Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1103/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_1103/2012

Arrêt du 9 novembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
tous les deux représentés par Me Jeton Kryeziu, avocat,
recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne Adm cant VD.

Objet
Refus d'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 5 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours déposé par X.________ et son fils, Y.________, ressortissants kosovars,
contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 20 décembre
2011 refusant de leur accorder une autorisation de séjour et prononçant leur
renvoi de Suisse en raison du fait que le mari de l'intéressée n'était plus
titulaire d'une autorisation de séjour et en l'absence d'un cas d'extrême
gravité.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours
constitutionnel subsidiaire, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous
suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 5 octobre 2012 par le
Tribunal cantonal du canton de Vaud et de leur accorder une autorisation de
séjour. Ils demandent l'effet suspensif et sollicitent l'octroi de l'assistance
judiciaire.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en
matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit, qui concernent les dérogations aux conditions
d'admission ou qui concernent le renvoi. Les recourants se plaignent de la
violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(RS 0.107). Selon une jurisprudence constante, cette convention ne fonde
toutefois pas de droit à une autorisation de séjour (ATF 126 II 377 consid. 5d
p. 391 s. ; arrêt 2C_555/2011 du 29 novembre 2011 consid. 4). De même, les art.
7 et 10 Cst. ne confèrent pas de droit à une autorisation de séjour. Le recours
en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

4.
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF
a contrario). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire
suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de
la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont les
recourants, qui n'ont pas droit à une autorisation de séjour, ne peuvent se
prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus consid. 3), l'interdiction de l'arbitraire
tirée de l'art. 9 Cst. ne conférant à elle seule pas une position juridique
protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p.
197 s.). Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent
se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation
de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I
217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307
consid. 3c p. 312 s.), ce qu'ils n'ont pas fait en l'espèce.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La
requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du
présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu
de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, la
recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 9 novembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey