Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.10/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_10/2012
{T 0/2}

Arrêt du 17 mars 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11
novembre 2011.
Considérant en fait en droit:

1.
1.1 X.________, ressortissant colombien né en 1986, a été interpellé à Genève
le 11 janvier 2004 lors d'une bagarre de discothèque. Il a alors reconnu
séjourner en Suisse sans autorisation.

Le 19 janvier 2004, le prénommé a déposé auprès de l'Office cantonal de la
population du canton de Genève une demande d'autorisation de séjour dans le but
de se marier avec Y.________, ressortissante cubaine titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse, ainsi que de subvenir aux besoins de
leur enfant commun, qui était sur le point de naître. Le 22 février 2004,
Y.________ a donné naissance à Genève à une fille prénommée A.________ que
X.________ a reconnue le 25 octobre 2004. Le 21 février 2005, elle a donné
naissance à une deuxième fille, prénommée B.________.

Le 3 février 2006, X.________ et Y.________ ont contracté mariage à Genève et
l'époux a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement
familial, laquelle a été renouvelée jusqu'au 2 février 2008.

1.2 Le 11 juin 2004, X.________ a été interpellé et écroué à la suite d'une
plainte pénale de Y.________ pour voies de fait, menaces et injures. Une autre
plainte a été déposée par la prénommée le 17 octobre 2006 pour des faits
similaires. X.________ a à nouveau été interpellé le 20 décembre 2007 à la
suite d'une nouvelle plainte pénale pour lésions corporelles déposée à son
endroit par son épouse. Le 15 janvier 2008, il a été condamné par le Juge
d'instruction de Genève à 240 heures de travail d'intérêt général pour lésions
corporelles simples, dommages à la propriété et infractions d'importance
mineure (vol).

1.3 Statuant le 28 février 2008 sur une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale déposée par l'épouse, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a constaté que les époux vivaient séparés depuis le mois de
novembre 2006, attribué à la mère la garde des filles, accordé au père un droit
de visite sur celles-ci et condamné ce dernier à verser à son épouse 800 fr.
par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille. Une procédure de
divorce a ultérieurement été engagée.

1.4 X.________ a sollicité de l'Office cantonal de la population le
renouvellement de son autorisation de séjour échue le 2 février 2008,
nonobstant le fait qu'il était séparé de son épouse. Le 12 août 2010, ledit
office l'a informé qu'eu égard aux relations étroites qu'il entretenait avec
ses deux filles, il était disposé à renouveler son autorisation de séjour, mais
que sa décision était soumise à l'approbation de l'Office fédéral des
migrations, auquel il transmettait le dossier.

1.5 Par jugement du 4 novembre 2010, le Tribunal de police de Genève a condamné
X.________ à 18 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 4 ans
pour vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Le
Tribunal de police a relevé que la faute du prévenu était particulièrement
lourde dans la mesure où il avait commis 26 cambriolages entre le 26 septembre
2009 et le 19 mars 2010 et démontré ainsi un mépris complet et durable de la
propriété d'autrui, du moment qu'il n'avait pas hésité à commettre des dégâts
souvent sans commune mesure avec le butin récolté.

2.
2.1 Par décision du 21 janvier 2011, l'Office fédéral des migrations a refusé
d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et
prononcé son renvoi de Suisse.

2.2 Le 10 mai 2011, le Ministère public du canton de Genève a condamné
X.________ pour tentative de vol, violation de domicile et infraction à l'art.
115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr
; RS 142.20) à une peine privative de liberté de six mois et prolongé d'un an
le sursis accordé le 4 novembre 2010 par le Tribunal de police. Le prénommé a
été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 3 août 2011.

2.3 Saisi d'un recours contre la décision du 21 janvier 2011, le Tribunal
administratif fédéral l'a rejeté par arrêt du 11 novembre 2011.

3.
Le "recours de droit public" que X.________ a interjeté devant le Tribunal de
céans à l'encontre de l'arrêt du 11 novembre 2011 est manifestement mal fondé
et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, par un
arrêt sommairement motivé rendu en procédure simplifiée (cf. art. 109 al. 2
let. a et al. 3 LTF).

3.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).

Le recourant estime qu'il peut se prévaloir au moins de quatre années de
cohabitation avec Y.________, à savoir deux comme concubins et deux comme
personnes mariées et qu'il bénéficie dès lors du régime de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr. Il suffit à cet égard de renvoyer à la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, selon laquelle seules les années de mariage en Suisse sont
pertinentes au regard de cette disposition (ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 117
s.). Cette norme ne saurait donc trouver application en l'espèce.

3.2 Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(cf. art. 105 al. 2 LTF), soit arbitrairement (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p.
252). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées et en quoi la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art.
97 al. 1 LTF). A défaut de tels griefs, il n'est pas possible de tenir compte
d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée. Les
critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.
et les arrêts cités).

En l'occurrence, le recourant discute des faits de la cause comme il ferait
devant une cour d'appel. Il n'expose nullement en quoi l'état de fait retenu
par le Tribunal administratif fédéral l'aurait été de manière arbitraire. Les
griefs y relatifs sont donc irrecevables. Il en va notamment ainsi de la
question des risques qu'il allègue courir pour le cas où, renvoyé en Colombie,
il serait tenu d'y effectuer son service militaire.

3.3 Le recourant se plaint de violation de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). C'est ignorer que, selon une
jurisprudence constante, cette convention ne fonde pas de droit à une
autorisation de séjour (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s. ; arrêt 2C_555/2011
du 29 novembre 2011 consid. 4). Le grief doit donc être rejeté.

3.4 Le recourant dénonce une violation du principe de la proportionnalité dans
l'application de l'art. 96 LEtr. Il n'expose toutefois pas en quoi
l'appréciation à laquelle le Tribunal administratif fédéral a procédé serait
inexacte. Il fonde en outre son grief pour l'essentiel sur des faits non
retenus par l'instance précédente, ce qui constitue à nouveau une critique
irrecevable de l'état de fait. Il peut pour le reste être renvoyé à l'arrêt
entrepris. En tant que recevable, le grief doit donc être rejeté.

3.5 Avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif est sans objet. La
requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours
était manifestement dénué de chances de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les
frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 66
al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
En tant que recevable, le recours considéré comme recours en matière de droit
public est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral
des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 17 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Vianin