Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1230/2012
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1230/2012
{T 0/2}

Arrêt du 14 décembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par SWISS-EXILE,
recourant,

contre

Office de la population et des migrations du canton de Berne, 3011 Berne,
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, 3011
Berne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton
de Berne, Cour des affaires de langue française, du 5 novembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 14 janvier 2011, le Service des migrations de l'Office de la
population et des migrations du canton de Berne a révoqué l'autorisation de
séjour de X.________, ressortissant de Côte d'Ivoire, au bénéfice de laquelle
il avait été mis après son mariage avec une ressortissante suisse le 3 avril
2009, le couple ne faisant plus ménage commun depuis le 20 mai 2010. Cette même
décision a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le 28 novembre 2011,
l'intéressé a retiré le recours qu'il avait déposé le 15 novembre 2011 contre
la décision du 11 octobre 2011 de la Direction de la police et des affaires
militaires du canton de Berne qui avait confirmé la révocation et le renvoi de
Suisse.

2.
Par arrêt en langue française du 5 novembre 2012, le Tribunal administratif du
canton de Berne a rejeté le recours du 24 février 2012 déposé par X.________
contre la décision du 24 janvier 2012 rendue par le Service des migrations de
l'Office de la population et des migrations du canton de Berne déclarant
irrecevable une demande de reconsidération de la décision du 14 janvier 2011.
Il n'y avait en substance aucun élément nouveau justifiant l'entrée en matière
sur la demande de reconsidération déposée le 19 décembre 2011.

3.
Par mémoire en langue allemande du 10 décembre 2012, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 5 novembre 2012 et de renvoyer la
cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'effet
suspensif et sollicite l'assistance judiciaire totale. Invoquant l'art. 9 Cst.,
il se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire ainsi que de
celle de l'art. 3 CEDH.

4.
4.1 Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en
matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113
Ia 146).

4.2 Il appartenait donc au recourant non seulement d'invoquer l'art. 9 Cst.
mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait,
le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal,
en particulier les art. 95 ss LPJA/BE, ce qu'il n'a pas fait conformément aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il se borne en effet à
présenter une nouvelle fois les faits qui devraient selon lui conduire à
constater sa bonne intégration en Suisse. Il en va de même de la présentation
des faits relatifs aux évènements de politique intérieure concernant la Côte
d'Ivoire, sous couvert de violation de l'art. 3 CEDH, qui ne démontrent pas
concrètement en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière
arbitraire le droit cantonal de procédure en matière de réexamen et de
révision.

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif
devenue sans objet est rejetée. Le recours était d'emblée dénué de chances de
succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art.
64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Office de la
population et des migrations, à la Direction de la police et des affaires
militaires et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 14 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey