Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1166/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1166/2012
{T 0/2}

Arrêt du 27 novembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Commune de Monthey, 1870 Monthey 1,
Etat du Valais, agissant par le Conseil d'Etat

Objet
Irrecevabilité de la demande; autorisation de procéder,

recours contre la décision du Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du
canton du Valais du 12 novembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision C1 12 209 du 12 novembre 2012, le Juge de la Cour civile II du
Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était
recevable, l'appel interjeté par X.________ contre la décision du 18 octobre
2012 de la Juge de district de Monthey déclarant irrecevable l'écriture postée
par l'intéressé le 16 octobre 2012 reformulant la demande du 28 septembre 2011
intitulée "Action en responsabilité causale Art. 429a CC, 134 CC contre l'Etat
du Valais et la commune de Monthey".

2.
Par courrier du 23 novembre 2012, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral, IIe
Cour de droit public, pour se plaindre de l'arrêt de la Cour civile II du
Tribunal cantonal, notamment de ce que le juge Spahr a siégé, d'un refus de
prestation partielle en matière contractuelle, de devoir obtenir l'aval de la
personne contre laquelle le recours est dirigé ainsi que d'escroquerie.

3.
3.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 134 III 379 consid. 1 p.
381; 134 V 138 consid. 1 p. 140). Toutefois, conformément à l'art. 42 al. 1 et
2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, le recourant
doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en
particulier en quoi la cause pose une question juridique de principe, sous
peine d'irrecevabilité (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références
citées; arrêt 1C_20/2009 du 30 janvier 2009).

3.2 Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière de droit public auprès
de la IIe Cour de droit public n'est recevable en matière de responsabilité
étatique (art. 30 let. c ch. 1 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre
2006) que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 85 al. 1
let. a LTF). En cas de recours contre une décision finale, cette valeur est
déterminée par les conclusions - recevables - restées litigieuses devant
l'autorité précédente juste avant que celle-ci prononce le jugement (art. 51
al. 1 let. a LTF; cf. arrêt 5A_765/2008 du 29 juin 2009, consid. 1.2.1).
Toutefois, d'après l'art. 85 al. 2 LTF, même lorsque la valeur litigieuse
n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la
contestation soulève une question juridique de principe.

3.3 En l'espèce, ni l'arrêt attaqué ni le courrier du recourant du 23 novembre
2012 ne précise le montant des conclusions ni n'allègue l'existence d'une
éventuelle question juridique de principe au sens où l'entend la jurisprudence.
A défaut, le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

4.
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant ne formule
aucun grief d'ordre constitutionnel qui serait motivé selon les exigences
accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Monthey, à l'Etat
du Valais et au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 27 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey