Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1268/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_1268/2012

Arrêt du 14 janvier 2013
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 19 décembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt rendu le 19 décembre 2012, le Juge unique du Tribunal cantonal du
canton du Valais a approuvé la décision du 17 décembre 2012 du Service de la
population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en
détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________,
ressortissant tunisien né le *** 1976, dont la demande d'asile a fait l'objet
d'une non-entrée en matière par l'Office fédérale des migrations entrée en
force. Cette décision faisait suite à une première décision du 20 novembre 2012
du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant
immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de
Suisse qui a débouché sur un refus de prendre l'avion pour l'Allemagne le 6
décembre 2012. Il y avait encore un risque de passage à la clandestinité au
sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr.

2.
Par courrier posté le 22 décembre 2012, l'intéressé expose au Tribunal fédéral
qu'il dépose un recours contre l'arrêt du 19 décembre 2012. Il expose les
circonstances de ses séjours en Allemagne, en Espagne puis en Suisse et qu'il a
refusé de prendre l'avion pour récupérer des affaires personnelles.

Le recours complémentaire d'un mandataire professionnel annoncé par l'intéressé
n'est pas parvenu au Tribunal fédéral.

3.
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RS 173.110]).

En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal
fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42
al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 19 décembre 2012 et les motifs qu'il retient à
l'appui du maintien en détention viole le droit. Au demeurant, le Tribunal
fédéral ne voit pas que la décision sur le fond soit erronée.

4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours
est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais
de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et
des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 14 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey