Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1229/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1229/2012
{T 0/2}

Arrêt du 11 décembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office fédéral des migrations, 3003 Berne.

Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 15
novembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 15 novembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours dirigé par X.________, né en 1962, ressortissant marocain, contre la
décision de l'Office fédéral des migrations du 26 avril 2012 refusant de lui
accorder l'asile et l'autorisation d'entrer en Suisse.

2.
Par courrier des 7 et 9 décembre 2012, X.________ se plaint auprès du Tribunal
fédéral de l'arrêt rendu le 15 novembre 2012.

3.
3.1 L'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110) déclare irrecevable le recours en matière de droit public
(art. 82 ss LTF) contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues
par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes
visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes
cherchent à se protéger. Il s'ensuit que le courrier du recourant, qui n'est
pas visé par une demande d'extradition, ne peut être considéré comme un recours
en matière de droit public.

3.2 L'art. 113 LTF prévoit que le Tribunal fédéral connaît des recours
constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière
instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89
LTF. Le courrier du recourant s'en prend à un arrêt du Tribunal administratif
fédéral. Il ne peut par conséquent pas être considéré comme un recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).

4.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le courrier des 7 et 9 décembre 2012 est ainsi
manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon
la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
L'écriture des 7 et 9 décembre 2012 est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant par l'intermédiaire de l'Ambassade
de Suisse à Rabat, qui en reçoit également un exemplaire, à l'Office fédéral
des migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.

Lausanne, le 11 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey