Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1187/2012
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1187/2012
{T 0/2}

Arrêt du 4 décembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour pour études, irrecevabilité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 25 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 25 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré
irrecevable le recours déposé par X.________, ressortissant suisse, et
Y.________, ressortissante de Madagascar, contre la décision du 3 août 2012 de
révoquer l'autorisation de séjour pour études de cette dernière et prononçant
son renvoi de Suisse. Les griefs du recours, invoquant le souhait de mariage
des intéressés dès que le premier aurait obtenu un prononcé de divorce,
n'avaient aucun lien avec la motivation de la révocation de l'autorisation de
séjour pour études.

2.
Par courrier du 24 novembre 2012, X.________ et Y.________ ont demandé au
Tribunal fédéral de bien vouloir accorder à celle-ci quelques mois
supplémentaires de séjour le temps qu'ils puissent se marier.

3.
Le recours devant le Tribunal fédéral ne peut porter que sur la question de
l'irrecevabilité pour absence de griefs à l'encontre de la décision de
révocation de l'autorisation de séjour pour études, soit en l'espèce sur
l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure, à
l'exclusion des questions de fond, qu'elles soient relatives aux motifs de
révocation ou relatives à l'imminence éventuelle d'un mariage. Le grief
d'application arbitraire du droit cantonal de procédure nécessite une
motivation particulière répondant aux exigences accrues prévues par l'art. 106
al. 2 LTF.

Le courrier du 24 novembre 2012 n'expose pas concrètement en quoi l'instance
précédente aurait appliqué de manière arbitraire les dispositions cantonales de
procédure applicables, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours pour défaut
de motivation.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent
supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66
al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 4 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey