Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1195/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1195/2012
{T 0/2}

Arrêt du 7 décembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Laurent Maire, avocat,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet
Refus de suspendre l'exécution du renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 29 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Arrivée le 8 septembre 1999, X.________, ressortissante russe née en 1985,
était au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 juillet
2006. Le 24 juillet 2006, elle a sollicité la prolongation de dite autorisation
pour entreprendre une formation universitaire. Le 9 novembre 2006, le Service
de la population du canton de Vaud a préavisé favorablement la demande. Par
décision du 26 avril 2007, l'Office fédéral des migrations a refusé de
prolonger l'autorisation et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Le
Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dirigé contre la décision du
26 avril 2007 par arrêt du 19 mars 2009.

Le 9 juillet 2009, le Service de l'emploi du canton de Vaud a octroyé une
autorisation de travail de douze mois à l'intéressée. Le 9 mai 2012, une
prolongation de cette dernière autorisation a été refusée. Cette décision n'a
pas été contestée.

Fort de la décision du Service de l'emploi, le Service cantonal de la
population du canton de Vaud a refusé, le 27 juin 2012, de prolonger le séjour
de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse dans le délai d'un mois.

Après avoir refusé de donner suite à plusieurs reprises, notamment par courrier
du 13 août 2012, à la demande de l'intéressée de suspendre, par décision
formelle, l'exécution de son renvoi jusqu'à droit connu sur la demande
d'autorisation de séjour temporaire pour études déposée auprès des autorités
genevoises de police des étrangers, le Service de la population du canton de
Vaud a transmis un dernier courrier de l'intéressée du 4 septembre 2012 au
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

2.
Par arrêt du 29 octobre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté ce qu'il a
considéré comme un recours de X.________ contre la décision du 13 août 2012 du
Service de la population du canton de Vaud. Il n'y avait pas eu de déni de
justice du moment que le Service de la population avait indiqué par courrier du
13 août 2012 qu'il ne donnait pas suite aux requêtes répétées de l'intéressée.
Il avait refusé de rendre une décision formelle parce qu'il considérait que le
délai de départ ne constituait qu'une modalité d'exécution de la décision de
renvoi. Le Tribunal cantonal a laissé ouverte la question du caractère
justiciable de la lettre du 13 août 2012, du moment que la nouvelle demande
d'autorisation de séjour ne constituait pas des "circonstances personnelles" au
sens de l'art. 69 al.3 LEtr. et que l'étranger qui dépose une demande
d'autorisation de séjour doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 LEtr).

3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours
constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite
de frais et dépens, d'annuler la décision attaquée et d'admettre la demande de
report de la décision de renvoi. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en
matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4
in fine LTF). Cette restriction vaut également lorsque le recours dénonce un
déni de justice. En effet, dans tous les cas, la contestation matérielle doit
pouvoir faire l'objet d'un recours en matière de droit public (cf. arrêts
2C_151/2012 du 10 février 2012, consid. 4; 2C_597/2008 du 24 septembre 2008,
consid. 1.1). En l'espèce, le recours en matière de droit public porte au fond
sur le renvoi de Suisse, il est par conséquent irrecevable. Seule la voie du
recours constitutionnel subsidiaire est donc ouverte (art. 113 LTF a contrario)
pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

5.
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue, la
motivation de l'arrêt attaqué étant à son avis insuffisante au regard des
exigences de l'art. 29 al. 2 Cst.

5.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique,
notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la
jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).

5.2 En l'espèce, la recourante a bien compris que l'instance précédente
renonçait à se prononcer sur le caractère justiciable du refus de donner suite
à la demande de report du renvoi au sens de l'art. 69 al. 3 LEtr. (cf. à ce
sujet: MCF du 18 novembre 2009; FF 2009 8043, p.8059). Du moment toutefois que
l'instance précédente a exposé que le dépôt d'une nouvelle demande
d'autorisation de séjour ne constituait pas une des "circonstances
particulières" de l'art. 69 al. 3 LEtr, qui vise avant tout des problèmes de
santé ou de moyens de transport, la recourante ne pouvait tirer de l'art. 29
al. 2 Cst. le droit d'obtenir une explication sur une question qui n'avait plus
de portée pour sa propre situation juridique. Dans le même temps, elle a en
effet également bien compris que l'instance précédente estimait, eu égard aux
art. 17 et 69 al. 3 LEtr, qu'une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour
études dans un autre canton ne constituait pas une des "circonstances
particulières" de l'art. 69 al. 3 LEtr. Le grief de violation du droit d'être
entendu est rejeté.

6.
La recourante se plaint de l'application arbitraire de l'art. 69 al. 3 LEtr.,
selon lequel l'autorité compétente peut reporter l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières
telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l'absence de
moyens de transport le justifient.

6.1 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Au vu de la formulation potestative de
l'art. 69 al. 3 LEtr, de la formulation différenciée des chiffres 1 et 2 de
l'art. 9 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre
2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjours irrégulier (JO L
348 du 24.12.2008 p. 98 ss; reprise en droit en Suisse au titre des
développements de Schengen: cf. RO 2010 5925) ainsi que du droit d'adopter ou
de maintenir des dispositions plus favorables pour les ressortissants de pays
tiers en séjours irrégulier prévu par l'art. 4 ch. 3 de la même directive 2008/
115/CE, il n'est pas certain que la recourante a bien un intérêt juridique à se
plaindre de l'application arbitraire de l'art. 69 al. 3 LEtr. Cette question
peut demeurer ouverte en l'espèce. En effet, à supposer que le recours
constitutionnel subsidiaire soit recevable sur ce point, il devrait être
rejeté.

6.2 En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'Office fédéral des
migrations a refusé de prolonger l'autorisation pour études de la recourante, a
prononcé son renvoi de Suisse par décision du 26 avril 2007 et que le Tribunal
administratif fédéral a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 avril
2007 par arrêt du 19 mars 2009. Il ressort également de l'arrêt attaqué que la
nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études fait suite au refus de
prolonger une autorisation de séjour avec permis de travailler ainsi qu'au
nouveau prononcé du renvoi de Suisse de la recourante. Dans ces circonstances,
il n'est pas arbitraire de considérer que la demande d'autorisation de séjour
pour études récemment déposée dans le canton de Genève n'entre pas dans les
circonstances spéciales de l'art. 69 al. 3 LEtr., qui, selon l'art. 9 ch. 2 de
la directive 2008/115/CE, concernent notamment l'état physique ou mental du
ressortissant du pays tiers ou encore des motifs d'ordre technique, comme
l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de
l'absence d'identification. Ces hypothèses n'ont rien de commun avec une
nouvelle demande d'autorisation de séjour après prononcé du renvoi. La
recourante peut attendre le résultat de sa demande à l'étranger (art. 17 LEtr).

7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en
matière de droit public et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire dans
la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif est devenue sans
objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations et à
l'Office cantonal de la population du canton de Genève.

Lausanne, le 7 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey