Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1167/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1167/2012
{T 0/2}

Arrêt du 27 novembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Commune de Monthey, 1870 Monthey 1,
Etat du Valais, agissant par le Conseil d'Etat

Objet
Mesures provisionnelles et superprovisionnelles,

recours contre la décision du Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du
canton du Valais du 12 novembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision C1 12 222 du 12 novembre 2012, le Juge de la Cour civile II du
Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable l'appel interjeté
par X.________ contre la décision du 18 octobre 2012 de la Juge de district de
Monthey déclarant irrecevable l'écriture du 16 octobre 2012 demandant le
prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles reformulant la
demande du 28 septembre 2011 intitulée "Action en responsabilité causale Art.
429a CC, 134 CC contre l'Etat du Valais et la commune de Monthey".

2.
Par courrier du 23 novembre 2012, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral, IIe
Cour de droit civil, pour se plaindre de la décision de la Cour civile II du
Tribunal cantonal, notamment de ce que le juge Spahr a siégé, de la violation
du droit civil et du droit de la poursuite pour dettes. Il s'agirait d'une
question de principe relevant d'une cour à cinq juges selon l'art. 20 LTF.

3.
La IIe Cour de droit public est compétente dans le domaine de la responsabilité
étatique (art. 30 let. c ch. 1 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre
2006).

4.
En vertu de l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions
portant sur des mesures provisionnelles, comme en l'espèce, seule peut être
invoquée la violation des droits constitutionnels. La violation des droits
constitutionnels doit être motivée conformément aux exigences accrues prévues
par l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), ce que le recourant n'a pas respecté
dans son courrier du 23 novembre 2012. En effet, il se borne à énumérer des
dispositions légales et constitutionnelles sans exposer concrètement en quoi
l'arrêt attaqué leur serait contraire.

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas
droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Monthey, à l'Etat
du Valais et au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 27 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey