Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1126/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_1126/2012
                   
{T 0/2}

Arrêt du 29 juin 2013

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Kneubühler.
Greffier: Mme Cavaleri Rudaz

Participants à la procédure
A.X.________ GmbH,
représentée par Me Yvan Henzer, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, Genève.

Objet
Autorisation ouverture d'une station-service les dimanches et les jours fériés,
réexamen

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 2 octobre 2012.

Faits:

A.
La société A.X.________ GmbH (ci-après : A.X.________ Sàrl ou la société)
exploite une station-service Y.________ sise à D._________. Selon son
inscription au registre du commerce du canton de E.________, son but statutaire
est de gérer et d'exploiter la station-service précitée. Elle dispose d'un
capital social de CHF 50'000.-, détenu exclusivement par B.X.________ à
concurrence d'une part de CHF 45'000.- et d'une autre de CHF 5'000.-. Cette
dernière part sociale a été rachetée à la société Z.________ AG. Outre sa
qualité d'associé, B.X.________ est également président de la société qui
compte une autre gérante, soit C.________, belle-soeur du précité.
Par décision du 5 juillet 2011 l'Office cantonal de l'inspection et des
relations du travail (ci-après: l'Office cantonal) a dénié la qualité
d'entreprise familiale au sens de l'art. 4 de la loi fédérale sur le travail
dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr; RS 822.11) à
A.X.________ Sàrl. Il a invité l'entreprise à se conformer à la LTr et à cesser
d'employer du personnel les dimanches et jours fériés pour la vente de
marchandises non autorisées. La société a recouru auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de
justice) contre cette décision, recours rejeté par arrêt du 20 décembre 2011
(ATA/782/2011). A cette occasion la Cour de justice a notamment retenu que
A.X.________ Sàrl ne constituait pas une entreprise familiale dès lors qu'il ne
pouvait y avoir de lien de famille entre une personne morale et les personnes
physiques qu'elle employait. De plus, la société était à cette date détenue par
deux copropriétaires, dont l'un, Z.________ AG, était une société anonyme. Elle
était par conséquent astreinte au respect du principe de l'interdiction du
travail dominical. Cet arrêt est entré en force.

B.
Le 1er février 2012, la société a requis de l'Office cantonal un réexamen de la
décision du 5 juillet 2011 et une nouvelle décision quant à son statut sous
l'angle de l'art. 4 LTr. Z.________ AG ne détenait désormais plus aucune part
sociale et n'avait plus les pouvoirs de la représenter par l'intermédiaire de
personnes déléguées. La société était uniquement en mains de la famille
X.________. Celle-ci détenait toutes les parts sociales et pouvait seule
représenter la société. Elle exploitait certes toujours son entreprise sous la
forme d'une Sàrl, ce seul fait ne pouvant toutefois pas faire obstacle à sa
reconnaissance comme entreprise familiale. A défaut, sa liberté économique
serait violée.
Le 13 février 2012, l'Office cantonal a constaté qu'aucune condition
susceptible d'entraîner une reconsidération de sa décision du 5 juillet 2011
n'était réalisée. La société ne pouvait pas être considérée comme une
entreprise familiale, dès lors qu'elle persistait à revêtir la forme juridique
d'une personne morale, soit celle d'une société à responsabilité limitée.
Le 2 octobre 2012, la Cour de justice a rejeté le recours formé contre la
décision du 13 février 2012.

C.
A.X.________ S.à.r.l forme un recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, la société conclut
principalement à l'admission du recours ainsi qu'à la réforme de l'arrêt de la
Cour de justice du 2 octobre 2012 et la constatation de son caractère
d'entreprise familiale mixte "si bien que les membres de la famille X.________,
au sens de l'art. 4 de la loi sur le travail, sont autorisés à travailler les
dimanches et jours fériés", subsidiairement, à l'annulation de la décision sur
reconsidération de l'Office cantonal du 13 février 2012 et de l'arrêt de la
Cour de justice, et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt
alors que l'Office cantonal conclut au rejet du recours.

 La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles également
formulée dans le recours a été rejetée par ordonnance du Président de la IIème
Cour de droit public le 14 décembre 2012.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472 et
les arrêts cités).

1.1. Formé contre une décision prise en dernière instance cantonale sur la base
du droit public fédéral et cantonal, le présent recours est en principe
recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF
(cf., en particulier, les art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF), aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée, l'arrêt attaqué
constituant pour le reste une décision finale (art. 90 LTF). Par ailleurs, en
tant que gérante d'une station-service et destinataire de l'interdiction
d'employer du personnel le dimanche, la recourante est directement touchée par
l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation
ou la modification. Elle a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89
al. 1 LTF. Le recours ayant été, pour le surplus, déposé en temps utile (cf.
art. 100 al. 1 LTF en relation avec les art. 44 et 45 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), il convient d'entrer en matière.

2.
Quant au fond, la recourante ne peut demander, en raison de l'effet dévolutif
complet attaché au recours qu'elle avait formé à la Cour de justice (cf. ATF
126 II 300 consid. 2a p. 302 s.), l'annulation de la décision de l'Office
cantonal. De plus, ses conclusions tendant à faire constater par le Tribunal
fédéral sa qualité d'entreprise familiale mixte sont de nature purement
constatatoire. Ces conclusions, qui ont en principe un caractère subsidiaire
(cf. ATF 129 V 289 consid. 2.1 p. 290), sont irrecevables, d'autant que la
recourante conclut principalement à la modification du jugement attaqué. A cela
s'ajoute que la conclusion formulée au bénéfice des "membres de la famille
X.________" n'est pas recevable, ces derniers n'étant pas des recourants - à la
différence de la Sàrl - et ne constituant au surplus pas une entité juridique.
Les personnes en question ne sont même pas mentionnées dans les conclusions.
Dans la mesure où l'on peut comprendre que la recourante veut être autorisée à
employer ces personnes le dimanche, la Cour de céans peut néanmoins entrer en
matière. C'est sous ces réserves que sont recevables les conclusions de la
recourante.

3.
Le litige a pour objet le refus de l'Office cantonal de réexaminer sa décision
du 5 juillet 2011 interdisant à la recourante l'emploi de personnel les
dimanches et jours fériés pour la vente de marchandises non autorisées,
confirmé par arrêt de la Cour de justice du 20 décembre 2011. Selon la
recourante, le retrait de Z.________ AG du capital de la société au profit de
B.X.________ qui en devient l'actionnaire unique confère à cette dernière
l'autonomie suffisante pour être considérée comme une entreprise familiale
mixte. Ce fait constituerait une modification notable des circonstances
justifiant un nouvel examen de la décision initiale.
La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour
l'autorité administrative d'entrer en matière sur une demande de
reconsidération, notamment, lorsque, en cas de décision déployant des effets
durables, les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire (ATF
136 II 177 consid. 2.1 p. 181; cf. ATF 130 II 32 consid. 2.4 p. 39; 120 Ib 42
consid. 2b p. 47; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e
éd., Berne 2011, n. 2.4.4.2 p. 399; "vrais nova") ou si la situation juridique
a changé de manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un
résultat différent puisse se réaliser (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 p. 181; 121
V 157 consid. 4a p. 161 s.). Lorsque le juge cantonal confirme le refus
d'entrer en matière sur une demande de réexamen, la procédure ne peut porter
que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; 113 Ia
146 consid. 3c p. 153 s.; arrêt 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1).

4.
L'art. 18 LTr consacre le principe de l'interdiction générale d'occuper des
travailleurs le dimanche. L'art. 4 al. 1 LTr exclut du champ d'application de
la loi les entreprises purement familiales, c'est-à-dire où ne travaillent que
des proches parents, soit le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de
l'entreprise, ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints
ou leurs partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du
partenaire enregistré du chef de l'entreprise. Les autres entreprises, et en
particulier les entreprises familiales mixtes, dans lesquelles travaillent, à
côté des proches parents mentionnés ci-dessus, des parents plus éloignés ou des
personnes étrangères à la famille, sont soumises à la loi (art. 4 al. 2 LTr).
Seuls les membres de la famille sont exclus du champs d'application à raison
des personnes, sous réserve d'exceptions sans pertinence en la cause (cf. 2 et
3 LTr).

4.1. Historiquement, la disposition d'exception que constitue l'art. 4 LTr
s'explique par la volonté du législateur de droit public de ne pas s'immiscer
dans les relations de famille, relations qui influencent nécessairement la
gestion et les conditions de travail des entreprises, où des proches parents
travaillent ensemble, dans un esprit d'entraide et selon d'autres modalités que
s'ils étaient étrangers les uns aux autres ( Henri Zwahlen, in Walther Hug,
Commentaire de la loi fédérale sur le travail, 1971, n° 1 ad art. 4 LTr; Thomas
Geiser/Jean-Jacques Lüthi, in Thomas Geiser/Adrian von Kaenel/Rémy Wyler (éd.),
Commentaire de la loi sur le travail, 2005, n° 3 ad art. 4 LTr; Roland A.
Müller, Kommentar Arbeitsgesetz, 7ème éd. 2009, n° 1 ad art. 4 LTr).
L'exclusion du champ d'application de la loi n'est ainsi prévue qu'en fonction
des relations de famille exhaustivement énoncées par l'art. 4 al. 1 LTr
( Roland A. Müller, op. cit., ch. 2 ad art. 4, Edouard Eichholzer, "Travail:
Loi du 13 mars 1964. Généralités - Champ d'application - Modification de
prescriptions fédérales", in FJS 152 du 1er avril 1964, p. 6, Henri Zwahlen,
op. cit., ch. 2 ad art. 4), telles qu'elles lient l'employeur et d'autres
personnes. Dans l'hypothèse prévue par l'alinéa 2, le législateur a entendu
éviter que la présence de tiers non liés au chef d'entreprise par les liens
familiaux énoncés à l'alinéa 1er aboutisse à soumettre à la loi lesdits autres
membres de la famille (cf. ég. Karl Wegmann, "Der Geltungsbereich des
Arbeitsgesetzes", in Eduard Naegeli (éd.), Einführung in das Arbeitsgesetz,
Berne 1966, p. 82).

 C'est donc le lien de famille entre le chef d'entreprise et le travailleur qui
définit l'entreprise familiale. La qualité d'entreprise familiale ne peut ainsi
être attribuée qu'à des entreprises dont l'employeur responsable (cf. art. 1
LTr) est une personne physique, qui est propriétaire de l'entreprise et qui la
dirige ( Geiser/Lüthi, op. cit., n° 7 ad art. 4). Une personne morale ne peut
par conséquent être considérée comme une entreprise familiale.

4.2. En l'espèce, la recourante est organisée sous la forme d'une société à
responsabilité limitée. Indépendamment de toute autre considération,
l'existence d'une personne morale suffit à elle seule à exclure la mise en
oeuvre de l'art. 4 LTr.

4.3. La recourante se réfère très largement à l'avis récemment exprimé
par Roland Mülleret André Bomatter ("Die juristische Person als Familienbetrieb
im Sinne von Art. 4 ArG", in AJP 2012, p. 975 ss) qui constitue en réalité la
refonte d'un avis de droit préparé dans le cadre d'une autre procédure
concernant la société Z.________ AG. Certains cas de figure imaginés par ces
auteurs ne concernent manifestement pas l'état de fait de la présente cause et
il n'y a pas à se prononcer à leur égard. Il suffit de constater que le
législateur a voulu limiter l'exclusion au champ d'application de la loi de
manière stricte, à certains membres de la famille du chef d'entreprise. Or,
seules des personnes physiques sont susceptibles d'avoir des liens familiaux.
En outre, le cas d'espèce démontre qu'accepter l'extension de l'exclusion aux
personnes morales est susceptible de déboucher sur tous les abus et, en
définitive, de vider la loi de son sens. En effet, si l'existence d'un lien
entre un des associés gérants et sa famille permettait de soustraire toutes les
personnes ainsi concernées à la protection des travailleurs, il suffirait de
multiplier le nombre d'associés gérants pour à chaque fois exclure du bénéfice
de la loi une nouvelle famille. En l'espèce, les deux gérants ne se trouvent
nullement dans une des relations de famille mentionnées de manière exhaustive à
l'art. 4 al. 1 LTr et susceptible de fonder la non-application de la loi. D'un
point de vue légal, B.X.________ et sa belle-soeur C.________ sont en effet
membres de deux familles distinctes.

4.4. Dès lors que la forme juridique de la société est restée identique entre
les deux décisions, les circonstances n'ont pas notablement changé, de sorte
que l'autorité n'avait aucune obligation d'entrer en matière sur une demande de
reconsidération. L'Office cantonal et la Cour de justice étaient fondés à
refuser d'entrer en matière sur la demande réexamen. Par conséquent, l'examen
au fond de la décision litigieuse ne se justifie pas (arrêt 2C_349/2012 du 18
mars 2013 consid. 5.1). En tant que recevable, le recours doit donc être
rejeté.

5.
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité. Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires (cf. art. 65 al. 1 à 3 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des
dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service
cantonal de l'inspection et des relations du travail et à la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi
qu'au Département fédéral de l'économie.

Lausanne, le 29 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Cavaleri Rudaz

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