Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.125/2012
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_125/2012
{T 0/2}

Arrêt du 24 février 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Addy.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour; regroupement familial,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 5 janvier 2012.

Considérant:
que, par écriture datée du 26 janvier 2012 et reçue par le Tribunal fédéral le
6 février suivant, X.________ a déclaré qu'il formait un recours contre un
arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et
public, du 5 janvier 2012;
que, par ordonnance du 6 février 2012, notifiée sous pli recommandé, le
recourant a été invité à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 17
février 2012, la décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours,
comme l'exige l'art. 42 al. 3 LTF, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris
en considération,
que ce pli n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été
retourné au Tribunal fédéral le 23 février 2012 avec la mention "non réclamé",
qu'un acte judiciaire notifié par voie recommandée est réputé avoir été reçu au
plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution
lorsqu'il n'a pas été retiré entre-temps (art. 44 al. 2 LTF),
que cette tentative a eu lieu le 7 février 2012, à 09h29, selon les
informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste
suisse,
que le recourant est donc censé avoir reçu l'ordonnance précitée le 14 février
2012,
qu'il n'a pas déposé la décision attaquée dans le délai qui lui avait été fixé
le 6 février 2012,
que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art.
42 al. 5 LTF,
que le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art.
108 al. 1 let. a LTF, sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 24 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Addy