Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1125/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_1125/2012

Arrêt du 5 novembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffière: Mme Jolidon.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Guillaume Grand, avocat,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations
du canton du Valais,
Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet
Révocation d'une autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public, du 4 octobre 2012.

Faits:

A. 
X.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro né en 1983, est arrivé
en Suisse le 8 décembre 1991 à l'âge de huit ans. Il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial puis, dès
le 12 janvier 2003, d'une autorisation d'établissement dont le dernier délai de
contrôle était fixé au 30 janvier 2013. Après avoir achevé sa scolarité
obligatoire en Valais, il a entrepris un apprentissage de plâtrier-peintre sans
toutefois obtenir de certificat fédéral de capacité; il a effectué des missions
temporaires auprès de différents employeurs.

 X.________ a été condamné, par les autorités pénales valaisannes, aux peines
suivantes:

 - six mois d'emprisonnement, sous déduction de nonante-six jours de détention
préventive, avec sursis pendant trois ans pour vol, dommages à la propriété,
recel, violation de domicile, contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et à la loi fédérale du 27 juin 1973
sur les transports publics (LT; RS 641.10), le 10 août 2007;
- 100 heures de travail d'intérêt général pour avoir circulé sans permis de
circulation, sans assurance et sans permis de conduire et pour usage abusif de
permis et de plaques, le 21 novembre 2008;
- trente jours-amendes à 100 fr. pour violation grave des règles de la
circulation routière et conduite sans permis de conduire, le 9 octobre 2009;
- dix-sept mois de privation de liberté, complémentaires à la peine de trente
jours-amendes du 9 octobre 2009, ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour vol,
extorsion et chantage, violation de la LStup, le 4 octobre 2010; le sursis
accordé le 10 août 2007 a alors été révoqué.

 Après deux avertissements signifiés à X.________ en date des 3 septembre 2007
et 28 avril 2009, le Service de la population et des migrations du canton du
Valais (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation
d'établissement de l'intéressé le 16 mai 2011. A la suite du recours de
X.________, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat)
a, le 8 février 2012, confirmé la décision dudit Service.

B. 
Par arrêt du 4 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton du Valais
(ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________. Il a en
substance jugé que la peine privative de liberté de dix-sept mois était un
motif légal de révocation de l'autorisation d'établissement et que cette mesure
respectait le principe de proportionnalité. Etant un adulte célibataire qui
n'avait pas noué des liens sociaux ou professionnels d'une intensité
particulière, X.________ ne pouvait rien tirer non plus du droit international.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler
l'arrêt du 4 octobre 2012 et de le laisser au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, subsidiairement, d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2012 et de
renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.

 Le Conseil d'Etat et l'Office fédéral des migrations concluent au rejet du
recours, alors que le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer.

 Par ordonnance du 16 novembre 2012, le Président de la IIe Cour de droit
public a octroyé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43).

1.1. Il semble que le recourant n'ait pas demandé la prolongation de son
autorisation d'établissement à l'expiration du délai de contrôle le 30 janvier
2013. Peu importe toutefois, car une telle autorisation est octroyée pour une
durée indéterminée et sans condition (cf. art. 34 al. 1 LEtr). Il existe donc
un véritable droit à son maintien, si bien que sa révocation ouvre, en
principe, la voie du recours en matière de droit public sous l'angle de l'art.
83 let. c ch. 2 LTF. L'examen des conditions de la révocation, notamment sa
proportionnalité, relève du fond de la cause (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p.
4).

1.2. Au surplus, le présent recours remplit les conditions des art. 42 et 82 ss
LTF et est, par conséquent, recevable.

1.3. Le 5 mars 2013, le Service de la population a fait parvenir au Tribunal
fédéral une pièce nouvelle datant du 13 décembre 2012, soit postérieure à
l'arrêt attaqué, et qui est donc irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
L'art. 63 al. 2 LEtr (en lien avec l'art. 62 let. b LEtr) permet de révoquer
l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement
et sans interruption depuis plus de quinze ans lorsque celui-ci a été condamné
à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, une
peine privative de liberté de plus d'une année, qui doit impérativement
résulter d'un seul jugement pénal, est une peine de longue durée. Il s'agit
d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II
377 consid. 4.2 p. 379 ss). Il importe peu que la peine ait été prononcée avec
un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18
s.).

 Cette condition est manifestement réalisée en l'espèce, le recourant ayant été
condamné à une peine privative de liberté de dix-sept mois.

3. 
Le recourant estime que le principe de la proportionnalité a été violé. Il met
en avant différents arguments qui seront repris ci-dessous.

3.1. L'intéressé invoque l'art. 5 al. 2 Cst.; en matière du droit des
étrangers, le principe de la proportionnalité découle aussi de l'art. 96 LEtr.
Quant à l'art. 8 CEDH, le recourant ne peut l'invoquer, ni sous l'angle de la
vie familiale, faute d'une relation familiale idoine à fonder un droit à une
autorisation en vertu de cet article (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;
127 II 60 consid. 1d/aa p. 65), ni sous celui de la vie privée, faute de liens
spécialement intenses avec notre pays (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p.
286). De toute façon, l'examen sous l'angle de la restriction de l'art. 8 par.
2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr; il suppose une pesée de
tous les intérêts en présence et exige que la mesure prise par l'autorité soit
raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé
poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p.
381). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il y a notamment lieu de prendre
en compte la peine infligée, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans
ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau
d'intégration et les conséquences d'un renvoi. L'autorisation d'établissement
d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec
retenue. En cas d'activité pénale grave ou répétée, une telle révocation n'est
toutefois pas exclue, même si l'étranger est né en Suisse - ce qui n'est pas le
cas ici - où il a passé toute son existence.

3.2. En l'occurrence, comme il le souligne, le recourant est arrivé en Suisse à
l'âge de huit ans et il y séjourne depuis vingt ans. Il a effectué toute sa
scolarité dans notre pays et sa famille y réside. De plus, il ne présente pas
d'attaches particulières avec la Serbie, puisqu'il n'y a apparemment plus de
famille et qu'il n'en maîtrise pas la langue.

 Ces arguments sont assurément dignes d'être pris en compte dans le cadre de la
présente pesée d'intérêts. Cela étant, ils sont contrebalancés par les
condamnations pénales infligées au recourant, ainsi que par le fait qu'en dépit
des avertissements et sursis dont il a fait l'objet, ainsi que de la détention
préventive subie, le recourant a persévéré dans ses agissements délictueux. Il
relativise l'importance de sa condamnation à dix-sept mois d'emprisonnement
signalant qu'elle est inférieure à deux ans et que les infractions commises ne
portaient pas atteinte à l'intégrité corporelle. Il oublie que cette infraction
était en lien avec la culture de chanvre, que cette plante devait être vendue
comme stupéfiant et qu'il s'agissait donc d'en tirer des profits. Or, le
Tribunal fédéral se montre particulièrement strict, lorsqu'il s'agit, comme en
l'espèce, d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants pouvant
porter atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique d'une personne (ATF 137
II 297 consid. 3.3 p. 303); à cet égard, que le juge ait qualifié la faute de
l'intéressé de moyenne et que le recourant n'ait pas été à l'origine de
l'affaire importe peu. Il faut encore mentionner ici que la première
condamnation du recourant, du 10 août 2007, à six mois d'emprisonnement,
sanctionnait de nombreuses infractions, dont plusieurs vols, dommages à la
propriété, recel et violation de domicile. Le recourant cumule donc les délits
et semble ne pas reculer devant une infraction si celle-ci peut s'avérer
lucrative. En outre, le recourant ne quitte pas une situation stable: il cumule
les missions temporaires, n'a jamais eu de travail de longue durée et sa
situation financière est obérée puisqu'il fait l'objet de poursuites pour plus
de 20'000 fr. et que des actes de défaut de bien pour près de 40'000 fr. ont
été délivrés à son encontre. Certes, ses efforts d'intégration à son arrivée
dans notre pays (cours d'appui afin de rattraper son retard scolaire; joueur au
FC A.________, puis également entraîneur d'une équipe de junior dans ce club)
sont à relever mais ils ne l'ont pas empêché de tomber dans la délinquance.

 Si le retour en Serbie sera, dans un premier temps, difficile, une adaptation
ne paraît pas d'emblée insurmontable. Compte tenu de l'âge de l'intéressé et de
son expérience professionnelle, il devrait lui être possible de s'y intégrer
même sans avoir de famille sur place. S'il ne lit et ne parle pas le serbe,
l'arrêt attaqué retient qu'il le comprend - ce que le recourant n'a pas remis
en cause. L'albanais, langue dans laquelle il peut s'exprimer est, au
demeurant, toujours selon l'arrêt entrepris, officiellement reconnu dans la
ville de B.________ d'où l'intéressé vient.

3.3. Au regard de ce qui précède, la révocation de l'autorisation
d'établissement respecte le principe de proportionnalité.

4. 
Le recourant invoque l'arbitraire de la décision attaquée. Ce grief se confond
avec celui relatif à la violation du principe de la proportionnalité examiné
ci-dessus. Il doit par conséquent aussi être rejeté.

5. 
L'intéressé s'en prend au refus de l'assistance judiciaire prononcé par le
Tribunal cantonal pour la procédure cantonale.

 Le droit à l'assistance judiciaire est défini en premier lieu par le droit
cantonal; il découle aussi de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 133 III 614 consid. 5
p. 616; 129 I 129 consid. 2.1 p. 133). Au regard de la décision de refus de
l'assistance judiciaire, le recourant devait donc invoquer une application
arbitraire (art. 9 Cst) du droit cantonal (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145;
137 V 57 consid. 1.3 p. 59) ou une violation de l'art. 29 al. 3 Cst.; il
devait, en outre, motiver ce grief de manière suffisante (art. 106 al. 2 LTF;
ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 137 V 57 consid. 1.3 p. 60). Tel n'est pas le
cas en l'espèce. L'intéressé ne cite en effet aucune disposition cantonale ni
constitutionnelle. Le seul argument qu'il avance est que la cause n'était pas
dénuée de succès sans le développer plus avant. Partant, le grief ne répond pas
aux exigences de motivation susmentionnées et il est irrecevable.

6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable.

 Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al.
1 LTF). Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès (ATF 135 I 1
consid. 7.1 p. 2), l'intéressé ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire
qu'il a sollicitée (cf. art. 64 LTF). Les frais seront toutefois fixés en
tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du
canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 5 novembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Jolidon

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