Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1203/2012
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1203/2012
{T 0/2}

Arrêt du 7 décembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Kneubühler.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,
recourant,

contre

Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de pratiquer la médecine; irrecevabilité, défaut d'avance de frais
dans le délai,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 1er novembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 1er novembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a
déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre la décision du
Département de la santé et des affaire sociales du canton de Vaud du 17 août
2012 lui retirant son autorisation de pratiquer la médecine dentaire.
L'intéressé n'avait pas effectué l'avance des frais de procédure dans le délai
imparti au 18 octobre 2012, alors que l'accusé-réception du 28 septembre 2012
l'avertissait qu'à défaut de versement dans le délai fixé, le recours sera
déclaré irrecevable.

2.
Par mémoire de recours du 3 décembre 2012, X.________ demande au Tribunal
fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 1er novembre
2012, de renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'elle fixe un nouveau
délai pour effectuer l'avance de frais et statue sur le fond. Il se plaint de
formalisme excessif.

Il n'a pas été ordonné d'échanges des écritures.

3.
Le Tribunal fédéral examine librement si l'on se trouve en présence d'un
formalisme excessif (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les arrêts cités). Il
n'examine cependant que sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation
et l'application du droit cantonal déterminant, grief qui doit répondre aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, sauf dans les cas
cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne
peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En
revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application
du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en
particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513
consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante
d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al.
2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi
l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et
objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la
justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

4.
4.1 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé
par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des
règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection,
devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du
droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF
130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid.
2a/bb p. 34). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de
l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme
excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art.
5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner
par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui
auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte
assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9;
125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêt 2C_373/2011 du 7 septembre 2011, consid.
6.1). D'après la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour
défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme
excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été
averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le
versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402
consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111, cf. aussi: arrêts 2D_45/2012
10 septembre 2012, consid. 5; 2C_889/2011 du 3 novembre 2011, consid. 3).

4.2 En l'espèce, le recourant soutient qu'il s'est trouvé, en raison de sa
condamnation à 15 mois d'emprisonnement ferme (jugement du 27 mars 2012 du
Tribunal correctionnel de l'Est vaudois), dans un état l'empêchant d'effectuer
l'avance de frais dans le délai imparti au 18 octobre 2012, ce que l'instance
précédente aurait pu savoir si elle avait, comme le Tribunal administratif
fédéral, pris la peine de lui demander pourquoi l'avance n'avait pas été
versée. Ce faisant, elle aurait pu ensuite prolonger le délai en question afin
d'éviter de tomber dans le formalisme excessif. Il ne prétend pas en revanche
que le courrier du 28 septembre 2012 du Tribunal cantonal, l'invitant à verser
l'avance de frais, ne lui serait pas parvenu ni que ce courrier omettait de le
rendre attentif aux conséquences d'un éventuel défaut de paiement en temps
utile. Les conditions posées par la jurisprudence pour éviter le grief de
formalisme excessif en cas de déclaration d'irrecevabilité pour défaut d'avance
de frais sont en l'espèce réunies. En jugeant irrecevable le recours cantonal,
l'instance précédente n'a pas violé l'interdiction du formalisme excessif. Le
recours est par conséquent rejeté sur ce point.

4.3 Pour le surplus, le recourant n'expose pas d'une manière conforme aux
exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'instance
précédente aurait appliqué de manière arbitraire le droit cantonal de procédure
et de juridiction administrative. Il s'ensuit que les autres griefs énoncés
dans le recours, insuffisamment motivés, sont irrecevables.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable en application de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de
la santé et de l'action sociale et à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,.

Lausanne, le 7 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey