Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1143/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1143/2012
{T 0/2}

Arrêt du 21 novembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Asllan Karaj,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet
Révocation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 10 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________, ressortissant tunisien né en 1980, a épousé en octobre 2008
Y.________, ressortissante allemande, titulaire d'une autorisation de séjour,
dont il est séparé depuis le 29 septembre 2011 et divorcé depuis le 21 février
2012. Le couple a eu un enfant, Z.________, né en 2008, confié à la garde de la
mère. Par décision du 10 mai 2012, le Service de la population du canton de
Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé dont la validité
expirait au 11 juin 2014 et prononcé son renvoi.

Par arrêt du 10 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 10 mai 2012. Les
conditions des 30 al. 1 let. b et 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ainsi que celles de l'art. 8
CEDH n'étaient pas réunies.

2.
Par mémoire du 16 novembre 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral
d'annuler l'arrêt rendu le 10 octobre 2012. Il sollicite l'octroi de l'effet
suspensif.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est
irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à
laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

3.1 L'arrêt attaqué expose dûment et correctement la jurisprudence relative à
l'abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien
conjugal est vidé de toute substance ainsi que celle relative à l'art. 50 al. 1
let. b LEtr et expose en détail pour quelles raisons le recourant ne se trouve
pas dans un cas où la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles eu égard à sa situation professionnelle et familiale, notamment au
fait que toute sa famille se trouve encore en Tunisie.

L'arrêt attaqué expose également correctement la jurisprudence relative à
l'art. 8 CEDH, notamment les exigences relatives au lien étroit qui doit
subsister entre un enfant mineur et le parent qui n'en a pas la garde et juge à
bon droit que le recourant n'entretient pas de relations effectives et étroites
avec son fils, en particulier parce qu'il n'exerce pas un droit de visite de
manière large.

3.2 En l'espèce, le recourant n'expose pas de manière soutenable en quoi il
pourrait se prévaloir des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. Il se borne à
réitérer une position opposée à celle - détaillée - de l'instance précédente
sur ces questions. Il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir de droits lui
conférant une autorisation de séjour et que la voie du recours en matière de
droit public n'est pas ouverte sur la base de ces dispositions.

4.
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un
recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b
LTF). Le recourant ne peut toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit
fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de
séjour (cf. consid. 3 ci-dessus). Par conséquent, sous cet angle, il n'a pas
une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond (
ATF 133 I 185). Il ne se plaint en outre pas de la violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui serait recevable pour
autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF
126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant,
le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 21 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey