Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1289/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1289/2012
{T 0/2}

Arrêt du 10 janvier 2013
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par B.X.________,
recourant,

contre

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud,
1014 Lausanne,

Directeur du gymnase de Nyon.

Objet
Non obtention du certificat de maturité gymnasiale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 5 novembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 5 novembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours de B.X.________ contre la décision rendue le 30 août 2011 par le
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud
qui confirmait celle du 30 juin 2011 du Directeur du gymnase Nyon constatant
que A.X.________, né en 1993, se trouvait en situation d'échec, ne pouvait
bénéficier de l'art. 79 al. 2 du règlement des gymnases du 13 août 2008 (RGY/
VD; RSVD 412.11.1) et ne pouvait obtenir le certificat de maturité gymnasiale.
Cette décision précisait que l'intéressé pouvait redoubler l'année.

2.
Le 5 décembre 2012, B.X.________, agissant au nom de A.X.________, adresse au
Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du 5 novembre 2012. Il expose les
circonstances qui ont conduit à l'échec de A.X.________ en cinq points soit la
mauvaise relation de A.X.________ avec son professeur de classe, également
professeur de français et d'histoire, le refus de l'institution de procéder à
un changement de classe, les mauvais conseils du directeur sur cette question,
l'acharnement du professeur de classe qui s'est traduit par de mauvaises
évaluations, la manière dont se déroulent les épreuves et leur correction ainsi
que le nombre d'échecs élevé dans le gymnase de Nyon attesté par un article de
presse. Il se plaint du refus de la Direction du gymnase d'effectuer une
expertise sur la notation des derniers travaux et demande qu'une expertise
neutre soit mise en oeuvre. Il invoque "l'illégalité de traitement sur un
certain nombre de faits lors de cette troisième année" et insiste pour avoir
copie des examens écrits et oraux. Il invoque enfin "fermement l'art. 79 al. 2"
dont il cite le contenu et demande à être entendu oralement.

3.
En vertu de l'art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public n'est pas
ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres
évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de
formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité
contenu dans cette disposition dépend en principe de la matière et non du grief
soulevé (arrêts 2C_560/2007 du 23 octobre 2007 consid. 2.2; 2D_130/2008 du 13
février 2009 consid. 1.2; 2C_567/2010 du 13 juillet 2010). En l'espèce, la
décision de refuser le certificat de maturité est fondée sur l'évaluation des
capacités de A.X.________, ce qui rend irrecevable le recours en matière de
droit public. Par conséquent seule reste ouverte la voie du recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

4.
D'après l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel peut être formé pour
violation des droits constitutionnels. Il appartient toutefois à la partie
recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf.
art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

En l'espèce, dans le courrier du 5 décembre 2012, le recourant n'invoque aucun
droit constitutionnel que le Tribunal cantonal aurait le cas échéant violé en
rendant l'arrêt attaqué. Il se plaint certes d'arbitraire mais à l'encontre du
professeur de classe ainsi que d'illégalité de traitement mais en relation avec
des faits ayant eu lieu en 3e année. Pour être recevable ces griefs d'ordre
constitutionnel auraient dû être dirigés contre les motifs et le dispositif de
l'arrêt rendu le 5 novembre 2012 par l'instance précédente. Il invoque enfin
l'art. 79 al. 1 RGY/VD de droit cantonal, mais n'expose pas concrètement en
quoi l'instance précédente l'aurait interprété voire appliqué de manière
contraire à l'interdiction de l'arbitraire ancrée à l'art. 9 Cst., qu'il ne
cite pas au demeurant. Ne répondant pas aux exigences accrues de motivation de
l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs du recourant sont irrecevables.

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ni de donner suite aux requêtes
d'être entendu oralement, de recevoir les copies des examens écrits et oraux et
de procéder à une expertise neutre. Succombant, le recourant doit supporter les
frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Département de
la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, au Directeur
du gymnase de Nyon et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public.

Lausanne, le 10 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey