Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1255/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_1255/2012

2C_1256/2012       

{T 0/2}

Arrêt du 26 juin 2013

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Kneubühler.
Greffière: Mme McGregor.

Participants à la procédure
1.  A.X.________,
2.  B.X.________,
tous les deux représentés par Me Nicolas Urech, avocat,
recourants,

contre

Service cantonal des contributions du canton de Fribourg.

Objet
Impôt fédéral direct 2009, impôt cantonal et communal 2009,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour
fiscale, du 9 novembre 2012.

Faits:

A.
Le 31 octobre 2007, après avoir travaillé dans le secteur bancaire,
A.X.________ a repris une activité à titre indépendant en qualité de
gestionnaire sous la raison de commerce "X.________ Finance". Cette entreprise
individuelle a pour but la gestion de fortune et de patrimoine, ainsi que les
services dans le domaine de la finance et de l'immobilier. L'intéressé dispose
avec son épouse, B.X.________, de la signature individuelle.
Le 15 février 2010, les époux X.________ ont déposé leur déclaration d'impôt
pour la période fiscale 2009, en indiquant un résultat d'exploitation de 71'178
fr.
Le 24 mars 2010, les contribuables ont été invités à produire le bilan au 31
décembre 2009, le grand-livre 2009 ainsi que les relevés bancaires. Le 16
novembre 2010, à la demande de l'autorité fiscale, les contribuables ont
transmis les avis de bourse des achats des actions C.________ (dès 2006) et
D.________. Ils ont précisé que la vente de ces titres relevait de la gestion
privée et non professionnelle.

B.
Par décision de taxation du 16 décembre 2010, le Service cantonal des
contributions du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a fixé
l'impôt cantonal 2009 des époux X.________ à 65'380 fr. 50 sur la base d'un
revenu imposable de 484'380 fr. et l'impôt fédéral direct 2009 à 192'280 fr.
sur la base d'un revenu imposable de 1'672'012 fr. Les montants pris en compte
comme revenus imposables au plan cantonal et fédéral correspondaient au total
des gains réalisés avec la vente des titres, soit un bénéfice net de 1'632'877
fr. 54 (1'814'308 fr. 38 de bénéfice réduit des 10% d'AVS), auxquels
s'ajoutaient les 71'178 fr. de résultat d'exploitation déclaré ainsi qu'une
reprise sur les frais de représentation de 1'800 fr.
Par décision du 30 mars 2011, le Service cantonal a partiellement admis la
réclamation des époux X.________ contre la taxation précitée et a ramené le
bénéfice obtenu par la vente des titres à 1'655'444 fr. 27 (au lieu de
1'814'308 fr. 38). Le revenu imposable pour l'impôt cantonal 2009 a été fixé à
1'698'579 fr. Il a en revanche maintenu sa position selon laquelle le gain
réalisé par le commerce de titres était imposable au titre de revenu d'une
activité lucrative indépendante.
Les époux X.________ ont recouru contre cette décision sur réclamation auprès
de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le
Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 9 novembre 2012, a rejeté le recours. Le
Tribunal cantonal a retenu, en substance, que les conditions pour considérer
les gains réalisés par la vente des titres comme un revenu d'une activité
lucrative indépendante étaient remplies, en particulier que les gains
représentaient plus de 50 % du revenu net des époux X.________, que les
intéressés avaient procédé à de nombreuses opérations d'achats et de ventes,
que la possession des titres avait été de courte durée, que le produit de vente
des actions avait été réinvesti dans l'acquisition de nouveaux titres et que le
retrait de fonds du 2e pilier avait permis de dégager les liquidités
nécessaires aux investissements.

C.
Les époux X.________ déposent un recours en matière de droit public au Tribunal
fédéral à l'encontre de la décision du 9 novembre 2012. Ils concluent, sous
suite de dépens, principalement, à l'annulation de cette décision et au renvoi
du dossier au Tribunal cantonal pour qu'il soit procédé à l'audition
personnelle des intéressés et, subsidiairement, à la réforme de l'arrêt attaqué
en ce sens que les gains réalisés avec la vente des titres, à savoir 1'655'444
fr. 27, soit soustraits du revenu imposable 2009 et qu'une déduction soit
admise pour les frais médicaux dépassant le 5% du revenu net.
Le Tribunal cantonal a déposé des observations. Le Service cantonal a conclu au
rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions s'est ralliée au
dispositif et aux considérants de la décision du 9 novembre 2012, proposant le
rejet du recours. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le
2 avril 2013.
Par ordonnance du 25 janvier 2013, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal cantonal a rendu une seule décision valant tant pour l'impôt
fédéral direct que pour l'impôt cantonal et communal, ce qui est admissible,
dès lors que la question juridique à trancher est réglée de la même façon en
droit fédéral et dans le droit cantonal harmonisé (cf. ATF 135 II 260 consid.
1.3.1 p. 262 s.). Dans un tel cas, le recourant doit pouvoir attaquer cette
décision dans un seul recours (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.3 p. 264). Il
faut cependant qu'il ressorte de la motivation du recours que celui-ci s'en
prend tant à l'impôt fédéral direct qu'à l'impôt cantonal, pour que ces deux
catégories d'impôts soient revues par le Tribunal fédéral (ATF 135 II 260
consid. 1.3.2 p. 263).
En l'occurrence, les recourants ne mentionnent nullement, ni dans leurs
conclusions ni dans la motivation, à quel impôt ils s'attaquent. Dès lors, la
recevabilité de leur recours est, à cet égard, douteuse. Cette question peut
cependant rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté.
Par souci d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux
décisions sont rendues lorsque l'impôt fédéral et l'impôt cantonal et communal
sont en jeu, la Cour de céans a ouvert deux dossiers (causes 2C_1255/2012 et
2C_1256/2012). Comme l'état de fait est identique et que les questions
juridiques se recoupent, les causes seront néanmoins jointes et il sera statué
dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 de la loi de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273]).

2.
L'arrêt attaqué concerne aussi bien l'impôt fédéral direct que l'impôt cantonal
et communal de la période fiscale 2009. Comme ces domaines relèvent du droit
public et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la
voie du recours en matière de droit public est ouverte sur la base de l'art. 82
let. 1 LTF. L'art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral direct (LIFD; RS 642.11) confirme du reste expressément cette voie de
droit pour l'impôt fédéral direct. L'art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.14) fait de même pour l'impôt cantonal et communal,
l'imposition du revenu étant une matière harmonisée au Titre 2, art. 7 ss LHID.
Au surplus, le recours est déposé en temps utile contre une décision finale
(art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur
(art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF), et émanant des destinataires de l'arrêt
attaqué qui ont la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF).

3.
Dans leurs observations du 2 avril 2013, les recourants demandent au Tribunal
fédéral d'établir si le montant de la reprise fixée par le Service cantonal,
puis confirmée par le Tribunal cantonal, prend en compte l'AVS. Formulée
au-delà de l'expiration du délai de recours, cette conclusion est tardive et,
partant, irrecevable.

4.
L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis
de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Aucun
fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
Dans ses observations du 14 janvier 2013, le Tribunal cantonal constate que les
recourants ne disposaient pas de capitaux au 31 décembre 2008. Ainsi formulé,
ce fait paraît effectivement nouveau, comme le relèvent les recourants. Cet
élément ressort toutefois implicitement tant du tableau reproduit dans l'arrêt
(cf. arrêt, p. 12 et 13) que de la position du Service cantonal telle que
résumée par l'instance précédente (cf. arrêt, p. 4). Au demeurant, ce fait
n'est nullement déterminant pour le sort du litige. La critique des recourants
doit donc être rejetée.
II.       Griefs de nature formelle

5.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les
recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils
reprochent à l'autorité intimée de ne pas les avoir entendus oralement, ce qui
les aurait privés de la possibilité d'exposer de manière complète le processus
du choix de l'investissement ainsi que la façon dont les fonds provenant du 2e
pilier avaient été attribués.

5.1. De jurisprudence constante, le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al.
2 Cst. ne confère pas au justiciable le droit d'être entendu oralement par un
tribunal (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Un droit comme tel à des débats
publics oraux n'existe, en vertu des garanties constitutionnelles de procédure,
que pour les causes bénéficiant de la protection de l'art. 6 par. 1 CEDH ou
lorsque les règles de procédure le prévoient ou encore lorsque sa nécessité
découle des exigences du droit à la preuve (ATF 128 I 288 consid. 2 p. 290).

5.2. En l'espèce, la présente procédure ne relevant pas du droit fiscal pénal
(cf. ATF 135 I 198 consid. 2.3 p. 203 s.), l'art. 6 par. 1 CEDH n'est pas
applicable (ATF 132 I 140 consid. 2.1 p. 146 et les références citées). Par
ailleurs, les recourants n'invoquent aucune norme cantonale de procédure leur
conférant un droit à des débats publics devant le Tribunal cantonal. Du reste,
comme l'a rappelé l'instance précédente, la procédure fribourgeoise est en
principe écrite, même si, au besoin, l'autorité "peut" aussi procéder oralement
(art. 32 al. 1 de la loi de procédure et de juridiction administrative [du
canton de Fribourg] du 23 mai 1991 [CPJA; RSF 150.1]). Dans ces conditions, les
recourants ne pouvaient réclamer la tenue d'une audience que s'ils en
démontraient la nécessité. Or, les recourants ne fournissent aucun argument
valable établissant la nécessité de tenir des débats oraux. Dans le cadre de la
procédure cantonale, ils ont eu tout loisir de s'exprimer de manière complète
dans leurs écritures sur les raisons qui les ont conduits à acquérir les titres
en question ainsi que sur la manière dont ils ont dépensé les fonds provenant
du 2e pilier. Le Tribunal cantonal pouvait dès lors, sans violer le droit
d'être entendu se dispenser de tenir des débats oraux. Au demeurant, il ressort
clairement de l'arrêt attaqué que le Tribunal cantonal pouvait sans arbitraire
s'estimer suffisamment renseigné sur les faits pertinents et renoncer, de
manière anticipée, à administrer de nouveaux moyens de preuve. Le grief des
recourants doit donc être rejeté.

6.
Les recourants contestent la manière dont les faits ont été constatés par le
Tribunal cantonal.

6.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les contestations de
fait à la double condition que les faits aient été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que
la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce
que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation
répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2
p. 511).

6.2. Les recourants contestent que le retrait de fonds du 2e pilier ait permis
de dégager les liquidités nécessaires aux investissements en bourse. Ils
relèvent que ce montant avait été principalement affecté au paiement d'une
charge fiscale et au remboursement de la dette hypothécaire. Le solde restant
avait ensuite été utilisé pour l'établissement à titre d'indépendant du
recourant. Partant, les titres avaient été presque entièrement financés par le
solde de la fortune familiale.
Les recourants opposent de la sorte leur propre appréciation des faits à la
description retenue par le Tribunal cantonal. En critiquant l'appréciation des
faits effectuée par l'instance précédente sans exposer concrètement en quoi
cette appréciation serait arbitraire ou manifestement inexacte, ni invoquer de
disposition légale, l'argumentation des recourants s'avère appellatoire, ce qui
n'est pas admissible. Le Tribunal de céans se limitera donc à examiner si le
droit fédéral a été correctement appliqué par le Tribunal cantonal sur la base
des faits ressortant de l'arrêt entrepris.
III.       Impôt fédéral direct

7.
Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si les gains réalisés par
les recourants sur la vente des titres pendant la période fiscale 2009 sont
assimilables à des gains en capital (non imposables) provenant de la
réalisation d'éléments de la fortune privée des contribuables, ou à des
bénéfices en capital (imposables) provenant de la réalisation d'éléments de
leur fortune commerciale.

7.1. L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus uniques ou
périodiques, excepté les gains en capital réalisés lors de l'aliénation
d'éléments de la fortune privée (art. 16 al. 1 et al. 3 LIFD). Sont imposables
tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale,
industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession
libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1
LIFD).

7.2. Selon la jurisprudence, la distinction entre un gain privé en capital (non
imposable sur le revenu) ou un bénéfice commercial en capital provenant de
l'exercice d'une activité lucrative indépendante (imposable sur le revenu),
dépend des circonstances concrètes du cas (cf. arrêts 2C_349/2009 du 16
novembre 2009 consid. 4.1.2; 2C_893/2008 du 10 août 2009 consid. 2.2). La
notion d'activité lucrative indépendante s'interprète toutefois largement, de
telle sorte que sont seuls considérés comme des gains privés en capital
exonérés d'impôt ceux qui sont obtenus par un particulier de manière fortuite
ou dans le cadre de la simple administration de sa fortune privée. En revanche,
si l'activité du contribuable excède ce cadre relativement étroit et est
orientée dans son ensemble vers l'obtention d'un revenu, l'intéressé est réputé
exercer une activité lucrative indépendante dont les bénéfices en capital sont
imposables. Une telle qualification peut se justifier, selon les cas, même en
l'absence d'une activité reconnaissable pour les tiers et /ou organisée sur le
modèle d'une entreprise commerciale, et même si l'activité n'est exercée que de
manière accessoire ou temporaire, voire même ponctuelle (arrêts 2C_455/2011 et
2C_456/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.1 et les références citées). Les éléments
patrimoniaux utilisés pour l'accomplissement d'une activité lucrative
indépendante sont pour leur part considérés comme des actifs commerciaux (cf.
ATF 125 II 113 consid. 6c/bb p. 126 s.).

7.3. C'est avant tout en lien avec les transactions effectuées par les
particuliers sur des immeubles ou sur des titres que la jurisprudence a été
amenée à dégager des critères permettant de tracer la limite entre les gains
(privés) en capital et les bénéfices (commerciaux) en capital. Elle a notamment
considéré que valent comme indices d'une activité lucrative indépendante
dépassant la simple administration de la fortune privée les éléments suivants:
le caractère systématique et/ou planifié des opérations, la fréquence élevée
des transactions, la courte durée de possession des biens avant leur (re)
vente, la relation étroite entre l'activité indépendante (accessoire) supposée
et la formation et/ou la profession (principale) du contribuable, l'utilisation
de connaissances spécialisées, l'engagement de fonds étrangers d'une certaine
importance pour financer les opérations, le réinvestissement du bénéfice
réalisé ou encore la constitution d'une société de personnes. Dans un arrêt du
23 octobre 2009, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence en matière de
commerce de titres en indiquant que la manière de procéder systématique et
planifiée ainsi que l'utilisation de connaissances techniques spéciales ont une
importance moindre; en revanche, il faut donner plus de poids aux critères du
volume des transactions et de l'engagement de fonds étrangers importants (arrêt
2C_868/2008 du 23 octobre 2009 consid. 2.7). Cette jurisprudence a été
confirmée depuis à plusieurs reprises (cf. arrêts 2C_115/2012 du 25 septembre
2012 consid. 2.1.2; 2C_385/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1; 2C_766/2010
du 29 juillet 2011 consid. 2.3; 2C_403/2009 et 2C_404/2009 du 1er mars 2010
consid. 2.4).

7.4. L'Administration fédérale des contributions a édicté, le 27 juillet 2012,
la circulaire n° 36 relative au commerce professionnel de titres. Celle-ci
remplace la circulaire n° 8 du 21 juin 2005 et s'applique à partir du 30
juillet 2012. Intitulé "Examen préalable", le chiffre 3 de la circulaire n° 36
énumère cinq critères qui, remplis cumulativement, permettent d'exclure la
qualification de commerçant professionnel de titres. Ainsi, à titre préalable,
les autorités fiscales concluent "dans tous les cas" à l'existence d'une
gestion de la fortune privée lorsque 1) les titres vendus ont été détenus
durant six mois au moins; 2) le volume total des transactions (somme de tous
les achats et de toutes les ventes) ne représente pas, par année civile, plus
du quintuple du montant des titres et des avoirs au début de la période
fiscale; 3) la réalisation de gains en capital provenant d'opérations sur
titres n'est pas nécessaire en vue de remplacer des revenus manquants ou ayant
cessé dans le but d'assurer le train de vie du contribuable (c'est notamment le
cas lorsque les gains en capital réalisés représentent moins de 50 % du revenu
net de la période fiscale considérée; 4) les placements ne sont pas financés
par des fonds étrangers ou les rendements de fortune imposables provenant des
titres sont plus élevés que la part proportionnelle des intérêts passifs et 5)
l'achat et la vente de produits dérivés (en particulier d'options) se limitent
à la couverture des positions-titres du contribuable. Lorsque le cas n'est pas
réglé par l'examen préalable, il y a lieu d'apprécier juridiquement l'activité
d'après l'ensemble des circonstances. Se fondant sur l'arrêt 2C_868/2008, la
circulaire rappelle l'ordre de priorité entre les critères posés par la
jurisprudence. Alors que la fréquence élevée des transactions, la courte durée
de possession, le recours à d'importants fonds étrangers pour financer les
transactions et l'utilisation de dérivés constituent des "critères
primordiaux", la manière d'agir systématique ou planifiée, le rapport étroit
entre les transactions et l'activité professionnelle du contribuable, de même
que l'utilisation de connaissances spécifiques sont considérés comme des
"indices d'importance secondaire". La différence réside en ce que,
contrairement aux critères principaux, les critères secondaires ne peuvent pas,
à eux seuls, fonder une activité indépendante. Ils ne font que corroborer la
qualification de commerce professionnel de titres, lorsqu'un des critères
principaux est rempli.

8.

8.1. Les recourants font grand cas des critères de l'"Examen préalable"
mentionnés au chiffre 3 de la circulaire n° 36.
Outre le fait que ce texte ne constitue qu'une directive administrative, sans
force de loi (cf. ATF 138 V 50 consid. 4.1 p. 54; 133 II 305 consid. 8.1 p.
315), le chiffre 3 de la circulaire n'est pas destiné à régir les litiges d'une
certaine complexité, comme c'est le cas en l'espèce. Il énumère une série de
critères simplifiés permettant aux autorités fiscales, dans le cadre d'une
administration de masse, de traiter rapidement les cas clairs. L'examen
préalable n'a toutefois pas pour effet de dispenser l'administration, encore
moins les tribunaux, de tenir compte de l'ensemble des critères dégagés par la
jurisprudence. C'est, partant, à bon droit que l'instance précédente s'est
fondée sur les critères développés par le Tribunal fédéral. Dans la suite du
raisonnement, les critères retenus par la circulaire pour l'"Examen préalable"
ne seront en conséquence examinés que dans la mesure où ils se recoupent avec
ceux que l'on retrouve dans la jurisprudence.

8.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que A.X.________ a exécuté une cinquantaine
de transactions en 2009, pour un volume total d'achats de 1'821'471 fr. 96 et
un volume de ventes de 3'112'744 fr. 18. Le gain réalisé par le commerce de
titres s'élève à 1'655'444 fr., dépassant ainsi largement le 50 % de tous les
revenus imposables du couple (1'698'579 fr.). La fréquence des transactions et
leur volume plaident d'emblée en faveur d'une opération commerciale. L'argument
des recourants selon lequel la fréquence des opérations est en partie due à la
taille des sociétés qui n'émettent pas de paquets d'actions ne saurait
convaincre. En effet, quoi qu'ils en disent, le nombre de transactions, souvent
opérées à raison de plusieurs ordres par jour, démontre une volonté lucrative
évidente.
Les recourants contestent l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle la
durée de possession de leurs titres doit être qualifiée de brève. Ils font
valoir que la circulaire n° 36 a ramené de un an (cf. ch. 2 de la circulaire n°
8) à six mois le critère de la durée de détention des titres. Une détention de
titres supérieure à six mois constituerait dès lors un indice en faveur de
l'existence d'un gain en capital privé. Or, comme on l'a vu, les critères de
l'"Examen préalable" mentionnés au chiffre 3 de la circulaire n° 36 n'ont pas
vocation à remplacer ceux développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral
(cf. supra consid. 8.1). S'il est vrai que le critère de la durée ressort de la
jurisprudence, il n'est nullement limité à six mois. Le Tribunal fédéral
privilégie en effet une appréciation au cas par cas (arrêts 2A.4/1998 du 2
décembre 1999 consid. 2b in Archives 69 p. 788; 2A.72/1999 du 9 juillet 1999
consid. 3b/cc in Archives 69 p. 652). Quoi qu'il en soit, selon les
constatations cantonales que les recourants ne contestent pas, de nombreux
titres ont été vendus quelques mois seulement après leur acquisition. Il en va
notamment ainsi des 120'000 actions E.________ vendues un mois après leur
acquisition. La durée de possession des 150'000 titres C.________ acquis entre
septembre 2008 et janvier 2009 s'échelonne quant à elle sur une période de
trois à huit mois et celle de la majorité des titres D.________ (708'600 titres
sur les 738'600 acquis de juillet 2008 à septembre 2009) sur une période de un
à onze mois. Dans ces conditions, il convient d'admettre avec l'autorité
précédente que A.X.________ a adopté une stratégie à court terme, cherchant à
réaliser rapidement un bénéfice.
Le réinvestissement du produit de la vente des titres dans l'acquisition
d'actions constitue au demeurant un indice supplémentaire en faveur du commerce
professionnel de titres. En outre, force est de constater à l'instar du
Tribunal cantonal que pour se livrer à des opérations boursières, A.X.________
a pu tirer profit de son expérience dans le secteur bancaire. Le lien entre les
opérations boursières de l'intéressé et sa profession de gestionnaire
indépendant va également dans le sens de l'exercice d'une activité lucrative
indépendante. Quand bien même ces deux critères revêtent une importance
secondaire, ils viennent néanmoins corroborer la qualification de commerce
professionnel de titres.
En définitive, la fréquence élevée des transactions, la courte durée de
possession des titres avant leur revente, le réinvestissement du bénéfice
réalisé dans l'achat de nouveaux titres, la relation étroite entre l'opération
immobilière et la profession du contribuable ainsi que l'utilisation de
connaissances spécifiques constituent autant d'indices qui démontrent que le
commerce de titres développé par l'intéressé a dépassé la simple administration
de la fortune privée. Dans ces circonstances, le fait que les revenus nets des
recourants étaient suffisants pour assurer le train de vie du couple - ce qui,
du reste, n'est pas établi - ne saurait être déterminant, pas plus que
l'absence de fonds étrangers pour financer l'acquisition de titres.

8.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal a retenu à bon droit que les
gains réalisés par les recourants étaient imposables au titre de revenu d'une
activité indépendante. Le recours doit par conséquent être rejeté en tant qu'il
concerne l'impôt fédéral direct.
III.       Impôt cantonal et communal

9.
Comme les art. 7 al. 4 let. b et 8 LHID correspondent aux art. 16 et 18 al. 2
LIFD, la jurisprudence applicable en matière de LIFD est également déterminante
en ce qui concerne l'impôt cantonal (cf. arrêt 2C_276/2010 du 19 octobre 2010
consid. 5). Partant, les considérations développées pour l'impôt fédéral direct
trouvent à s'appliquer à l'impôt cantonal relatif aux périodes fiscales sous
examen (cf. arrêt 2C_123/2012 du 8 août 2012 consid. 10 et les références
citées). Il suffit donc de renvoyer, s'agissant de l'impôt cantonal, aux
considérants relatifs à l'impôt fédéral direct.
Le recours doit par conséquent être rejeté également en tant qu'il concerne
l'impôt cantonal.
IV.       Frais et dépens

10.
Succombant en tous points, les recourants doivent supporter les frais
judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al.1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 2C_1255/2012 et 2C_1256/2012 sont jointes.

2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable en tant qu'il concerne
l'impôt fédéral direct.

3.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable en tant qu'il concerne
l'impôt cantonal et communal.

4.
Les frais judiciaires, fixés à 7'000 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service
cantonal des contributions du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du
canton de Fribourg, Cour fiscale, et à l'Administration fédérale des
contributions.

Lausanne, le 26 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: McGregor

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