Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1243/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1243/2012
{T 0/2}

Arrêt du 20 décembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Y.________,
recourante,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet
Gain immobilier,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 14 novembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
La société immobilière Z.________ SA est propriétaire de la parcelle n° "xxx"
du registre foncier de C.________. Par contrat du 15 juillet 1996, Y.________ a
vendu le capital-actions de la société immobilière à X.________ (ci-après
l'intéressée) pour la somme de un franc, cette dernière s'engageant en outre à
assumer tous les frais liés à la société immobilière et à l'immeuble ainsi qu'à
financer l'accord que Y.________ ou la société immobilière passeront avec la
banque cantonale vaudoise.

Par convention transactionnelle du 20 août 1996, la société immobilière
reconnaît devoir à la banque cantonale vaudoise la somme de 3'005'736 fr. avec
intérêt à 5% dès le 20 août 1996.

Par convention transactionnelle de 2001, X.________ remet à la banque cantonale
vaudoise un chèque de 100'000 fr. que la banque a déclaré affecter à
l'amortissement partiel de l'acte de défaut de biens du 8 octobre 1999 de
5'992'603 fr. 75 délivré à la banque cantonale vaudoise contre Y.________.

Par acte notarié du 30 octobre 2006, Y.________ a vendu le capital-actions de
la société immobilière à A.________ pour la somme de 8'880'000 fr. diminué d'un
montant net forfaitaire de frais de 144'200 fr. X.________ a remboursé la
créance de B.________ SA (ayant succédé à la banque cantonale vaudoise) pour un
montant de 4'139'734 fr. L'acheteur a repris le compte courant actionnaire d'un
montant de 2'247'454 fr. 42. La commission de courtage de 251'784 fr. a été
payée par l'intéressée.

Le 29 juillet 2011, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a
arrêté l'impôt sur les gains immobiliers dû par X.________ sur la vente du 30
octobre 2006 de la manière suivante:
Prix de vente des actions
8800000
./. garantie pour charges diverses
144200
./. compte courant actionnaire
2247454
./. fonds propres
-261005
+ valeur comptable de l'immeuble
2020602
Valeur attribuée à l'immeuble à la vente
6689953
Commission de courtage
251784
Valeur de l'immeuble à l'acquisition
3005736
Gain immobilier imposable
5'432433
L'impôt sur les gains immobiliers a été fixé à 760'540 fr. Par décision du 28
octobre 2011, l'Administration cantonale des impôts a rejeté une réclamation de
l'intéressée contre la décision du 29 juillet 2011

2.
Par arrêt du 14 novembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a
partiellement admis le recours interjeté par X.________ contre la décision sur
réclamation du 28 octobre 2011. C'était à bon droit que le prix d'acquisition
avait été arrêté à 3'005'736 fr. mais il fallait toutefois y ajouter les
100'000 fr. versés en vertu de la transaction de 2001. Pour le surplus, les
griefs de la recourante concernaient des investissements effectuées avant 1996
ou ne ressortaient pas des preuves produites. Les impenses supplémentaires
réclamées par la recourante n'en constituaient pas (perte locative) ou ne
ressortaient pas des preuves produites. Le gain immobilier imposable devait
être nouvellement fixé à 5'332'433 fr.

3.
Par mémoire du 13 décembre 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral de dire
qu'il n'y a pas de gain immobilier imposable provenant de la vente du
capital-actions du 30 octobre 2006 et qu'il se justifie de libérer en sa faveur
le montant de 101'030 fr. consigné au titre d'impôt sur les gains immobiliers.
Elle soutient à réitérées reprises que le prix d'acquisition doit inclure le
prix des travaux antérieurs à 1996 pour un montant de 4'611'417 fr. Elle se
plaint aussi de ce que les intérêts dus sur le montant de 3'005'736 fr. n'ont
pas été pris en compte, de ce que la perte sur valeur locative n'a pas été
prise en compte. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

4.
L'arrêt attaqué est une décision d'une autorité judiciaire supérieure ayant
statué en dernière instance cantonale, rendue dans une cause de droit public et
qui ne tombe pas sous le coup d'une clause d'exception de l'article 83 LTF
(art. 86 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Le recours en matière de droit public est
ouvert (cf. art. 82 let. a LTF en relation avec l'art. 73 de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes [LHID; RS 642.14]; ATF 130 II 202 consid. 1 p. 204).

5.
Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente
(cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF
138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560) - ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que
la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf.
art. 97 al. 1 LTF).

Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à
l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est
arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée
d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un
moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la
base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF
136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1
p. 9).

Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce
grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il
appartient donc à la partie recourante d'invoquer le grief de violation des
droits constitutionnels et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106
al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).

En l'espèce, la recourante critique l'appréciation des preuves effectuées par
l'instance précédente sans exposer concrètement, conformément aux exigences de
motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi cette appréciation serait
insoutenable. En tant que le mémoire de recours s'en prend aux faits de l'arrêt
attaqué et à l'appréciation des preuves, il doit être déclaré irrecevable.

6.
Quand bien même, l'art. 12 LHID ne précise pas les notions de prix
d'acquisition, de prix de vente et d'impenses, la loi sur l'harmonisation
fiscale ne laisse aux cantons qu'une autonomie limitée sur ces questions (arrêt
2C_705/2011 du 26 avril 2012, consid. 4.3.2; ATF 131 II 722 consid. 2.1 p. 723
s.). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral examine librement ces questions (ATF
134 II 207 consid. 2 p. 210). Il n'en demeure pas moins à cet égard que le
recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doit notamment
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit
(art. 42 al. 1 et 2 LTF).

En l'espèce, la recourante ne motive pas, pas même de manière succincte, en
quoi l'instance précédente aurait fait une application erronée des notions de
prix d'acquisition, de prix de vente et d'impenses. Les objections exposées
dans le mémoire de recours ne répondent pas aux exigences de motivation de
l'art. 42 al. 2 LTF.

7.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
devenu sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la
procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, à
l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration
fédérale des contributions.

Lausanne, le 20 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey