Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.147/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_147/2012
{T 0/2}

Arrêt du 15 février 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Jean-Pierre Moser, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 6 janvier 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________, ressortissant marocain né en 1975, a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour regroupement familial valable du 20 novembre 2007
au 30 août 2011 à la suite de son mariage le 31 août 2007 avec une
ressortissante suisse. Les époux se sont séparés le 30 octobre 2009.
L'autorisation de séjour a été révoquée par décision du 2 mars 2011 du Service
de la population du canton de Vaud. Cette révocation a été confirmée par arrêt
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 janvier 2012.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de dire que son autorisation
de séjour n'est pas révoquée. Il demande l'effet suspensif au recours.

3.
3.1 Faute d'intérêt actuel, le présent recours ne peut pas porter sur la
révocation d'une autorisation de séjour qui s'est éteinte d'elle-même le 30
août 2011. Il ne peut porter par conséquent que sur une éventuelle prolongation
de cette dernière, ce à quoi le recourant conclut au moins implicitement.

3.2 Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions
en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni
le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch.
2 LTF).

En l'espèce, le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse. Il ne
peut donc plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr ni d'ailleurs d'un droit
résultant d'une convention internationale. Il ne fait pas non plus valoir ni
n'expose conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF qu'il remplirait les
conditions de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr. Le recours en matière de droit
public est par conséquent irrecevable. Seule demeure ouverte la voie du recours
constitutionnel subsidiaire.

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être
formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit être
invoquée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le
recourant ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et
une audience. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 15 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey