Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1240/2012
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1240/2012
{T 0/2}

Arrêt du 14 décembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Département de l'instruction publique du canton de Genève, 1211 Genève 3,
Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève, Assistance juridique,
1211 Genève 3.

Objet
Refus de l'assistance judiciaire,

recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du
canton de Genève, assistance juridique, du 7 novembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 7 novembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève a
rejeté le recours de X.________ contre la décision rendue le 27 août 2012 par
la Vice-Présidente du Tribunal civil du canton de Genève rejetant, pour défaut
de chance de succès, sa demande d'assistance judiciaire aux fins d'introduire
une action en responsabilité contre l'Etat de Genève. La demande du requérant
était dénuée de chances de succès dès lors que ses prétentions étaient à tous
égards prescrites, l'autorisation d'enseigner non renouvelée par le Département
de l'instruction public échéant au 31 décembre 2001.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral en substance, sous suite de frais et dépens, d'annuler la
décision du 7 novembre 2012 et de se prononcer sur ses conclusions relatives à
la demande de dommages et intérêts. Il cite à cet effet un grand nombre de
dispositions constitutionnelles et légales. Il demande l'octroi de l'assistance
judiciaire.

3.
La deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public
dans le domaine de la responsabilité de l'Etat (art. 30 let. c ch. 1 RTF)
lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 30 000 francs
(art. 85 al. 1 let. a LTF a contrario), de sorte que le présent recours est en
principe recevable directement comme recours en matière de droit public contre
la décision de refus de l'assistance judiciaire de l'instance précédente qui
constitue une décision incidente pouvant causer un préjudice irréparable (art.
93 al. 1 let. a LTF; ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338 s.; 129 I 219 consid. 1.1
p. 131).

4.
Le recours ne peut porter que sur la question du refus d'accorder l'assistance
judiciaire en application des art. 29 al. 3 Cst. Il s'ensuit que les
conclusions du recourant qui demandent autre chose que l'annulation de la
décision attaquée et l'octroi de l'assistance judiciaire sont irrecevables.

5.
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce
grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il
appartient donc à la partie recourante d'invoquer le grief de violation des
droits constitutionnels et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106
al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).

En l'espèce, le recourant cite l'art. 29 al. 3 Cst., mais il n'en décrit pas
les garanties en découlant ni en quoi concrètement, en rendant la décision
attaquée, l'instance précédente aurait violé cette disposition.

6.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours se révélant d'emblée
dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf.
art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'instruction
publique du canton de Genève, à la Vice-présidente du Tribunal civil,
Assistance juridique, et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton
de Genève, Assistance juridique.

Lausanne, le 14 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey