Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.148/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_148/2012
{T 0/2}

Arrêt du 10 février 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, France,
recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les
Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.

Objet
Droit de cité, établissement, séjour,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Présidente de la Ie cour administrative, du 16 janvier 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 16 janvier 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a
déclaré irrecevable le recours déposé par X.________, domicilié en France,
contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Fribourg
lui refusant un permis de travail en Suisse pour défaut d'avance de frais dans
le délai imparti.

2.
Par courrier du 6 février 2012, l'intéressé s'adresse au Tribunal fédéral pour
exposer sa situation, les démarches qu'il a effectuées auprès des organismes
publics français et suisse et pour expliquer qu'il estimait qu'il n'était pas
concerné par la demande d'avance de 600 fr. requise par le Tribunal cantonal.

3.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit (al. 2).

Le courrier du 6 février 2012 ne répond manifestement pas aux exigences de
motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi la
décision rendue le 16 janvier 2012 par le Tribunal cantonal violerait le droit
en déclarant irrecevable le recours pour défaut d'avance de frais.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstance de la cause,
il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, par voie diplomatique, au Service
de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du
canton de Fribourg, Présidente de la Ie cour administrative, et à l'Office
fédéral des migrations.

Lausanne, le 10 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey