Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1117/2012
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_1117/2012

Arrêt du 21 novembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Stadelmann.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 8 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 5 septembre 2011, X.________, ressortissante de Bosnie et Herzégovine née le
*** 1994, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Sarajevo une demande
d'autorisations d'entrée et de séjour en Suisse pour y rejoindre son père,
également ressortissant de Bosnie et Herzégovine titulaire depuis le 22 avril
2010 d'une autorisation de séjour en Suisse obtenue par regroupement familial
auprès de son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement. Par jugement
du 9 septembre 2009 prononçant le divorce des parents de X.________, la garde
de celle-ci a été confiée à sa mère. Par déclaration du 5 août 2011, cette
dernière a consenti au départ en Suisse de sa fille.

Par décision du 20 mars 2012, le Service de la population a refusé de délivrer
les autorisations d'entrée et de séjour, au motif que la demande de
regroupement familial intervenait tardivement et que les conditions à un
regroupement familial différé n'étaient pas remplies.

2.
Par arrêt du 8 octobre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que
X.________ avait déposé contre la décision du 20 mars 2012. Le dossier de la
cause était suffisamment complet pour rejeter la requête de celle-ci tendant à
fixer une audience et à faire procéder à l'audition de son père et de sa
belle-mère. Pour le surplus, à supposer qu'une violation du droit d'être
entendu ait été réalisée, elle aurait été réparée en procédure de recours. La
recourante n'avait pas été en mesure de produire une quelconque pièce
permettant d'établir l'existence d'éventuelles assurances erronées qui lui
auraient été faites par l'administration de sorte qu'elle ne pouvait tirer de
droit de la protection de sa bonne foi. Le père de l'intéressée ayant obtenu
une autorisation de séjour le 22 avril 2010, le délai pour déposer une demande
d'autorisation de séjour, à titre de regroupement familial en faveur de
l'intéressée, alors âgée de 15 ans et 11 mois, courait jusqu'au 21 avril 2011.
Ce délai n'avait pas été respecté. Au surplus, la demande tardive de
l'intéressée n'était pas motivée par des raisons familiales majeures.

3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation des
art. 9 Cst. (protection de la bonne foi; ATF 102 Ib 97 consid. 1 p. 98) et 8
CEDH (regroupement familial avec le père qui dispose d'un droit de séjour
certain) notamment, de sorte que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne trouve pas
application en l'espèce (arrêt 2C_247/2012 du 2 août 2012, consid. 1.1),
X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de lui
délivrer une autorisation de séjour en Suisse au titre de regroupement
familial.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4.
La recourante soutient qu'il serait insoutenable d'exiger d'elle, à l'instar de
l'instance précédente, qu'elle produise un document des services consulaires
établissant les promesses qui lui auraient été faites aux fins de se prévaloir
de la protection de sa bonne foi.

4.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170;
128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts
cités).

4.2 En l'espèce, la recourante ne démontre pas que la jurisprudence relative à
la protection de la bonne foi serait mal appliquée ni que l'instance précédente
aurait apprécié de manière insoutenable les preuves en l'espèce de simples
affirmations orales de la recourante. En constatant que la recourante n'avait
pas apporté la preuve des renseignements erronés qu'elle aurait obtenus des
services consulaires, l'Instance précédente n'a pas violé le droit fédéral.

5.
5.1 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation
de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à
ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage
commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et
s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Le moment déterminant du
point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en
faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid.
3.7), comme l'a dûment constaté l'instance précédente, qui a en outre
correctement exposé et appliqué la jurisprudence relative aux délais de l'art.
47 LEtr, ce que la recourante ne conteste pas. Elle se plaint de ce que
l'instance précédente aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves
en considérant qu'il n'y avait pas de raisons familiales majeures rendant
impératif la réunion de la famille en Suisse.

5.2 Selon l'art. 47 al. 4 LEtr, passé le délai fixé par l'art. 47 al. 1 à 3
LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons
familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont
entendus. L'instance précédente a correctement rappelé la jurisprudence
relative à l'art. 47 al. 4 LEtr (cf. arrêt attaqué consid. 5a), en particulier
le fait que lorsque le regroupement familial est demandé en raison de
changements importants de circonstances à l'étranger, notamment dans les
rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convenait
d'examiner s'il existait des solutions alternatives permettant à l'enfant de
rester où il vit, exigence qui revêtait une importance d'autant plus grande que
l'enfant était un adolescent (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11). Il convient
d'y renvoyer en application de l'art. 109 al. 3 LTF.

5.3 La recourante n'indique pas concrètement quelle preuve aurait été appréciée
de manière arbitraire. En réalité, sous couvert d'appréciation arbitraire des
preuves, la recourante se plaint de l'application du droit fédéral par
l'instance précédente. En l'espèce, cette dernière a constaté que la recourante
avait souffert du divorce de ses parents, qu'elle demeurait très attachée à son
père, qu'elle avait été prise en charge de façon satisfaisante par sa mère,
qu'il existait un conflit de loyauté de la recourante tiraillée entre père et
mère et que rien n'empêchait son père de continuer à contribuer à l'entretien
de la recourante depuis la Suisse et à lui rendre visite dans son pays ou la
faire venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques. Elle a jugé à bon
droit que ces faits ne nécessitaient pas la venue de la recourante en Suisse.
En effet, le conflit de loyauté des enfants de parents divorcés est fréquent et
ne constitue en principe, au même titre qu'un divorce d'ailleurs, pas une
raison familiale majeure au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la
recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 21 novembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey