui restituer son permis
d'établissement. Elle requiert également que son recours soit doté de l'effet
suspensif et d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Service cantonal a renoncé à se déterminer, de même que le Tribunal
cantonal. L'Office fédéral des migrations conclut pour sa part au rejet du
recours.

Par ordonnance présidentielle du 11 janvier 2012, la requête d'effet suspensif
a été admise.

Considérant en droit:

1.
1.1 La recourante a formé, en un seul acte (cf. art. 119 LTF), un recours en
matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. La
recevabilité du premier excluant celle du second s'agissant des mêmes griefs
(cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en priorité si la voie du recours en
matière de droit public est ouverte.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I
42 consid. 1 p. 43 et la jurisprudence citée).

1.2 Titulaire d'une autorisation d'établissement qui déploierait encore ses
effets sans la procédure litigieuse tendant à faire constater son extinction,
la recourante peut se prévaloir d'un droit à cette autorisation, de sorte que
son recours échappe au motif d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 let. c ch. 2
LTF (arrêts 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.1; 2C_147/2010 du 22 juin
2010 consid. 2.1 et 2C_100/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.1). Elle ne peut
en revanche déduire aucun droit à une autorisation de séjour des art. 20 OLCP
(RS 142.203) et 30 al. 1 let. k LEtr, de sorte que le recours en matière de
droit public est irrecevable quant à ces griefs (voir par ailleurs l'art. 83
let. c ch. 5 LTF).

1.3 Pour le surplus, en tant qu'il s'en prend à l'arrêt du Tribunal cantonal du
6 décembre 2011, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF)
rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF); en outre, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
et 46 al. 1 let. c LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la
destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Le recours est donc
recevable en tant que recours en matière de droit public. Partant, en raison de
son caractère subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art.
113 LTF). Il convient donc d'examiner l'ensemble des griefs soulevés par la
recourante dans le cadre de la procédure du recours en matière de droit public.

2.
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir manqué à son obligation
de motiver sa décision en n'indiquant pas les motifs pour lesquels elle ne
retenait pas l'application de l'art. 2 par. 2 de l'Annexe 1 ALCP, qui aurait «à
l'évidence» conduit à une autorisation de séjour.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., la motivation d'une
décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se
prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions
décisives (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 184 consid. 2.2.1 p. 188; 135 V 65
consid. 2.6 p. 73). Amplement motivée, la décision entreprise est tout à fait
conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus. L'autorité précédente s'est en
particulier exprimée sur l'application de toutes les dispositions pertinentes,
de sorte que le grief soulevé par la recourante est manifestement mal fondé.

3.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95
let. a et b, ainsi que art. 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de
motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les
faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que
ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), en particulier en
violation de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p.
450). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité
précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la
correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97
al. 1 LTF). Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait
divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 136 II 101 consid.
3 p. 104; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). En particulier, le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur
l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. arrêt 2C_152/2012 du 22
mars 2012 consid. 1.2; ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid.
5.2.2 p. 322).

En l'espèce, la recourante critique l'appréciation des preuves effectuée par
l'autorité précédente et conteste les faits retenus. L'état de fait ressortant
du jugement entrepris lie toutefois le Tribunal fédéral, conformément à ce qui
vient d'être dit, dans la mesure où il n'est nullement démontré que les faits
auraient été établis de manière arbitraire. En outre, la recourante ne fait pas
valoir qu'une rectification de l'état de fait dans le sens qu'elle propose
serait de nature à modifier le sort de la cause. Le Tribunal fédéral est ainsi
fondé à vérifier l'application du droit sur la seule base des faits retenus
dans le jugement du 6 décembre 2011.

4.
La recourante soutient que, bien qu'elle n'ait pas demandé le maintien de son
autorisation d'établissement avant de quitter la Suisse, elle avait l'intention
de revenir en Suisse. Omettant de tenir compte de cette intention, le Tribunal
cantonal aurait violé l'art. 61 al. 2 LEtr. L'application de la norme pour
confirmer le refus de permis d'établissement serait également arbitraire dans
son résultat.
Selon l'art. 61 al. 2 LEtr, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son
départ, l'autorisation d'établissement prend automatiquement fin après six
mois; sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans.
Cette disposition reprend pour l'essentiel l'art. 9 al. 3 let. c de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;
RS 1 113) abrogée par l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. Message du 8 mars
2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3562 ch. 2.9.2). Par
conséquent, la jurisprudence établie à propos de l'art. 9 al. 3 let. c LSEE
reste applicable sous l'empire de l'art. 61 al. 2 LEtr (arrêt 2C_43/2011 du 4
février 2011 consid. 2). D'après cette jurisprudence (ATF 120 Ib 369 consid. 2c
p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2; cf. aussi arrêt 2C_43/2011 du 4 février 2011
consid. 2), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger
séjourne hors de Suisse de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs,
quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (
ATF 120 Ib 369 consid. 2c et d p. 372 s.; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2 s.).

La recourante ne conteste pas avoir été absente de Suisse pendant plus de six
mois. Elle ne prétend pas non plus avoir présenté une demande en vue du
maintien de son autorisation d'établissement au-delà de cette durée. Dans de
telles circonstances, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a considéré
que l'autorisation de séjour avait pris fin en application de l'art. 61 al. 2
LEtr. Le recours doit être rejeté sur ce point.

5.
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa
vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa
famille.

En principe, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8
par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant
tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Selon la jurisprudence
restrictive du Tribunal fédéral, un étranger majeur ne peut se prévaloir de
cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par
rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple,
d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11
consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261) ou, dans des cas
exceptionnels, s'il a tissé des liens sociaux ou professionnels spécialement
intenses avec la Suisse, dépassant ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2 et 3.3 p. 286 ss). La recourante, qui est
majeure, célibataire et sans enfant, n'a pas exercé d'activité professionnelle
depuis 2001 et a enfreint l'ordre juridique à réitérées reprises. Au demeurant,
elle n'expose pas concrètement (art. 106 al. 2 LTF) en quoi elle réunit les
conditions exposées ci-dessus qui lui permettraient de se prévaloir des
garanties de l'art. 8 CEDH. Le recours est également irrecevable sur ce point.

6.
La recourante requiert à titre subsidiaire que lui soit accordée une
autorisation de séjour pour recherche d'emploi au sens de l'art. 2 § 1 al. 2 de
l'Annexe 1 ALCP. Cette disposition permet en effet de séjourner sur le
territoire helvétique pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois,
pour prendre connaissance des conditions du marché de l'emploi et effectuer les
démarches en vue d'un engagement.

De retour en Suisse depuis août 2009 et libérée au terme de l'exécution de sa
peine en janvier 2010, la recourante n'a pas exercé d'activité professionnelle
depuis lors. Au moment de la décision du Service cantonal, elle avait déjà
disposé de huit mois pour effectuer des démarches. Aucun élément ne permet de
penser que l'issue infructueuse de ses recherches d'emploi serait liée à la
précarité de sa situation en Suisse. Le Tribunal cantonal a par ailleurs
constaté que depuis son accident en 2003 et hormis une mission temporaire de
six mois en 2006, la recourante n'a plus occupé d'emploi. Ayant eu tout le
loisir de récolter les informations nécessaires et entreprendre les mesures
utiles à un engagement professionnel, la recourante ne remplit pas les
conditions de l'article invoqué, dont elle ne peut dès lors bénéficier.

7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Celui-ci étant
d'emblée dénué de chances de succès, la recourante ne peut être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF).

Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF), qui seront fixés compte tenu de sa situation patrimoniale.
La recourante n'a en outre pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 26 septembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Cavaleri Rudaz