Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1098/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1098/2012
{T 0/2}

Arrêt du 8 novembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Raphaël Tatti, avocat,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour, révocation;

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 4 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 4 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours interjeté par X.________, ressortissante thaïlandaise, contre la
décision de révocation de l'autorisation de séjour dont elle a bénéficié en
raison de son mariage avec un ressortissant suisse le 16 novembre 2007, la vie
commune ayant pris fin en février 2010. L'arrêt attaqué expose en détail les
circonstances personnelles, familiales et professionnelles de l'intéressée, en
particulier son jeune âge et l'absence d'enfant issu du couple, qui permettent
de conclure qu'il n'existe pas de "raisons personnelles majeures" qui imposent
la prolongation du séjour en Suisse.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée
demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 4 octobre 2012 par le
Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour
n'est pas révoquée. Elle demande l'effet suspensif.

3.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en
matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le
droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2
LTF).

En l'espèce, la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux de
nationalité suisse. Elle ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr.
Comme la vie commune des époux n'a pas duré trois ans, la recourante ne peut se
prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Enfin, eu égard à l'examen détaillé
de l'instance précédente, la recourante n'expose pas de façon soutenable en
quoi elle aurait des raisons personnelles majeures lui permettant de faire
valoir un droit tiré de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le recours en matière de
droit public est par conséquent irrecevable.

4.
Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
ss LTF). Ce dernier peut en principe être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit être invoquée conformément aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. La recourante ne se plaint pas
de la violation de droits fondamentaux.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La
requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, la
recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante au Service de la
population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 8 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey