Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1179/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1179/2012
{T 0/2}

Arrêt du 13 mai 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
A.X.________, représenté par B.X.________,
recourant,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise.

Objet
Impôt cantonal et communal 2005; rentes de caisse de pension; versement de
rattrapage de rentes échues,

recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 16 octobre 2012.

Faits:

A.
Par arrêt du 25 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal des assurances sociales)
a condamné la caisse de prévoyance professionnelle de l'ancien employeur de
A.X.________, né en 1967 et domicilié à Genève, à lui verser une rente entière
d'invalidité à partir du 1er juillet 1998. Le 13 juillet 2005, la caisse de
pension a fixé la rente d'invalidité complète à 2'830 fr. par mois. Le 9 août
2005, elle a de plus établi un décompte de 273'295 fr. dus à A.X.________ au 31
juillet 2005 au titre de rentes depuis le 1er juillet 1998, intérêt compris.
Dans sa déclaration fiscale pour la période de 2005, A.X.________ a indiqué, au
titre du revenu provenant des rentes versées par la caisse de pension, un
montant de 33'960 fr. correspondant à douze fois 2'830 fr. Dans les revenus
"titres", il a en outre inscrit 5'286 fr. correspondant aux intérêts moratoires
ayant couru sur les rentes dues pour la période du 1er janvier au 31 juillet
2005. Le revenu brut total déclaré était de 63'469 fr. et le revenu net de
60'760 fr.

B.
B.a Le 20 décembre 2006, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève
(ci-après: l'Administration cantonale) a, dans le bordereau pour l'impôt
fédéral direct 2005 (ci-après: IFD), retenu un revenu imposable de 256'700 fr.
au taux de 53'900 fr., en calculant un montant de rentes de 287'445 fr.
correspondant à un montant d'impôt de 3'184 fr. 70. Dans le bordereau pour les
impôts cantonaux et communaux 2005 (ci-après: ICC), l'Administration cantonale
a retenu un revenu imposable de 307'027 fr. au taux de 53'542 fr.,
correspondant à un montant d'impôt de 58'823 fr. 70.
Par décisions du 1er février 2007, l'Administration cantonale a rejeté la
réclamation que A.X.________ avait interjetée contre les bordereaux IFD et ICC
de 2005 au motif que, selon lui, les rentes acquises entre 1998 et 2004
auraient dû être imposées durant l'année fiscale correspondante et n'entraient
ainsi pas dans le revenu de 2005.
B.b A.X.________ a recouru contre les décisions sur réclamation de
l'Administration cantonale auprès de la Commission cantonale de recours de
l'IFD, respectivement auprès de la Commission cantonale de recours en matière
d'impôts (ci-après: la Commission de recours IFD, resp. ICC), dont les
attributions ont été reprises par le Tribunal administratif de première
instance (ci-après: le TAPI) au 1er janvier 2011. La Commission de recours ICC
a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé en matière d'IFD.
B.c Par décision du 19 novembre 2008, la Commission de recours IFD a
partiellement admis le recours concernant l'IFD. Le dossier était renvoyé à
l'Administration fiscale cantonale pour qu'elle parte d'un capital de
remplacement des prestations périodiques de 273'295 fr. pour la période du 1er
juillet 1998 au 31 juillet 2004 [recte: 2005] et l'impose au taux de 38'583 fr.
Les rentes échues d'août à décembre 2005, totalisant 14'150 fr., devaient être
imposées au taux ordinaire. Enfin, l'Administration fiscale cantonale avait
erronément pris en compte deux fois les intérêts moratoires de 5'286 fr.
Confirmant la décision de la Commission de recours IFD, le Tribunal
administratif genevois (ci-après: le Tribunal administratif), devenu la Chambre
administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève
(ci-après: la Cour de Justice) à partir du 1er janvier 2011, a rejeté le
recours de A.X.________ par arrêt du 1er juin 2010.
Par arrêt 2C_640/2010 du 11 décembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours formé par le contribuable contre l'arrêt du Tribunal administratif.
B.d A la suite de l'arrêt 2C_640/2010 rendu par le Tribunal fédéral en matière
d'IFD 2005, l'Administration cantonale a informé le TAPI qu'elle acceptait que
celui-ci applique une solution analogue à celle jugée en matière d'IFD aussi au
recours pendant devant le TAPI en matière d'ICC 2005.
Par jugement du 21 novembre 2011, le TAPI a partiellement admis le recours de
A.X.________ et a renvoyé le dossier à l'Administration cantonale pour nouvelle
taxation dans le sens des considérants, rejetant les griefs du contribuable
relatifs à la rente perçue et admettant les griefs concernant la double prise
en compte des intérêts moratoires. A.X.________ a contesté le jugement du TAPI
auprès de la Cour de Justice, laquelle a rejeté son recours par arrêt du 16
octobre 2012.

C.
A.X.________ forme un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours
constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la
Cour de Justice du 16 octobre 2012, concluant, principalement, à l'annulation
de cet arrêt, du bordereau ICC 2005 du 20 décembre 2006, de la décision sur
réclamation ICC du 1er février 2007 et du jugement du TAPI du 21 novembre 2011,
ainsi qu'à l'admission d'une nouvelle taxation ICC 2005 basée sur sa
déclaration fiscale 2005 "déclarant un revenu imposable net de 53'077
comprenant notamment 33'960 fr. de rentes du 2e pilier et 5'286 fr. d'intérêts
moratoires". Le contribuable conclut, subsidiairement, à ce que le
"capital-revenu de 248'199 fr. ajouté par l'Administration cantonale soit taxé
séparément au cinquième du barème A" et, plus subsidiairement, à ce qu'il soit
autorisé "à prouver par toutes voies de droit les faits allégués".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Par ordonnance présidentielle du 3 décembre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté
la requête d'effet suspensif formée par le recourant. Par ordonnance du 18
décembre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté la requête du contribuable tendant
à la récusation du Juge fédéral Andreas Zünd, Président de la IIe Cour de droit
public, de même que la demande d'annulation de l'ordonnance du 3 décembre 2012,
que A.X.________ avait formées par courrier du 10 décembre 2012.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours est dirigé contre l'arrêt de la Cour de Justice confirmant le
jugement du TAPI par lequel la cause est renvoyée à l'Administration cantonale
"pour nouvelle décision de taxation [ICC 2005] conforme aux considérants". En
principe, une décision de renvoi a un caractère incident, au sens de l'art. 93
LTF (cf. ATF 132 III 785 consid. 3.2 p. 791). Ce n'est que si l'autorité à
laquelle la cause est renvoyée ne dispose d'aucune marge de manoeuvre, le
renvoi ne servant qu'à calculer l'impôt dont les modalités ont été arrêtées par
l'instance supérieure, que la décision est considérée comme finale selon l'art.
90 LTF (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; arrêt 2C_835/2012 du 1er avril
2013 consid. 2.1). Tel est le cas en l'espèce, la Cour de Justice, à l'instar
du TAPI avant elle, précisant à l'endroit de l'Administration fiscale qu'il lui
faut remédier à l'erreur découlant de la double prise en compte des 5'286 fr.
d'intérêts moratoires au titre des ICC de 2005, les griefs relatifs à la rente
perçue par le recourant étant pour le surplus entièrement rejetés.

1.2 En outre, la décision querellée a été rendue en dernière instance cantonale
par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de
droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit
public est partant ouverte, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours
constitutionnel subsidiaire également formé par le recourant (art. 113 LTF a
contrario). L'art. 73 al. 1 LHID (RS 642.14) confirme cette voie de droit, dès
lors que l'imposition d'arriérés de rentes de prévoyance en cas d'invalidité
perçus sous la forme d'un capital constitue une décision relevant du titre 2 de
la loi précitée.

1.3 Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et
dans les formes requises (art. 42 LTF) par le contribuable destinataire de
l'acte attaqué, qui a donc qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), de sorte
qu'il est recevable, sous réserve des éléments qui suivent.

1.4 Dans la mesure où le recourant s'en prend aussi aux décisions des autorités
ayant précédé la Cour de Justice, son recours est irrecevable en raison de
l'effet dévolutif complet des actes déposés auprès de la Cour de Justice (ATF
136 II 101 consid. 1.2 p. 104).

1.5 En tant que le recourant - pour autant qu'il soit possible de comprendre
ses arguments - semble s'attaquer à l'arrêt 2C_640/2010 relatif à la taxation
IFD 2005, au motif qu'il serait "manifestement erroné sur le plan juridique" et
qu'il ne serait "pas juridique, mais politique suivant l'art. 12 LRCF" (RS
170.32), il ignore que cet arrêt a acquis force de chose jugée le jour de son
prononcé (art. 61 LTF) et que seul l'arrêt rendu par la Cour de Justice en
matière d'ICC 2005 peut encore être revu. Son recours est partant irrecevable
sur ce point.

1.6 Enfin, le recours est irrecevable, voire sans objet en tant qu'il concerne
la double prise en compte erronée (cf. art. 127 Cst.) des 5'286 fr. d'intérêts
moratoires au titre des ICC de 2005, puisque l'arrêt querellé a confirmé la
rectification de cette erreur déjà constatée par le TAPI (cf. arrêt querellé,
consid. 4; voir consid. 1.1 supra).

2.
Le Tribunal fédéral examine en principe librement la conformité du droit
cantonal harmonisé et de son application par les instances cantonales aux
dispositions de la LHID (cf. ATF 134 II 207 consid. 2 p. 209 s.; arrêt 2C_199/
2012 du 23 novembre 2012 consid. 2.2, non publié in ATF 138 II 557), sous
réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il fonde
son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I
49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf.
art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait
de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al.
2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un
état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF
136 II 101 consid. 3 p. 104).

3.
Le recourant invoque trois griefs d'ordre formel, qu'il convient d'examiner
d'emblée (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197).

3.1 En premier lieu, le recourant reproche à la Cour de Justice de ne pas avoir
récusé la juge déléguée Z.________, au motif que celle-ci avait participé à
l'élaboration de l'arrêt cantonal afférent à l'imposition IFD du contribuable.
En rejetant la demande de prolongation de délai sollicitée par le recourant,
ladite juge l'aurait de plus empêché, entre autres, de formuler une demande de
récusation.
La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial (cf. art. 30 al. 1
Cst.) permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 15A
de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/
GE; RS/GE E 5 10]), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle
vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer
le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. La participation d'un juge,
toujours en sa qualité de magistrat, dans différentes affaires impliquant le
même recourant ne fonde en soi pas un motif de récusation (cf., mutatis
mutandis, arrêt 2F_19/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2, confirmé in arrêt
5A_425/2012 du 7 février 2012 consid. 1.1). En outre, la partie qui a
connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine
d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 138 I 1
consid. 2.2 p. 4; arrêt 4A_425/2012 du 26 février 2013 consid. 3.2.1, destiné à
la publication).
Il est douteux que le grief du recourant soit motivé de façon recevable (art.
106 al. 2 LTF). Cela étant, dans la mesure où il se contente de relever que la
magistrate en cause avait siégé en tant que juge dans les deux affaires
concernant l'IFD et les ICC, le grief du recourant doit de toute manière être
écarté, dès lors qu'il ne fonde lui-même aucun motif de récusation valable. Par
ailleurs, on ne voit pas qu'en refusant d'accorder au recourant une seconde
prolongation de délai pour se déterminer sur la réponse de l'Administration
cantonale, la juge déléguée l'aurait empêché de faire valoir un quelconque
motif de récusation; il résulte au contraire des faits constatés et des pièces
produites à l'appui du recours qu'après réception de la lettre de la juge
déléguée l'informant que l'instruction de la cause apparaissait terminée, le
recourant aurait disposé de plus de deux mois pour soulever son grief de
récusation. N'y ayant pas procédé immédiatement, son grief est en tout état
tardif.

3.2 En deuxième lieu, le recourant prétend que la Cour de Justice n'est pas
entrée en matière sur les arguments développés dans son recours cantonal. Il
semble en substance invoquer la violation de son droit d'être entendu (art. 29
al. 2 Cst.; cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
En tant que ce grief, qui ne précise pas les arguments que les précédents juges
n'auraient pas analysés, est recevable, il doit être considéré comme
manifestement mal fondé. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que
l'argumentation développée par le recourant reprenait en substance celle
développée en matière d'IFD à laquelle, sur le terrain du droit fiscal
harmonisé, la Cour de Justice a partant répondu en transposant la solution
retenue pour l'IFD au litige visant les ICC.

3.3 En troisième lieu, le recourant reproche à la Cour de Justice de ne pas
avoir proposé une conciliation et de s'être empressée "de se réfugier" derrière
l'arrêt 2C_640/2010 relatif à l'IFD.
Dès lors que le recourant ne démontre pas que la Cour de Justice aurait
arbitrairement (art. 9 Cst.) appliqué les règles cantonales en matière de
conciliation (cf. art. 65A al. 1 LPA/GE), dont la tenue est au demeurant,
hormis dans certains domaines non pertinents ici (cf. art. 65B LPA/GE),
facultative, son grief est irrecevable.

4.
4.1 La loi genevoise du 22 septembre 2000 sur l'imposition des personnes
physiques (détermination du revenu net - calcul de l'impôt et rabais d'impôt -
compensation des effets de la progression à froid [aLIPP-V/GE]), qui a été
abrogée par l'art. 69 al. 1 let. e de la loi genevoise du 27 septembre 2009 sur
l'imposition des personnes physiques [LIPP/GE; RS/GE 3 08]) mais reste
applicable à la période fiscale 2005 par renvoi de l'art. 72 al. 1 LIPP/GE,
prévoit notamment:
art. 17 aLIPP-V/GE - Versement de capitaux remplaçant des prestations
périodiques: Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant
des prestations périodiques ou des versements en capital à la fin des rapports
de service, l'impôt se calcule, compte tenu des autres revenus et des
déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle
était servie en lieu et place de l'indemnité unique.
art. 18 aLIPP-V/GE - Prestations en capital provenant de la prévoyance: al. 1:
Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance ainsi que
les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou
d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous
les cas soumises à un impôt annuel entier. al. 2: L'impôt est calculé sur la
base du taux représentant le cinquième du barème inscrit à l'art. 11 (barème
A). Pour déterminer ce taux, les diverses prestations telles que celles
mentionnées à l'alinéa 1 sont additionnées.
Relevant du droit fiscal harmonisé qui régit l'imposition directe aux niveaux
cantonal et communal, les art. 17 et 18 aLIPP-V/GE ont, comme le concède
d'ailleurs le recourant, un contenu analogue à celui des art. 11 al. 2 LHID et
37 LIFD (RS 642.11), respectivement à celui des art. 11 al. 3 LHID et 38 LIFD.
C'est partant à juste titre que les juges cantonaux ont, conformément au
principe de l'harmonisation verticale, considéré que l'application des règles
fiscales cantonales aux ICC 2005 litigieux devait conduire aux mêmes résultats
qu'en matière d'IFD 2005, tels que retenus par la Cour de céans dans son arrêt
2C_640/2010 précité.

4.2 L'application des principes dégagés dans l'arrêt 2C_640/2010 au cas
d'espèce conduit à considérer comme des "capitaux remplaçant des prestations
périodiques", au sens de l'art. 17 aLIPP-V/GE (cf. art. 37 LIFD), les
versements effectués en une seule fois qui sont destinés à éteindre une créance
relative à des prestations périodiques, lorsque le versement doit remplacer une
prestation due à l'origine sous une forme périodique, mais qu'un tel paiement
n'a pas eu lieu indépendamment de la volonté du bénéficiaire (cf. arrêt 2C_640/
2010 précité, consid. 3.2). La ratio legis de cette disposition harmonisée
consiste à éviter que la charge fiscale afférente aux indemnités en capital ne
soit supérieure à celle affectant les indemnités qui n'avaient pas été
régulièrement versées au contribuable sans que ce dernier n'ait eu d'influence
sur ces retards (arrêt 2C_640/2010 précité, consid. 3.3).
En l'espèce, le recourant a obtenu le versement d'un rétroactif de rentes
d'invalidité du deuxième pilier (art. 23 ss de la loi fédérale du 25 juin 1982
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS
831.40]) concernant la période du 1er juillet 1998 au 31 juillet 2005. Ce
capital de 273'295 fr. englobe les arriérés et intérêts de rentes échues qui,
indépendamment de la volonté du recourant, ne lui avaient pas été versés dans
les échéances périodiques prévues. Quoi qu'en dise le recourant, les modalités
d'imposition de ce montant sont partant gouvernées par l'art. 17 aLIPP-V/GE.

4.3 Le recourant se fourvoie lorsqu'il prétend déduire une solution inverse de
l'ancien art. 40 al. 4 AIFD, au motif que cette disposition avait concerné les
seules rentes viagères futures et non passées. Il ne tient en effet pas compte
des distinctions que la jurisprudence a opérées entre l'art. 40 AIFD et les
art. 37 LIFD, resp. 11 al. 2 LHID. Or, ces dernières permettent précisément de
qualifier, aux conditions énoncées plus haut (consid. 4.2), de "capitaux
remplaçant des prestations périodiques" le versement en une seule fois
d'arriérés de rentes de prévoyance (cf. arrêt 2A.68/2000 du 5 octobre 2000
consid. 4, RDAF 2002 II 1, p. 5 s.).

4.4 Par ailleurs, en tant que le recourant demande l'application subsidiaire de
l'art. 18 aLIPP-V/GE (cf. art. 38 LIFD), son argument doit aussi être écarté.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prestation en capital servant à
payer ultérieurement des rentes accumulées qui auraient normalement dû être
versées périodiquement mais ne l'ont pas été indépendamment de la volonté du
contribuable n'entre pas dans la notion de "prestations en capital" visée à
l'art. 38 LIFD. Ces montants sont au contraire versés par une assurance en cas
de réalisation d'un événement assuré en guise de règlement de l'ensemble des
prestations y afférentes. Il ne serait au demeurant pas juste d'imposer des
rentes au taux réduit d'un cinquième du revenu ordinaire selon l'art. 18
aLIPP-V/GE (cf. art. 38 LIFD) pour la simple raison qu'elles ont été versées
tardivement (cf. arrêts 2C_640/2010 précité, consid. 5; 2A.68/2000 précité,
consid. 2).

4.5 En outre, et pour autant que ses arguments soient intelligibles, c'est en
vain que le recourant se prévaut de la prescription du droit de taxer, de sorte
qu'il ne serait pas tenu d'honorer les créances d'impôt.
Tel que la Cour de céans l'a déjà jugé dans l'arrêt 2C_640/2010 précité, le
moment déterminant pour l'acquisition des arriérés de rentes de prévoyance en
cas d'invalidité perçues sous la forme d'un capital se situait, dans le cas du
contribuable, dans la période fiscale de 2005. En effet, si le Tribunal des
assurances sociales avait rétroactivement fixé la naissance du droit aux rentes
au 1er juillet 1998, la créance fiscale n'avait, pour sa part, été suffisamment
déterminée de façon à devenir "ferme", au regard du droit fiscal qui est
gouverné par d'autres principes que le droit social fédéral (cf. arrêt 2C_640/
2010 précité, consid. 3.4), qu'à partir du prononcé de l'arrêt dudit tribunal
cantonal en 2005 (consid. 4.2). Il découle de ce qui précède qu'en cas de
versement d'un capital destiné à remplacer des prestations périodiques, le
délai quinquennal de prescription du droit de taxer selon l'art. 22 al. 1 de la
loi de procédure fiscale genevoise du 4 octobre 2001 (LPFisc/GE; RS/GE D 3 17;
cf. aussi art. 47 al. 1 LHID et art. 120 al. 1 LIFD) débute au jour de
l'acquisition du revenu imposable (arrêt 2C_640/2010 précité, consid. 4.4). Il
n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.
En l'espèce, dès lors que l'arrêt exécutoire du Tribunal des assurances
sociales allouant une rente de prévoyance pour invalidité date du 25 mai 2005,
que le versement de la somme remonte au 25 août 2005, que la taxation des ICC
afférente à l'année 2005 a été opérée le 20 décembre 2006, et que le délai de
prescription a été interrompu par les procédures de réclamation et de recours
diligentées par le recourant (cf. art. 22 al. 2 LPFisc/GE), l'exception de
prescription doit donc être écartée.

4.6 En conséquence, c'est à bon droit que la Cour de Justice a, dans l'arrêt
querellé, confirmé le jugement du TAPI qui a transposé la solution contenue
dans l'arrêt 2C_640/2010 en matière d'IFD 2005 au litige concernant les ICC
2005.

5.
Pour le surplus, en tant que le recourant invoque une violation de l'art. 17 de
la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 proclamant
la garantie de la propriété, du principe de la séparation des pouvoirs et de
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne motive point lesdits
griefs, qui sont partant irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).

6.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours en matière de droit
public dans la mesure où il est recevable. Le recours constitutionnel
subsidiaire formé parallèlement est irrecevable. Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à
l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Cour de Justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à
l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 13 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton

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