Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1233/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1233/2012
{T 0/2}

Arrêt du 14 décembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 7 novembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 7 novembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours interjeté par X.________ ressortissante équatorienne née en 1972
mariée à un ressortissant espagnol vivant à Madrid contre la décision rendue le
23 février 2012 par le Service de la population du canton de Vaud lui refusant
une autorisation de séjour pour études, dont elle a demandé la délivrance
durant un séjour touristique limité à nonante jours.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours
constitutionnel subsidiaire, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de lui
délivrer une autorisation de séjour pour études. Elle se plaint d'un excès et
d'un abus de pouvoir d'appréciation, de l'établissement arbitraire des faits,
d'une mauvaise appréciation des preuves ainsi que d'une violation du droit
fédéral et de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; l'Accord; RS 0.142.112.681). Elle
demande l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire.

3.
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, ni le droit international
ni l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20), dont la formulation est potestative, ne confèrent de droit de séjour à
la recourante. En effet, bien qu'elle soit mariée à un ressortissant de l'Union
européenne, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'Accord puisque son
mari, qui vit à Madrid, n'a pas fait usage des droits et libertés reconnus par
le dit Accord (ATF 136 II 241 consid. 11.3 p. 241).

4.
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF a
contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

4.1 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont la recourante,
qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en
l'espèce (cf. ci-dessus, consid. 3), l'interdiction de l'arbitraire tirée de
l'art. 9 Cst. ne conférant à elle seule pas une position juridique protégée au
sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.).

4.2 Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut, ce
qu'elle ne fait pas en l'espèce, se plaindre par la voie du recours
constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant
à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant
qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I
185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et
à la Cour de droit administrative et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 14 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey