Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.183/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_183/2012

Arrêt du 17 décembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler, Aubry Girardin, Stadelmann et Kneubühler.
Greffière: Mme Beti.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Aba Neeman, avocat,
recourante,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais,
Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 20 janvier 2012.

Faits:

A.
A.________, citoyenne turque née en 1971, a épousé le 6 août 2004 son cousin
B.________, citoyen turc au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. A
la suite de ce mariage, une autorisation de séjour a été délivrée à A.________.
Les époux ont eu deux enfants, C.________, né le *** 2005, et D.________, née
le *** 2006.
Par jugement du 10 septembre 2007, B.________ a été condamné à trois ans
d'emprisonnement pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie
d'autrui, lésions corporelles simples et rixe.

B.
Le 30 novembre 2009, le Service valaisan de la population et des migrations
(ci-après le Service cantonal) a informé les époux A.B.________ qu'il avait
l'intention de ne pas prolonger leur autorisation de séjour et de prononcer
leur renvoi de Suisse.
Par décision du 18 mars 2010, le Service cantonal a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A.________ et de ses enfants. Le recours interjeté
par l'intéressée devant le Conseil d'État du canton du Valais a été rejeté le
17 août 2011.
A.________ a recouru au Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après le
Tribunal cantonal) contre la décision précitée. Par arrêt du 20 janvier 2012,
ce recours a été rejeté. Les juges cantonaux ont retenu, en substance, que
l'autorisation de séjour de A.________ et de ses enfants était dérivée de celle
de leur mari et père, qui n'avait pas été renouvelée. Ils ont examiné également
si la recourante disposait d'un droit propre à l'obtention d'une autorisation
de séjour et résolu cette question par la négative en application de toutes les
dispositions légales invoquées. Les juges cantonaux ont en particulier relevé
que l'intéressée n'était pas particulièrement bien intégrée en Suisse, exerçait
une activité lucrative seulement depuis peu de temps et ne maîtrisait que peu
le français. Il a en outre été retenu que la famille avait une dette sociale
s'élevant à CHF 177'000.- en septembre 2009, et que l'intégration de A.________
et de ses enfants en Turquie pourrait se faire sans difficultés particulières.

C.
Par acte du 22 février 2012, A.________ dépose un recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision rendue par le Service cantonal et à la prolongation
de son autorisation de séjour. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la
cause au Service cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Conseil d'État du canton du Valais, le Tribunal cantonal et le Service
cantonal ont renoncé à se déterminer. De son côté, l'Office fédéral des
migrations a proposé le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472 et
les arrêts cités).

1.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

1.2 La recourante fonde son recours exclusivement sur l'art. 34 al. 4 LEtr (RS
142.20) selon lequel une autorisation d'établissement peut être octroyée au
terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de
séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier
lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Or, cette
disposition est de nature potestative (Kann-Vorschrift), de sorte que l'octroi
de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité
compétente. Dans ces conditions, le recours en matière de droit public fondé
sur l'art. 34 al. 4 LEtr est irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch.
2 LTF (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189 s., arrêts 2C_500/2011 du 20
décembre 2011 consid. 2.6; 2C_950/210 du 19 décembre 2010 consid. 4).

1.3 Il en va de même en ce qui concerne l'autorisation de séjour fondée sur
l'art. 44 LEtr. En effet, il s'agit également d'une disposition de nature
potestative aux termes de laquelle l'autorité peut octroyer une autorisation de
séjour au conjoint étranger et aux enfants du titulaire d'une autorisation de
séjour. Dans ces conditions, le sort de la procédure de recours intentée par le
mari de la recourante à l'encontre du non-renouvellement de son autorisation de
séjour (cause 2C_184/2012) importe peu puisque, même si cette autorisation de
séjour devait être renouvelée, elle n'en donnerait pas pour autant à la
recourante le droit d'obtenir également une autorisation de séjour. Le recours
en matière de droit public fondé sur l'art. 44 LEtr est par conséquent
également irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 137
I 284 consid. 1.2 p. 286 s.; arrêt 2C_439/2012 du 15 mai 2012 consid. 3).

1.4 Le droit à la protection de la vie familiale tel que prévu à l'art. 8 CEDH
est potentiellement de nature à conférer à la recourante un droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour. Un étranger peut se prévaloir de la protection de
la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une
relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui
suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en
Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales
qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de séjour sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65).
Par arrêt du 15 décembre 2012 (cause 2C_184/2012), la Cour de céans a confirmé
le bien-fondé du non-renouvellement de l'autorisation de séjour du mari de la
recourante. Partant, celle-ci ne peut plus se prévaloir d'un droit découlant du
séjour en Suisse de son mari. Le recours en matière de droit public fondé sur
l'art. 8 CEDH est par conséquent également irrecevable en application de l'art.
83 let. c ch. 2 LTF.

2.
Il reste donc à examiner si le recours est recevable en tant que recours
constitutionnel subsidiaire. D'après l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral
connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités
cantonales de dernière instance qui ne peuvent, comme en l'espèce, faire
l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF. Le recours constitutionnel
subsidiaire ne peut cependant être formé que pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF applicable
par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et
motivés de façon détaillée, sous peine d'irrecevabilité (ATF 133 II 249 consid.
1.4.2 p. 254). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire
suppose par ailleurs un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), à défaut de quoi le recours est
irrecevable (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.3 p. 200).
En l'espèce, la recourante se plaint de la mauvaise application de l'art. 34
al. 4 LEtr par l'instance précédente, mais n'invoque aucun droit de nature
constitutionnelle à l'appui de son recours. En outre, la recourante ne peut se
prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui
accordant un droit à une autorisation de séjour en Suisse (cf. supra consid.
1). Elle n'a par conséquent pas une position juridique protégée lui conférant
la qualité pour agir sous l'angle de l'art. 115 let. b LTF (cf. ATF 137 II 305
consid. 2 p. 308; arrêts 2C_439/2012 du 15 mai 2012 consid. 4; 2C_950/2010 du
19 décembre 2010 consid. 5), étant rappelé que l'interdiction de l'arbitraire
ou le principe de la proportionnalité ne confèrent pas à eux seuls une position
juridique protégée au sens de cette disposition (arrêt 2D_43/2012 du 7 août
2012 consid. 2). Même si elle n'a pas qualité pour agir sur le fond, la
recourante pourrait par ailleurs se plaindre par la voie du recours
constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant
à un déni de justice formel (arrêt 2D_43/2012 du 7 août 2012 consid. 3), ce
qu'elle ne fait pas. Son recours ne remplit ainsi pas non plus les conditions
de recevabilité d'un recours constitutionnel subsidiaire.

3.
Le recours, envisagé comme un recours en matière de droit public ou un recours
constitutionnel subsidiaire, est ainsi irrecevable.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 aI. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population et des migrations du canton du Valais, au Conseil d'État du
canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 17 décembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Beti