Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1223/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1223/2012
{T 0/2}

Arrêt du 14 décembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative, 1ère section, du 30 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 30 octobre 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté
le recours déposé par X.________, ressortissant marocain, contre l'arrêt rendu
le 23 novembre 2011 par le Tribunal administratif de première instance du
canton de Genève confirmant le refus de renouveler son autorisation de séjour
échue depuis le 20 février 2008 fondé sur les art. 51 al. 1 let. b, 63 al. 1
let. a et 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) prononcé par l'Office cantonal de la population du canton de
Genève le 20 janvier 2010. Certes, un remariage avec l'épouse suissesse dont il
avait divorcé le 20 mai 2009, avait eu lieu en février 2010. Mais l'intéressé
avait été condamné, le 16 octobre 2008, à 30 mois de peine privative de liberté
dont douze ferme et 18 avec sursis pendant cinq ans pour lésions corporelles
simples aggravées, tentative de contrainte sexuelle et viol ainsi que, le 8
avril 2011, à 24 mois de peine privative de liberté pour lésions corporelles
simples et mise en danger de la vie d'autrui avec sursis pendant cinq ans sans
révocation du sursis prononcé précédemment. Il existait ainsi un motif objectif
de révocation de l'autorisation de séjour. La pesée des intérêts penchait en
faveur de la protection de l'ordre public suisse puisque l'intéressé n'avait
pas ni enfant ni travail en Suisse mais avait en revanche vécu jusqu'à 21 ans
au Maroc, où résidait le reste de sa famille et que son épouse connaissait la
situation de refus de renouvellement au moment du remariage.

2.
Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt rendu le 30 octobre 2012. Il expose que l'arrêt attaqué n'est pas juste
parce qu'il réside depuis 10 ans à Genève, n'a plus de contact dans son pays
d'origine. Il ajoute qu'il serait sûr de retrouver du travail, qu'il a changé
de comportement et qu'il est humainement inacceptable de l'empêcher de vivre
auprès de son épouse.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière
de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une
autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit. Comme le recourant peut invoquer l'art. 42 LEtr, son recours est
en principe recevable en tant que recours en matière de droit public.

4.
Le recourant se plaint du résultat de la pesée des intérêts sans exposer, pas
même de manière succincte, comme l'exige l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi les
motifs détaillés exposés par l'instance précédente violeraient le droit
fédéral. En effet, il se borne à substituer son opinion à celle de l'instance
précédente en partie avec des faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué et
sont donc irrecevables (art. 105 LTF) ou avec d'hypothétiques faits futurs
également irrecevables (art. 99 LTF).

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas
droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative,
1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 14 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey