Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1153/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1153/2012
{T 0/2}

Arrêt du 23 novembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour; réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 18 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 18 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours du 15 juin 2011 déposé par X.________, ressortissant Kosovar
séjournant illégalement en Suisse depuis le rejet de sa demande d'asile le 4
avril 1997, contre la décision du 26 juillet 2012 rendue par le Service de la
population du canton de Vaud déclarant irrecevable subsidiairement rejetant une
troisième demande de reconsidération du refus prononcé par décision du 24
septembre 2008 de lui octroyer une autorisation de séjour. Il n'y avait aucun
élément nouveau justifiant l'entrée en matière sur la demande de
reconsidération déposée le 29 juin 2012.

2.
Par mémoire du 21 novembre 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral
d'annuler l'arrêt rendu le 18 octobre 2012 et de renvoyer la cause pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'effet suspensif
et sollicite l'assistance judiciaire totale.

3.
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière,
un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146
consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9
Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas
échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en
particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences
de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il se borne en effet à présenter une
nouvelle fois les faits qui devraient selon lui conduire à constater sa bonne
intégration en Suisse.

4.
En outre, au vu du long séjour illégal du recourant en Suisse, tel qu'il est
constaté par l'instance précédente (art. 105 al. 1 et 118 al. 1 LTF), le
recourant ne saurait invoquer de manière soutenable un droit au respect de sa
vie privée en Suisse tiré de l'art. 8 CEDH, de sorte que ni le recours en
matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF) ni le recours
constitutionnel subsidiaire - qui nécessite un intérêt juridique à l'annulation
ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; ATF 133 I
185), que le recourant ne peut précisément tirer de l'art. 8 CEDH de manière
soutenable - ne sont recevables à cet égard.

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif
devenue sans objet est rejetée. Le recours était d'emblée dénué de chances de
succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art.
64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 23 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey