Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1104/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1104/2012
{T 0/2}

Arrêt du 28 janvier 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Beti.

Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Dominique de Weck, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève,
intimé.

Objet
Autorisation de séjour (refus),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 2 octobre 2012.

Faits:

A.
A.X.________, ressortissant du Kosovo né en 1963, est divorcé depuis le 20
octobre 2004 de Y.________, avec laquelle il a eu quatre enfants.
Le 9 janvier 2004, A.X.________ a été interpellé par la gendarmerie car il
séjournait illégalement à Genève. Le 8 mars 2004, l'Office fédéral des
migrations (ci-après l'Office fédéral) a prononcé contre lui une interdiction
d'entrée en Suisse valable jusqu'au 7 mars 2006.
Le 6 décembre 2004, A.X.________ a épousé à Genève Z.________, citoyenne suisse
née en 1952. Le 14 décembre 2004, Z.________ a sollicité une autorisation de
séjour dans le cadre du regroupement familial pour A.X.________. Le 1er juillet
2005, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après l'Office
cantonal) a autorisé ce dernier à travailler à Genève jusqu'à droit connu sur
sa demande d'autorisation de séjour. Le 23 décembre 2005, l'Office fédéral a
annulé la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de A.X.________.
Le 1er décembre 2005, l'Office cantonal a reçu un courrier anonyme affirmant
que A.X.________ avait contracté un mariage de complaisance et qu'il ne vivait
pas avec son épouse. Il ressort d'une feuille d'enquête de l'Office cantonal du
10 février 2006 que Z.________ était inscrite en tant que prostituée dans le
registre de la brigade des m?urs jusqu'au 14 juin 2005, date à laquelle elle
avait annoncé une cessation d'activité. Seul son nom figurait sur la boîte aux
lettres de l'adresse mentionnée, au ** B.________. Le 15 mars 2006, l'Office
cantonal a invité A.X.________ à indiquer son adresse et à lui faire parvenir
une copie de son contrat de bail ou de sous-location. Par courrier du 31 mars
2006, A.X.________ a informé l'Office cantonal qu'il vivait chez une
connaissance dans l'attente de trouver un logement approprié, le studio au 34,
rue de Berne, étant occupé par Z.________ et une colocataire de celle-ci. Le 8
juin 2006, les époux X.________ ont informé l'Office cantonal qu'ils avaient
emménagé ensemble dans une chambre dans une auberge au Petit-Lancy.
Le 2 août 2006, l'Office cantonal a délivré à A.X.________ une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial.
Le 6 mars 2007, après avoir été sollicitée à cet effet par l'Office cantonal,
Z.________ a informé ce dernier que les époux vivaient depuis le 1er mars 2007
dans un appartement de quatre pièces à la rue C.________. Un contrat de bail au
nom de A.X.________ était joint à ce courrier. Le 19 juin 2007, les époux
X.________ ont annoncé à l'Office cantonal qu'ils avaient déménagé au ** rue
D.________, à Meyrin. Selon une feuille d'enquête de l'Office cantonal du 27
septembre 2007, Z.________ poursuivait son activité de prostitution et habitait
toujours au ** rue B.________. Lors du passage de l'enquêteur au domicile
officiel des époux, le 10 septembre 2007, il n'y avait rencontré que
A.X.________.
Le 22 janvier 2008, A.X.________ a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour.
Le 18 avril 2008, alors qu'elle était hospitalisée au service de psychiatrie
des Hôpitaux universitaires de Genève depuis le 31 octobre 2007, Z.________ a
déposé auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève une requête
en mesures protectrices de l'union conjugale concluant à la suspension de la
vie commune pour une durée indéterminée. Par jugement du 25 septembre 2008, les
époux X.________ ont été autorisés à vivre séparés. Le 19 mars 2011, leur
divorce a été prononcé.
Au plan professionnel, A.X.________ a reçu le 1er juillet 2005 l'autorisation
de travailler auprès de E.________ Peinture Sàrl. Le 16 novembre 2005, il a
demandé l'autorisation de travailler pour F.________ SA. Le 3 novembre 2006,
l'Office cantonal a validé une demande de changement d'employeur en faveur de
G.________ SA. Le contrat de A.X.________ avec cet employeur a pris fin le 30
avril 2007. Le 25 juin 2008, l'intéressé a informé l'Office cantonal qu'il
était employé par H.________ SA. Selon un contrat de travail daté du 31 juillet
2008 transmis à l'Office cantonal, A.X.________ a été employé par I.________ SA
dès le 1er août 2008. Le 9 février 2009, un nouvel employeur, J.________ SA, a
demandé à l'Office cantonal de valider la prise d'emploi de A.X.________.
Depuis le mois de mars 2010, ce dernier se trouve au chômage.
Enfin, selon une attestation de l'Université populaire albanaise du 26 mai
2009, A.X.________ suivait à cette période un cours de français au niveau
débutant à raison de deux fois deux heures par semaine.

B.
Par courrier du 13 janvier 2009, l'Office cantonal a informé A.X.________ de
son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et lui a donné
l'occasion de se déterminer, ce que l'intéressé a fait par courrier du 2 mars
2009. Par décision du 6 août 2009, l'Office cantonal a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti un délai pour quitter
la Suisse.
A.X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale
de recours en matière administrative (ci-après la Commission de recours).
Celle-ci a rejeté ce recours par décision du 31 août 2010 après avoir entendu
l'intéressé en audience.
Le 15 octobre 2010, A.X.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif, qui est devenu dès le 1er janvier 2011 la Chambre
administrative de la Cour de justice de Genève (ci-après la Cour de justice).
Le 6 février 2012, A.X.________ et une représentante de l'Office cantonal ont
été entendus lors d'une audience de comparution personnelle.
Par arrêt du 2 octobre 2012, la Cour de justice a rejeté le recours déposé par
A.X.________ et confirmé la décision de l'Office cantonal du 6 août 2009.

C.
Par acte du 7 novembre 2012, A.X.________ dépose un recours en matière de droit
public et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. A titre
principal il requiert, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt
de la Cour de justice du 2 octobre 2012, de la décision de la Commission de
recours du 31 août 2010 et de la décision de l'Office cantonal du 6 août 2009,
ainsi que le renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il
sollicite le renvoi du dossier à l'Office cantonal pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Il demande également à pouvoir prouver les faits
qu'il allègue.
Les autorités cantonales ont été invitées à produire leurs dossiers sans
échange d'écritures.
Par ordonnance présidentielle du 12 novembre 2012, l'effet suspensif sollicité
a été accordé au recours.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472 et
les arrêts cités).

1.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Le recourant invoque l'art. 50 al. 1 LEtr selon
lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste
dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions
de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre le droit de
recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point
de savoir si le recourant peut effectivement se prévaloir d'un tel droit relève
du fond et non de la recevabilité (cf. arrêt 2C_304/2009 du 9 décembre 2009
consid. 1.1, non publié aux ATF 136 II 113).

1.2 Le recours en matière de droit public étant recevable, le recours
constitutionnel subsidiaire, formé subsidiairement par le recourant, ne l'est
pas (cf. art. 113 LTF a contrario).

1.3 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision rendue par une
autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al.
2 LTF), est en principe recevable.

1.4 En revanche, dans la mesure où le recourant demande l'annulation des
décisions de la Commission de recours du 31 août 2010 et de l'Office cantonal
du 6 août 2009, ses conclusions ne sont pas recevables en raison de l'effet
dévolutif complet du recours déposé auprès de la Cour de justice (cf. ATF 136
II 470 consid. 1.3 p. 474).

2.
Le recourant demande à être admis à prouver les faits qu'il allègue.
Conformément à l'art. 55 LTF, des mesures probatoires peuvent être ordonnées en
vue d'élucider certains faits. Selon la jurisprudence, de telles mesures
doivent toutefois conserver un caractère exceptionnel (ATF 136 II 101 consid. 2
p. 104), dès lors que le Tribunal fédéral statue et conduit en principe son
raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(cf. art. 105 al. 1 LTF); en effet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral
comme dernière instance d'instruire pour la première fois les faits pertinents
(cf. arrêt 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2). En l'espèce, les faits de
la cause sont suffisamment élucidés pour permettre au Tribunal fédéral de se
prononcer et il n'existe aucun élément dont on pourrait conclure à la présence
de circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction. Il ne
sera donc pas donné suite à la requête relative à la mise en ?uvre d'une
procédure probatoire.

3.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral statue sur
la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à
moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire (cf. pour cette notion ATF 138 III 378
consid. 6.1 p. 379 s.; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit
(art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des
constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées; à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait
qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée. En particulier, le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire
portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 137 II
353 consid. 5.1 p. 356).
Le recourant méconnaît à l'évidence ces principes. Il complète librement l'état
de fait et critique l'appréciation des preuves effectuée par l'instance
précédente. Il reproche en substance à la Cour de justice de ne pas avoir
retenu que les époux X.________ avaient vécu ensemble depuis leur mariage en
décembre 2004 jusqu'au milieu de l'année 2008 lorsque Z.________ a été
hospitalisée. Ce reproche est infondé dans la mesure où il peut être considéré
comme recevable. Les juges cantonaux ont en effet procédé à une analyse
fouillée et pertinente des faits ressortant du dossier à leur disposition. Ils
ont en particulier relevé que les époux n'ont pas vécu ensemble durant les
dix-huit premiers mois qui ont suivi leur mariage, faute d'avoir trouvé un
logement approprié, que Z.________ avait admis qu'elle n'avait jamais habité le
domicile formel commun que les époux s'étaient constitué en juin 2006, que
l'enquête effectuée par le Service cantonal n'avait pas permis de confirmer que
l'épouse avait réellement vécu avec son mari dans l'appartement loué par la
suite par ce dernier à Meyrin, et enfin que Z.________ avait été hospitalisée
depuis novembre 2007 jusqu'au moment où, le 18 avril 2008, elle avait sollicité
du juge civil le droit de se constituer un domicile séparé. Le recourant
n'expose pas concrètement en quoi cette appréciation effectuée par le juges
cantonaux serait arbitraire ou manifestement inexacte, se contentant d'opposer
sa propre appréciation des faits à la description retenue par la Cour de
justice. Il procède par ailleurs de même en ce qui concerne son activité
professionnelle et sa connaissance du français. Une telle argumentation,
caractéristique de l'appel, n'est pas admissible. Partant, l'Autorité de céans
se limitera à examiner si le droit fédéral a été correctement appliqué par la
Cour de justice sur la base des faits ressortant de l'arrêt entrepris.

4.
4.1
Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
Ces conditions sont cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).

4.2 Le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr se calcule en fonction
de la durée pendant laquelle le couple fait ménage commun en Suisse (cf. ATF
136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120). La durée de trois ans vaut de façon absolue,
quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou
semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. arrêt 2C_735/2010 du 1er
février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). On est en présence d'une
communauté conjugale (pertinente) lorsque le mariage est effectivement vécu et
que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale
(cf. ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347).
En l'espèce, la Cour de justice a retenu de manière à lier le Tribunal fédéral
(cf. supra consid. 3), que le mariage du recourant avec Z.________ avait duré
formellement plus de six ans, mais elle a aussitôt ajouté que, même en
admettant l'hypothèse la plus favorable au recourant, à savoir que les époux
ont vécu ensemble du 8 juin 2006, date de leur installation dans une chambre
dans une auberge au Petit-Lancy, jusqu'au 25 septembre 2008, date où ils ont
été autorisés à se constituer un domicile séparé, sans jamais qu'ils reprennent
la vie commune, la communauté conjugale n'avait pas duré plus de deux ans et
trois mois. Cette période est inférieure aux trois ans exigés par l'art. 50 al.
1 let. a LEtr. Partant, le recourant ne peut déduire de cette disposition un
droit au renouvellement de son autorisation de séjour.

4.3 Par surabondance, il convient de relever que la condition de l'intégration
réussie en Suisse n'est également pas remplie en ce qui concerne le recourant.
Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal
et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la
Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre
juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il
manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue
nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205),
la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le
respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.
a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.
b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances
(cf. arrêt 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Lors de l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes
disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr
et art. 3 OIE) que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. arrêt
2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2).
En l'espèce, l'instance précédente a retenu de manière à lier la Cour de céans
(cf. supra consid. 3) que le recourant est au chômage depuis mars 2010, qu'il
n'a pas réussi, depuis qu'il réside en Suisse, à trouver un emploi stable dans
une entreprise, et qu'il ne maîtrise qu'imparfaitement le français. Dans ces
conditions, force est de constater que c'est à juste titre que la Cour de
justice a retenu que le recourant ne remplit pas les conditions relatives à
l'intégration réussie telle que requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

4.4 Le recourant n'invoque par ailleurs aucune autre disposition qui lui
donnerait un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Il ne se
prévaut en particulier pas de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et ne fait pas valoir
des raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite de son séjour
en Suisse. C'est par conséquent à juste titre que la Cour de justice a confirmé
le refus de renouveler ladite autorisation.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable et le recours constitutionnel subsidiaire
déclaré irrecevable.
Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et
n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal
de la population et à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 28 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Beti