Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1119/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_1119/2012

Arrêt du 4 juillet 2013

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Kneubühler.
Greffière: Mme Cavaleri Rudaz.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais,
Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 4 octobre 2012.

Faits:

A.
Le 1er octobre 2003, X.________, ressortissant marocain né le *** 1976, a
épousé A.________, une compatriote, dans son pays d'origine. Le 13 mai 2007, il
a rejoint son épouse, titulaire d'un permis de séjour puis d'établissement dès
le 25 septembre 2007. Il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour, dont il a
requis la prolongation le 7 octobre 2009.

 Informé par la commune de B.________ que A.________ avait quitté le domicile
conjugal pour s'installer à C.________ le 3 novembre 2009, le Service de la
population et des migrations (ci-après: le Service cantonal) a invité
X.________ à le renseigner sur sa situation matrimoniale et prolongé son
autorisation de séjour jusqu'au 31 mars 2010. Cette demande est restée sans
suite.

 Le 14 avril 2010, X.________ a sollicité une nouvelle prolongation de son
autorisation de séjour. Entendu le même jour par la police municipale de
B.________ sur requête du Service cantonal, il a expliqué que son couple
connaissait des problèmes depuis le printemps 2008. Une procédure de divorce
était engagée depuis le mois d'avril ou mai 2009 et les époux vivaient séparés
depuis le mois de mai ou juin 2009. Son épouse, entendue par la police de
C.________ le 16 août 2010, a confirmé l'existence de problèmes conjugaux
depuis le début de l'année 2008. La séparation remonterait au 1er mars 2008,
date à laquelle elle était partie travailler dans le canton de Vaud. Elle
estimait nulles les chances de réconciliation et avait entamé au Maroc des
démarches en vue du divorce en mars 2009.

B.
Le 11 janvier 2011, le Service cantonal a refusé le renouvellement de
l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

 Le 4 février 2011, X.________ a déféré cette décision au Conseil d'État du
canton du Valais, qui a rejeté ce recours le 4 avril 2012.

 X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal du Valais (ci-après le
Tribunal cantonal). Par arrêt du 4 octobre 2012, celui-ci a rejeté le recours.
Il a retenu, en substance, qu'aucun reproche ne pouvait être formulé à
l'encontre du Service cantonal qui avait agi avec la diligence requise, que
X.________ avait échoué à apporter la preuve du maintien d'une communauté
familiale en dépit de domiciles séparés, que seule la durée de vie commune en
Suisse devait être prise en compte dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, et enfin qu'aucune circonstance personnelle majeure n'imposait la
poursuite du séjour dans notre pays.

C.
Le 9 novembre 2012, X.________ a déposé un "recours" auprès du Tribunal fédéral
à l'encontre de l'arrêt du 4 avril 2012. Il conclut à l'annulation de l'arrêt
précité et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une prolongation de son
autorisation de séjour, le tout sous suite de frais et dépens.

 Par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2012, l'effet suspensif a été
accordé au recours de X.________.

 Le Service cantonal a renoncé à se prononcer, de même que le Tribunal
cantonal. Le Conseil d'État a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité. Dans son préavis du 7 février 2013, l'Office fédéral des
migrations propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472 et
les arrêts cités).

1.1. Le litige porte sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour du
recourant, qui fonde son recours sur les art. 82 ss LTF. L'intitulé imprécis du
recours ne saurait nuire à son auteur si son acte satisfait aux exigences
légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.1
p. 499).
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. En d'autres termes, cette voie de recours n'est
ouverte que si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à l'autorisation
sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité,
qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation
soutenable, pour que la clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant,
la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de
savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du
fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179, 497 consid. 3.3 p. 500 s.).

1.2. En l'espèce le recourant invoque un droit à une autorisation de séjour
fondé sur l'art. 43 al. 1 LEtr, qui prévoit que le conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui. Le recourant bénéficierait de
l'exception de l'art. 49 LEtr, puisque les époux avaient des raisons
personnelles majeures pour avoir des domiciles distincts. Il se réfère
également à l'art. 50 al. 1 LEtr, qui subordonne la prolongation de son
autorisation de séjour à certaines conditions dont il se prévaut. Ces
circonstances sont potentiellement de nature à lui conférer un droit à une
autorisation de séjour. Il s'ensuit que son recours est recevable sous l'angle
de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le
recourant peut effectivement se prévaloir d'un tel droit relève du fond et non
de la recevabilité (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287).

1.3. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision d'une autorité
cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), est en principe
recevable.

2.

2.1. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation
du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il ne se prononce sur la violation de droits
fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief motivé de façon détaillée (cf.
art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit énoncer le droit ou principe
constitutionnel violé et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi
consiste la violation (cf. ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).

2.2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral fonde
son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF
137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; cf. pour la notion d'arbitraire ATF 138 I 49
consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf.
art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait
de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al.
2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un
état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En
particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de
type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves
(cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

 Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu à tort que le lien
conjugal était définitivement rompu. Cette critique se rapporte en réalité à
l'application du droit par l'instance précédente, et, par conséquent, à
l'appréciation juridique des faits pertinents. Elle sera par conséquent
examinée ci-après (cf. infra consid. 4).

3.
Le recourant reproche à l'instance précédente de n'avoir pas tenu compte de
l'art. 31 OASA dans l'examen d'un droit à la prolongation de l'autorisation de
séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et invoque la violation de
son droit d'être entendu.

3.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature
formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst., dont la violation entraîne l'annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond
(cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285), de sorte qu'il convient de commencer
par son examen.
Le droit d'être entendu comprend notamment l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Celle-ci n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les
arguments soulevés par les parties ni de statuer séparément sur chacune des
conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse
apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient
(cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).

3.2. La question du lien entre les critères énumérés à l'art. 31 OASA et l'art.
50 al. 1 let. b LEtr a déjà été traitée par le Tribunal fédéral, et il n'est
pas évident que les critères permettant d'admettre l'existence de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent
toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse même
sans droit, dans des cas d'extrême gravité (2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.
2.2). Si les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également
entrer en ligne de compte, ils ne suffisent toutefois pas, considérés
individuellement, à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p.
349). Cette question n'a toutefois pas à être développée plus avant, dès lors
que, comme nous le verrons, l'autorité cantonale a examiné ces critères pour
évaluer l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr. Ce faisant, l'argumentation du Tribunal cantonal s'avère
suffisante pour apprécier la portée de la décision et le grief relatif au
défaut de motivation doit par conséquent être rejeté.

3.3. Le recourant reproche encore au Tribunal cantonal de n'avoir pas traité la
violation alléguée de l'art. 8 CEDH. Il est douteux que le grief de la
violation du droit d'être entendu réponde, dans la présente espèce, aux
exigences de motivation. Quoi qu'il en soit, l'arrêt attaqué a traité le grief
de la violation de l'art. 8 CEDH, mais l'a écarté faute de motivation
suffisante, de sorte que l'instance précédente a rempli son obligation de
motivation à satisfaction.

4.
Le recourant fait valoir que le lien conjugal n'est pas définitivement rompu,
son épouse ayant déclaré n'avoir pris aucune décision à ce sujet. La prise par
cette dernière d'un domicile séparé se justifie par l'éloignement de son lieu
de travail. Cette situation était connue des autorités cantonales au moment de
la prolongation provisoire de son autorisation de séjour. Leur tolérance, et le
temps écoulé entre l'échéance de l'autorisation provisoire et la décision
ultérieure de refus aurait suscité de justes expectatives de la part du
recourant, de sorte qu'il invoque la violation du principe de la bonne foi de
l'autorité.

4.1. Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun
avec lui.

 L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la
communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon
l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), de telles raisons
peuvent notamment être dues à des obligations professionnelles ou à des
problèmes familiaux importants, qui imposent une séparation provisoire (ATF 137
II 345 consid. 3.1.2 p. 347, avec renvoi à l'arrêt 2C_544/2010 du 23 décembre
2010 consid. 2.2). Les art. 49 LEtr et 76 OASA visent des situations
exceptionnelles (cf. arrêt 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). Le seul
fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de
démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté
conjugale (cf. arrêt 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.1 et les
références). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir
l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés. Cela
vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le temps, car une
séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a
cessé d'exister (cf. arrêt 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5).

4.2. En l'espèce, le recourant admet que les époux n'ont eu un domicile commun
que pour une période d'un an et six mois. Son épouse a en effet pris un
domicile séparé dès le 3 novembre 2009. Il est douteux que des trajets d'une
heure pour se rendre sur son lieu de travail constituent une situation
exceptionnelle justifiant l'existence de domiciles séparés. Quoi qu'il en soit,
il appartenait au recourant de fournir les éléments permettant de conclure à la
perpétuation de l'union conjugale, en raison de la durée de cette situation qui
atteignait trois ans au moment de la décision dont est recours. Le maintien
formel du mariage et son intention de renouer avec son épouse sont insuffisants
à renverser la présomption de rupture de la communauté conjugale, au demeurant
confirmée par la procédure de divorce entamée au Maroc. C'est par conséquent
sans arbitraire que l'instance précédente a conclu que l'exception à l'exigence
du ménage commun (art. 49 LEtr) n'était pas réalisée.

4.3. La communauté conjugale étant rompue, le recourant ne peut se prévaloir
d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art.
43 LEtr.

4.4. Le droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) peut selon les
circonstances, mais à des conditions strictes, conférer un droit à une
autorisation. Tel est le cas notamment si l'étranger s'est fondé sur des
renseignements erronés de l'autorité compétente et a pris en conséquence des
dispositions irréversibles (ATF 126 II 377 consid. 3a; arrêt 2C_593/2009 du 10
février 2010 consid. 1.4). Cependant, la simple délivrance d'une autorisation
de séjour ne saurait en soi créer un lien de confiance légitime relatif à la
garantie de son renouvellement (ATF 126 II 377 consid. 3b).

 En l'occurrence, le Service cantonal n'a prolongé son autorisation de séjour
que de quelques mois, tout en invitant le recourant à fournir des
renseignements sur sa situation conjugale. Ce faisant, le Service cantonal n'a
donné aucune assurance au recourant au regard de l'art. 49 LEtr, la
prolongation d'un permis ne conférant pas de droit à de futures autorisations
(cf. arrêt 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 5), pas plus que la simple
tolérance de sa présence sur le territoire suisse. Il s'ensuit que le recourant
ne peut déduire aucun droit de l'art. 9 Cst. et que son recours doit être
rejeté sur ce point.

5.
Le recourant soutient que subsiste le maintien du droit à la prolongation de
l'autorisation de séjour, en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, pour des
raisons personnelles majeures, compte tenu de sa bonne intégration en Suisse,
de son respect de l'ordre juridique, de sa situation financière et de sa
volonté de prendre part à la vie économique, ainsi que de la durée de sa
présence en Suisse. La décision viole sur ce point les principes de la
proportionnalité et de l'opportunité. Le recourant considère que le Tribunal
cantonal n'a pas pris en compte la situation d'extrême gravité dans laquelle le
placerait son retour au Maroc, découlant de ses difficultés de réintégration
dans son pays d'origine, et en particulier de son absence de contacts, de
l'état du marché de l'emploi marocain, et des soins requis par sa santé dont il
ne pourrait s'acquitter dans son pays d'origine.

5.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures. L'admission d'un cas de rigueur
personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie
privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient
d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.). Le
Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans
lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, parmi lesquelles la
réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. ATF 138 II 393
consid. 3.1 p. 395).

 Lorsqu'une telle situation est invoquée, la question n'est pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêts 2C_216/2009 du 20 août
2009 consid. 3 et les références). Le simple fait que l'étranger doit retrouver
des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne
constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si
ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (cf. arrêt 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

5.2. Le recourant démontre certes que son intégration est réussie. Le Tribunal
cantonal a toutefois souligné avec raison que la bonne intégration du recourant
n'est pas significative pour déterminer si la réintégration de l'étranger dans
son pays de provenance est fortement compromise (cf arrêt 2C_289/2012 du 12
juillet 2012 consid. 4.2.4). Tenant compte des arguments du recourant, il a
retenu à juste titre que son expérience professionnelle acquise en Suisse
pendant près de six ans ne sauraient le pénaliser sur le marché du travail
local. Le recourant a passé les trente premières années de sa vie dans son pays
d'origine. Jeune et sans enfant, le recourant ne fait valoir aucun élément
permettant d'établir une difficulté particulière de réintégration dans un pays
où vit d'ailleurs sa mère. S'il invoque des problèmes de santé, il ne paraît
pas que le calcul urétéral évoqué constitue une atteinte à la santé telle
qu'elle nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine.
Un départ de Suisse ne serait pas susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé, étant donné que le seul fait d'obtenir en Suisse
des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine
ne suffit pas (arrêt 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2). Les
conditions de l'art. 50 al. 1 let. b ne sont par conséquent pas réunies et le
grief doit être rejeté.

6.
Le recourant considère enfin que l'absence de prise en considération des années
de mariage antérieures à son arrivée en Suisse viole l'art. 8 CEDH. De même, le
refus de la prolongation de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale,
car la perte de son emploi en Suisse ne lui permettrait plus de financer ses
soins médicaux et ceux de sa mère. Il invoque l'absence de proportionnalité de
la décision sous cet angle.

6.1. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287 et les arrêts cités). Les
relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à
une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I
143 consid. 1.3.2 p. 146). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette
disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par
rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2
p. 13 s. et la jurisprudence citée).
Au vu de sa séparation de fait d'avec son épouse titulaire d'une autorisation
d'établissement, le recourant ne peut à l'évidence pas se prévaloir de cette
disposition sous cet angle (cf. arrêt 2C_1188/2012 consid. 5.1) et on peine à
comprendre quel droit il entend tirer de la prise en compte des années de
mariage antérieures à son arrivée en Suisse sous l'angle de l'art. 8 CEDH, ce
d'autant qu'il admet que les époux ne vivaient alors pas ensemble.
Quant à sa mère, qui dépendrait économiquement de lui, elle réside au Maroc. Le
recourant ne peut invoquer la protection de la vie familiale en relation avec
ce parent. Le grief doit être par conséquent rejeté.

6.2. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH
n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives.
L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée
de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées
en Suisse dans l'illégalité (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les
arrêts cités). En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les conditions
posées par la jurisprudence pour admettre un droit à une autorisation de séjour
au titre du respect de la vie privée seraient remplies. Il a passé 6 ans en
Suisse, dont moins de trois au bénéfice d'une autorisation de séjour, et son
intégration socio-professionnelle, si elle peut être qualifiée de normale, ne
présente aucun caractère exceptionnel.

6.3. Les moyens du recourant tirés d'une violation de l'art. 8 CEDH sont donc
infondés.

7.
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté. Succombant, le
recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas
alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ser-vice de la
population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du
canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 4 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Cavaleri Rudaz

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