Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1178/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_1178/2012

Arrêt du 4 juin 2013

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Rochat.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Sébastien Thüler, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif
et public, du 25 octobre 2012.

Faits:

A.
X.________, ressortissant portugais, né en 1963, est arrivé en Suisse au mois
de janvier 2007. Il s'est annoncé auprès du Bureau des étrangers de A.________
et a sollicité une autorisation de séjour pour vivre avec son épouse,
Y.________, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Une autorisation
de séjour type L CE/AELE, transformée ensuite en permis B CE/AELE, valable
jusqu'au 18 septembre 2012, lui a été délivrée pour exercer une activité
lucrative.

 Du 5 mars au 30 juin 2007, X.________ a travaillé comme aide-jardinier auprès
de l'entreprise B.________ SA. Du 5 mai au 30 juin 2009, du 16 juillet au 21
août 2009 et du 4 au 9 janvier 2010, il a été employé comme nettoyeur à temps
complet par l'entreprise de nettoyage C.________ SA. Du 6 avril au 31 octobre
2010, il a travaillé comme technicien-livreur auprès de D.________ SA. Du 1 ^
er au 25 février 2011, il a effectué un stage de nettoyeur en bâtiment dans
l'Etablissement médico-social E.________. Du 7 au 24 août 2012 et du 3 au 10
septembre 2012, il a fait des remplacements comme nettoyeur pour la société
F.________ SA.

 Le divorce des époux X.________ - Y.________ a été prononcé par le Tribunal
civil d'arrondissement de La Côte le 20 juin 2011.

 X.________ a bénéficié du revenu d'insertion (en abrégé: RI), pour un montant
total de 10'997 fr., au mois de mars 2010, du mois de novembre 2010 au mois de
janvier 2011, en mars 2011 et du mois de mai au 19 juillet 2011, jour de
l'attestation du Centre social régional.

B.
Après instruction, le Service de la population du canton de Vaud a, par
décision du 20 mars 2012, révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et
prononcé son renvoi de Suisse au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir
de la qualité de travailleur, puisqu'il émargeait de l'assistance publique
depuis le 1 ^er mars 2010, ni prétendre au maintien de son autorisation de
séjour pour regroupement familial.

 Saisi d'un recours de X.________, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a admis
partiellement, par arrêt du 25 octobre 2012. Elle a confirmé la décision du
Service de la population du 20 mars 2012 en ce qui concernait la révocation de
l'autorisation de séjour et réformé cette décision en mettant le recourant au
bénéfice de l'assistance judiciaire devant l'autorité de première instance.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 25 octobre 2012, en ce sens que son
autorisation de séjour CE/AELE n'est pas révoquée et que son renvoi n'est pas
prononcé, sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il conclut à
l'annulation de l'arrêt entrepris, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours et le Service de la
population a renoncé à se déterminer sur le recours.

 L'Office fédéral des migrations propose de rejeter le recours.

D.
Par ordonnance présidentielle du 3 décembre 2012, l'effet suspensif a été
attribué au recours.

Considérant en droit:

1.

1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme la révocation de l'autorisation de séjour CE
/AELE (actuellement UE/AELE) du recourant, est une décision finale (art. 90
LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86
al. 1 let. d et al. 2 LTF).

1.2. Selon la jurisprudence, le recours de droit public est recevable contre la
révocation d'une autorisation de séjour qui déploierait ses effets, s'il n'y
avait pas eu de révocation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Tel n'est pas le
cas en l'occurrence. En effet, l'autorisation de séjour CE/AELE qui a fait
l'objet de la procédure de révocation est arrivée à échéance le 18 septembre
2012, soit avant l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal qui s'est pourtant
prononcé sur le bien-fondé de cette mesure et a confirmé la décision du 20 mars
2012 en ce qui concernait la révocation de l'autorisation de séjour du
recourant. Toutefois, en sa qualité de ressortissant portugais, ce dernier peut
en principe déduire un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en
Suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 1999, entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ci-après: Accord ou ALCP; RS
0.142.112.681), qu'il exerce ou non une activité lucrative (cf. arrêt 2C_967/
2010 du 17 juin 2011, publié in RtiD 2012 I p. 152, consid. 2.3). Comme il
reproche notamment aux autorités cantonales de ne pas avoir retenu des
circonstances propres à lui conférer un tel droit, il convient d'admettre la
recevabilité du recours au regard de l'art. 83 al. 2 let. c LTF (cf. arrêt
2C_471/2012 du 18 janvier 2013, consid. 1.1). Il faut toutefois préciser que,
désormais, la question litigieuse se limite au point de savoir si le recourant
peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour et
non plus de savoir s'il existe des motifs suffisants pour révoquer ladite
autorisation.

1.3. P our le surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a
qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le présent recours est
recevable comme recours en matière de droit public.

2.
L'art. 6 § 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant
d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un
emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de
l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de
cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut
être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se
trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois
consécutifs.

2.1. Le Tribunal cantonal a retenu que le recourant n'avait pas occupé un
emploi d'une durée égale ou supérieure à un an auprès du même employeur durant
les cinq dernières années, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un
travailleur salarié au sens de l'art. 6 § 1 Annexe I ALCP, mais devait être
assimilé aux personnes qui se rendent sur le territoire d'une partie
contractante afin d'y chercher un emploi et peuvent y poursuivre leur séjour
pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois (cf. art. 2 § 1 al. 2
annexe I ALCP), voire d'une année si les conditions de prolongation de l'art.
18 al. 3 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre
circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) sont remplies. Il en a déduit que,
dans la mesure où le recourant émargeait de manière ininterrompue au RI depuis
le mois de mai 2011, les derniers emplois en été 2012 n'ayant été que des
remplacements de courte durée, l'intéressé ne disposait pas des ressources
suffisantes pour bénéficier d'une autorisation de séjour prévue pour les
personnes n'exerçant pas une activité économique au sens de l'art. 24 § 1 et 3
annexe I ALCP.

 De son côté, le recourant relève que, si l'art. 6 § 1 annexe I ALCP distingue
les travailleurs salariés occupant un emploi d'une durée égale ou supérieure à
un an auprès d'un employeur des autres travailleurs, il n'impose pas qu'il
s'agisse d'un employeur unique. Or, comme il avait exercé divers emplois auprès
de plusieurs employeurs pendant un an, trois mois et quinze jours, il pouvait
bénéficier du statut de travailleur visé par l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, ce qui
devait conduire l'autorité intimée à renouveler son autorisation de séjour,
quitte à la limiter dans le temps à une durée n'étant pas inférieure à une
année.

2.2. Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de
l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes
(actuellement : Cour de justice de l'Union européenne, ci-après citée : la Cour
de justice ou CJCE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence
postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte
par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au
moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la
jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 et les
références citées, 65 consid. 3.1 p. 70; Florence Aubry Girardin,
L'interprétation et l'Application de l'Accord sur la libre circulation des
personnes du point de vue de la jurisprudence, in L'accord sur la libre
circulation des personnes Suisse -UE, 2011, p. 43 ss).

 La Cour de justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ
d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être
interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à
cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une
interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345 et les références aux
arrêts de la CJCE Kempf du 3 juin 1986, 139/85, Rec. 1986 p. 1741, point 13
et Levin du 23 mars 1982, 53/1981, Rec. 1982 p. 1035, point 13, voir aussi
Conclusions de l'avocat général du 5 juillet 2007, C-291/05 , Rec. 2007 I-10719
point 73). Doit ainsi être considéré comme un " travailleur " la personne qui
accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la
direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche
une rémunération (arrêts Brian Francis Collins du 23 mars 2004, C-138/02, Rec.
2004 p. I-2703 point 26 et Lawrie-Blum, du 3 juillet 1986, 66/85, Rec. 1986, p.
2121, points 16 et 17). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires (arrêt Petersen du 28 février 2013,
destiné à la publication, point 30). Une fois que la relation de travail a pris
fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu
cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la
cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la
recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts Caves
Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012, destiné à la publication, point 26
et Martinez Sala du 12 mai 1998, C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719, point 32). La
recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il
continue à chercher un emploi et qu'il a des chances véritables d'être engagé,
sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil
après six mois (arrêts Brian Francis Collins, précité, point 37, Commission
CE du 20 février 1997, C-344/95, Rec. 1997 I-1035, point 17 et Antonissen du 26
février 1991, C-292/89, Rec. 1991 p. I-779 point 22). A ce propos le Tribunal
fédéral considère que, sous réserve d'une situation d'abus de droit où un
ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de
bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347), les
intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi
ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls
comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339
consid. 4.3 p. 349).

2.3. En l'espèce, le recourant soutient à juste titre que l'art. 6 § 1 annexe I
ALCP permet aux ressortissants communautaires qui, comme lui, reçoivent une
autorisation de séjour CE/AELE type B valable cinq ans pour exercer une
activité lucrative à temps complet dans toute la Suisse, de changer
d'employeur. Cette autorisation lui a été délivrée le 21 décembre 2007,
également pour un motif de regroupement familial, et était valable jusqu'au 18
septembre 2012. En cela, elle se distinguait de l'autorisation CE/AELE de
courte durée (type L) qui avait été octroyée au recourant le 2 janvier 2007 à
la demande de B.________ SA, et qui était arrivée à échéance le 29 septembre
2007. Au vu de la jurisprudence précitée (supra consid. 2.2), il devait donc
être considéré comme travailleur salarié au sens de l'art. 6 § 1 annexe I ALCP
après réception de cette seconde autorisation type B. Cela impliquait que, s'il
tombait au chômage, il bénéficiait des mêmes droits que les nationaux en
matière de prestations sociales (cf. ALVARO BORGHI, La libre circulation des
personnes entre la Suisse et l'UE, 2010, § 144 p. 71 et § 359 p. 171). La seule
question qui se pose est donc de savoir si le recourant a perdu la qualité de
travailleur salarié compte tenu de l'évolution de sa situation depuis 2007.

2.4. Après un premier emploi de quatre mois, lorsqu'il est arrivée en Suisse en
2007, le recourant est resté une année et neuf mois sans travailler, soit du 1
^er juillet 2007 au 4 mai 2009, ce qui aurait alors permis de le considérer
comme un chercheur d'emploi ayant travaillé pendant une durée inférieure à un
an et tombant sous le coup de la réglementation de l'art. 18 al. 3 OLCP, lequel
prévoit la prolongation de l'autorisation pendant une année au plus (cf. arrêt
2C_967/2010 du 17 juin 2011, consid. 4.3, publié in RtiD 2012 I p. 152). Du 5
mai au 30 juin 2009, du 16 juillet au 21 août 2009 et du 4 au 9 janvier 2010,
le recourant a été employé comme nettoyeur à temps complet par l'entreprise de
nettoyage C.________ SA. Il a ensuite travaillé comme technicien-livreur auprès
de D.________ SA, du 6 avril au 31 octobre 2010. On peut donc admette que ces
deux emplois ont eu pour effet de réactiver son statut de travailleur salarié
pour lui permettre de chercher un nouvel emploi (arrêt précité 2C_967/2010,
consid. 4.4). Tel ne saurait être en revanche le cas du stage d'environ un mois
comme nettoyeur que le recourant a effectué en février 2011 et des deux
remplacements en 2012, de dix-huit jours en août et de huit jours en septembre
2012 (arrêt précité Petersen du 28 février 2013, point 30). Il n'est du reste
pas contesté que le recourant émarge de manière ininterrompue au RI depuis le
mois de mai 2011.

 En l'état, le recourant ne produit aucune offre d'embauche de la part d'un
employeur, pas plus qu'il ne démontre avoir répondu à des offres d'emploi ou
effectué lui-même des offres spontanées. Il n'a ainsi pas apporté la preuve
qu'il continuait à chercher activement un emploi et qu'il avait des chances
véritables d'être engagé.

2.5. Ces éléments démontrent que, d'un point de vue objectif le recourant n'est
pas à la recherche réelle d'un emploi depuis le mois de mai 2011 et qu'il n'a
donc plus la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP. Il a
par ailleurs largement dépassé le terme d'une année prévu par l'art. 18 al. 3
OLCP, accordé aux ressortissants communautaires qui recherchent activement un
emploi (ATF 130 II 388 consid. 3.1).

 En outre, le recourant ne remplit pas non plus les conditions qui lui
permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne
n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP, dès
lors qu'il ne dispose pas de moyens suffisants d'existence (cf. arrêt 2C_471/
2012 du 18 janvier 2013, consid. 4).

3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être admise,
dès lors qu'il est établi qu'il est sans ressources et que son recours n'était
pas dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF), en particulier sur la
notion de travailleur salarié de l'art. 6 § 1 Annexe I ALCP (sur la notion de
chances de succès, cf. ATF 138 III 217, consid. 2.2.4 p. 218; arrêt 2D_47/2012
du 12 décembre 2012, consid. 3.1). Partant, il n'y pas lieu de percevoir de
frais judiciaires et Me Sébastien Thüler, avocat, peut être désigné comme
avocat du recourant, à charge pour la caisse du Tribunal fédéral de lui verser
une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise, Me Sébastien Thüler, avocat,
étant désigné comme avocat du recourant.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité
de 1'500 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 4 juin 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Rochat

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