Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1189/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1189/2012
{T 0/2}

Arrêt du 30 novembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Philippe Oguey, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 25 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt rendu le 25 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a
rejeté le recours de X.________, ressortissant serbe, contre la décision du 19
juin 2012 du Service cantonal de la population refusant de lui accorder une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. L'intéressé
souhaitait épouser sa compagne Y.________, ressortissante serbe titulaire d'une
autorisation de séjour et mère de ses deux filles nées le 27 janvier 2010 et le
29 mars 2012. Il a en outre fait l'objet de multiples condamnations pénales
notamment pour rixe, vol, violation de la loi sur les stupéfiants et de la loi
sur la circulation routière, violation de domicile, lésions corporelles
qualifiées, injures et menaces et a été condamné à des peines d'emprisonnement
dont une ferme de janvier à juin 2012.

2.
Agissant par la voie du "recours de droit public", l'intéressé demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 25
octobre 2012 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des
considérants. Il demande l'effet suspensif.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière
de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une
autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit.

Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective
(cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le
droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait
la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1
p. 145 s.), ce dont la compagne du recourant ne bénéficie pas. Le recours en
matière de droit public est par conséquent irrecevable.

4.
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF
a contrario). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire
suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de
la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne pouvant se
prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas
une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous
cet angle (ATF 133 I 185). Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le
recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire
de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel
(cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de
moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.;
114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La
requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas
droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 30 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey