Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1142/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_1142/2012

Arrêt du 14 mars 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffière: Mme McGregor.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 23 octobre 2012.

Faits:

A.
Ressortissant congolais né le *** 1985, X.________ est arrivé en Suisse le 18
septembre 2001. Par décision du 15 janvier 2002, confirmée sur recours le 28
avril 2003, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé. Le renvoi de Suisse a été ordonné pour le 23 juin 2003.
Le *** 2004, X.________ est devenu le père d'un enfant prénommé A.________ dont
la mère est B.________, ressortissante angolaise et titulaire d'une
autorisation de séjour. Le couple s'est marié le 10 novembre 2006. A la suite
du mariage, X.________ a sollicité une autorisation de séjour en vue du
regroupement familial. Le 16 octobre 2008, le Service cantonal de la population
du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a informé X.________ qu'il
avait l'intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour au
motif que sa situation financière ne lui permettait pas d'assumer l'entretien
de la famille.
Le 19 novembre 2008, B.________ et A.________ ont obtenu la nationalité suisse.
Le 27 janvier 2009, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour en vue du regroupement familial, valable jusqu'au 29 mai 2010.
L'intéressé a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour le 9
novembre 2009.
Le 1er février 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a autorisé les époux à se constituer un domicile séparé, jusqu'au 29
février 2012. La garde de l'enfant a été confiée à la mère, X.________
disposant d'un droit de visite à hauteur d'un week-end sur deux. L'intéressé a
par ailleurs été astreint au versement d'une pension mensuelle de 450 fr.
A teneur d'une attestation de l'Office des poursuites du 13 mai 2011,
X.________ faisait l'objet de poursuites à hauteur de 9'575 fr. 05 et d'actes
de défaut de biens pour 27'265 fr. 90.

B.
Le 8 août 2011, le Service cantonal a informé X.________ de son intention de ne
pas renouveler son autorisation de séjour. Par décision du 19 décembre 2011, le
Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour aux motifs que
l'intéressé vivait séparé de son épouse depuis février 2011 et qu'il n'était
pas établi qu'il entretenait des relations étroites et effectives avec son
fils.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal)
l'a rejeté par arrêt du 23 octobre 2012. Elle a considéré, en substance, que le
recourant n'entretenait pas de liens suffisamment étroits, tant sur le plan
affectif qu'économique, avec son fils pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH. En
outre, durant ses onze ans de présence en Suisse, l'intéressé n'avait jamais
exercé d'activité lucrative. Il vivait par ailleurs de l'aide sociale. A la
date du 17 novembre 2011, il avait reçu, depuis le 1er janvier 2011, un revenu
d'insertion pour un montant de 17'593 fr. 05.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu
le 23 octobre 2012 par le Tribunal cantonal en ce sens qu'il obtienne une
prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant se plaint d'une
violation de l'art. 8 CEDH ainsi que des art. 2, 3, 9 et 12 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Il sollicite
par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et le Service
cantonal renonce à se déterminer sur le recours. L'Office fédéral des
migrations propose de rejeter le recours.
Par ordonnance du 22 novembre 2012, le Président de la IIe Cour de droit public
a admis la requête d'effet suspensif déposée par l'intéressé.
Par courrier du 14 janvier 2013, X.________ a produit un courrier daté du 20
décembre 2012 qu'il a adressé au Service social de Lausanne et une lettre de
son épouse du 6 janvier 2013.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472 et
les arrêts cités).

1.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle
de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par
une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas
et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La
question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies
relève du fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179, ATF 136 II 497 consid. 3.3
p. 501).

Le recourant invoque, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, son droit à entretenir une
relation avec son fils âgé de huit ans et demi, qui a la nationalité suisse.
Cette relation familiale étant potentiellement de nature à lui conférer un
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, son recours échappe au motif
d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point
de savoir si le recourant remplit les conditions pour obtenir une autorisation
de séjour en application de l'art. 8 CEDH relève du fond et non de la
recevabilité.

1.2 Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a
qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matière de
droit public est par conséquent recevable.

1.3 En vertu de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
Il s'ensuit que les pièces que le recourant a produites le 14 janvier 2013 (à
savoir un courrier daté du 20 décembre 2012 qu'il a adressé au Service social
de Lausanne et une lettre du 6 janvier 2013 écrite par son épouse) sont
irrecevables. Le Tribunal de céans s'en tiendra aux faits ressortant de l'arrêt
attaqué.

2.
Le recourant s'est marié le 10 novembre 2006 et vit séparé de son épouse, une
ressortissante suisse, au moins depuis le 1er février 2011. A juste titre, le
recourant ne se prévaut plus d'un renouvellement de l'autorisation de séjour
sur la base des art. 42 al. 1 et 50 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Il ne vit plus en ménage
commun avec son épouse. Par ailleurs, il ne fait pas valoir une intégration
réussie et n'invoque pas de raisons personnelles majeures justifiant la
poursuite de son séjour en Suisse. Le recourant reproche uniquement au Tribunal
cantonal d'avoir méconnu l'art. 8 CEDH, compte tenu de sa relation avec son
fils. Le litige se limite ainsi au point de savoir si le recourant peut se
fonder sur cette disposition pour obtenir la prolongation de son autorisation
de séjour.

3.
3.1 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de
sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit
à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un
étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition
(cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour
autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu
de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour (arrêts 2C_644/2012 du 17 août
2012 consid. 2.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1). Selon une
jurisprudence constante, un étranger peut néanmoins, selon les circonstances,
se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille.
Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêt
2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.1).

3.2 L'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider
en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au
besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit
de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement
s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à
être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_53/2013
du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Un droit plus étendu peut cependant exister en
présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif
et économique; il faut considérer qu'il existe un lien affectif
particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large
et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêts
2C_235/2012 du 13 mars 2013 consid. 2.2; 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid.
2.3). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir
fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (arrêts 2C_467/2012 du 25
janvier 2013 consid. 2.1.5; 2C_382/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2.3).

3.3 En l'espèce, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir de l'art.
8 par. 1 CEDH. Il n'est pas contesté que le recourant ne s'est jamais acquitté
de la pension alimentaire due à son fils. En Suisse depuis plus de dix ans, le
recourant n'a jamais véritablement cherché à s'insérer dans le monde du travail
et à gagner un revenu qui lui permettrait de subvenir aux besoins de son fils.
Il n'a donc noué aucun lien économique avec son enfant. L'état de fait retenu
par l'instance cantonale ne permet pas non plus de conclure à un lien affectif
particulièrement fort. Il ressort certes de l'arrêt attaqué que le recourant
entretient des liens avec son fils. Le droit de visite du recourant fixé à un
week-end sur deux par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ne
dépasse toutefois pas la mesure ordinaire. L'instance précédente a par ailleurs
retenu que le recourant avait dans un premier temps refusé de voir son fils à
la suite de la séparation du couple. Certes, l'enfant du recourant, qui
présente des troubles de la personnalité, fréquente une école spécialisée en
Suisse. Toutefois, si ces difficultés ne sont pas à négliger, elles ne
justifient à elles seules l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH, ce d'autant
plus que le recourant ne démontre pas en quoi les troubles dont souffrirait
l'enfant nécessiteraient une présence continue de son père en Suisse. La
question peut toutefois rester indécise, l'ingérence constituée par
l'éloignement de l'intéressé s'avérant de toute façon proportionnée.

3.4 La protection découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolue. En
effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et
familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette
ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de
savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont
tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249;
135 I 143 consid. 2.1 p. 147; 122 II 1 consid. 2 p. 6). Dans la pesée des
intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que
l'exige l'art. 3 al. 1 CDE. Cette convention implique de se demander si
l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec son
père. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de
l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité
doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts
en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 p. 308; arrêt 8C_927/2011 du 9 janvier
2013 consid. 5.2).

3.5 Le recourant se plaint du résultat de la pesée des intérêts publics et
privés en présence. Il invoque l'intérêt de son fils à poursuivre la relation
qu'il a avec son père. La présence du père se justifierait d'autant plus que
l'enfant présente des troubles de la personnalité. Il fait valoir également
qu'il a toujours eu un comportement pénalement irréprochable et qu'il n'a aucun
casier judiciaire. Dans ces conditions, le fait qu'il ait bénéficié du revenu
d'insertion depuis janvier 2011 ne justifierait pas, à lui seul, le refus de
prolonger son autorisation de séjour.
En l'espèce, le recourant vit certes en Suisse depuis 2001, mais il n'y est pas
intégré professionnellement. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'a pas
exercé d'activité lucrative ni acquis de formation professionnelle. Il vit
grâce à l'aide sociale, si bien qu'il existe un motif de révocation au sens de
l'art. 62 let. e LEtr, et fait l'objet de poursuites et actes de défaut de
biens pour près de 37'000 fr. L'absence d'activité lucrative et sa situation
obérée démontrent que son intégration est limitée. Par ailleurs, hormis ses
relations avec son fils, il n'allègue pas avoir tissé des liens particuliers
avec la Suisse. Quant aux liens avec son fils, il n'est pas démontré qu'ils
étaient spécialement intenses (cf. supra consid. 3.3). Reste l'intérêt de
l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père. En l'occurrence, le
recourant n'a pas exposé en quoi son absence serait de nature à aggraver les
troubles dont souffrirait l'enfant ou à compromettre l'éducation et le
développement de celui-ci en école spécialisée. Dans ces conditions, l'intérêt
de l'enfant à bénéficier de la présence continue de son père n'apparaît pas
déterminant au point de l'emporter sur l'intérêt public à une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers. De surcroît, le retour au Congo
du recourant ne signifie pas la perte de tout lien avec son fils. Le recourant
pourrait maintenir des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messages
électroniques (cf. arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5; 2C_14/
2010 du 15 juin 2010 consid. 7.3).

3.6 Par conséquent, la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée
n'est pas critiquable. L'intérêt public à éloigner de Suisse le recourant
l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir vivre en Suisse.

4.
Quant aux autres dispositions de la CDE invoquées dans le recours, soit les
art. 2, 9 et 12, on ne voit pas en quoi elles seraient violées, ce que le
recourant ne démontre du reste nullement. Le Tribunal fédéral a, au demeurant,
déjà jugé que l'on ne pouvait déduire des dispositions de la convention aucune
prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 136 I 285
consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine p. 157; arrêts 2C_235/2012
du 13 mars 2013 consid. 2.2; 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 5).

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf.
art. 65 et 66 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF). Par ailleurs,
dans la mesure où ses conclusions apparaissaient dénuées de chances de succès,
le bénéfice de l'assistance judiciaire doit lui être refusé (cf. art. 64 al.1
LTF). Les frais judiciaires seront toutefois fixés en tenant compte de sa
situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 14 mars 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: McGregor