Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1074/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1074/2012
{T 0/2}

Arrêt du 25 mars 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Kneubühler.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Charles Munoz, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 26 septembre 2012.

Faits:

A.
Le 14 septembre 2001, X.________, ressortissant cubain né en 1976, est entré en
Suisse et a pu bénéficier d'un regroupement familial suite à son mariage avec
Y.________, ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation de séjour.
De leur union est né A.________ en 2004, qui vit aujourd'hui à Bienne avec sa
mère. X.________ est également père de deux autres enfants, nés de mères
différentes, B.________ né en 2010 et C.________, née en 2011.

X.________ ne dispose d'aucune formation professionnelle spécifique. Il a dans
un premier temps bénéficié d'un soutien ponctuel de l'aide sociale pour un
montant total de 26'629 fr. 75, puis il a occupé divers postes de travail en
tant qu'ouvrier non qualifié. Depuis le 17 avril 2012, il est au bénéfice d'un
contrat de durée indéterminée et travaille en qualité d'aide plâtrier pour le
compte de l'entreprise D.________ SA.

Il a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- Par ordonnance du 12 mars 2003, le juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________ à quinze jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour lésions corporelles simples qualifiées ainsi que pour
dommage à la propriété. Il lui est reproché d'avoir asséné un coup de couteau à
une personne qui a été blessée à la paume de la main gauche à l'intérieur d'une
discothèque et d'avoir endommagé une vitre de l'établissement d'un coup de pied
alors qu'il en était expulsé.

- Par jugement du 18 août 2004, le tribunal de l'arrondissement judiciaire VIII
Berne-Laupen a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 10 jours
pour lésions corporelles simples.

- Par ordonnance du 16 novembre 2005, le juge d'instruction de l'arrondissement
du nord vaudois a condamné X.________ à un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et 700 fr. d'amende pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation
et ivresse au volant qualifiée. Il a toutefois renoncé à révoquer le sursis
octroyé le 12 mars 2003. Il lui était reproché d'avoir conduit en état
d'ébriété et d'avoir frappé deux agents de police au visage au terme des
formalités effectuées.

- Par jugement du 10 janvier 2008, le tribunal de l'arrondissement judiciaire
III, Aarberg-Büren-Erlach a condamné X.________ à 45 jours-amendes pour
conduite en état d'ébriété et conduite sans autorisation.

- Par jugement du 3 décembre 2010, le Tribunal de l'arrondissement judiciaire
II Bienne-Nidau a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 36
mois avec sursis partiel et délai d'épreuve fixé à 5 ans ainsi qu'à une
thérapie ambulatoire pour ses problèmes d'alcool et d'agressivité et à une
peine pécuniaire de 10 jours-amendes pour lésions corporelles graves et
infraction grave à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS
741.01).

Le 2 mars 2011, le Service des étrangers de la Ville de Bienne a communiqué à
X.________ son intention de révoquer l'autorisation de séjour dont il
bénéficiait du moment qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 1er août 2007
et qu'il avait notamment fait l'objet d'une condamnation à une peine privative
de liberté de 36 mois.

Le 9 mars 2011, Z.________, ressortissante helvétique, a informé le Service des
étrangers de la Ville de Bienne qu'elle était en couple avec X.________ depuis
septembre 2009, qu'elle attendait un enfant de lui et qu'ils allaient emménager
ensemble à Yverdon-les-Bains dès le moment où celui-ci aurait fini de purger sa
peine de prison.

Le 18 mai 2011, le jugement de divorce entre Y.________ et X.________ prononcé
par le Tribunal régional du Jura-bernois-Seeland est entré en force.

Le 10 juin 2011, X.________ a annoncé son arrivée au contrôle des habitants de
Yverdon-les-Bains, Bureau des étrangers. Par lettre du 5 septembre 2011, le
Service de la population du canton de Vaud a informé X.________ qu'il avait
l'intention de refuser le renouvellement de son permis de séjour. Il l'a invité
à faire part de ses remarques et objections par écrit dans un délai au 5
octobre 2011. Ce courrier est resté sans réponse.

B.
Par décision du 29 décembre 2011, le Service de la population a refusé le
renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de X.________ et prononcé
son renvoi de Suisse. En substance, il a retenu que l'intéressé avait obtenu
une autorisation de séjour par regroupement familial avec une ressortissante
portugaise de laquelle il était aujourd'hui divorcé, qu'il avait fait l'objet
de nombreuses condamnations pénales dont l'une portant sur une peine privative
de liberté de 36 mois, et qu'il ne satisfaisait pas de manière autonome à ses
besoins financiers.

Par mémoire du 27 janvier 2012, X.________ a saisi le Tribunal cantonal du
canton de Vaud d'un recours dirigé contre la décision du 29 décembre 2011. Il
faisait en particulier valoir qu'il était le père de trois enfants en bas âge
vivant dans notre pays et avec lesquels il entretenait des contacts réguliers
ou était en voie de le faire. Il indiquait en outre vivre en ménage commun avec
sa fille cadette C.________ ainsi qu'avec la mère de celle-ci, Z.________. Il
se prévalait également de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité: En
tant que ressortissant cubain, il ne pouvait plus retourner séjourner de façon
permanente dans son pays d'origine dès lors qu'il en avait quitté le territoire
en 2004 pour une période supérieure à six mois, ce que démontrait un certificat
de l'ambassade de la République de Cuba en Suisse.

Par lettre du 19 mars 2012, l'intéressé a fait parvenir au tribunal la copie
d'une correspondance concernant une procédure préparatoire de mariage établie
en date du 2 février 2012. L'Etat civil du nord vaudois y constatait que
l'intéressé n'avait produit aucun document attestant de la légalité de son
séjour en Suisse et le priait de lui faire parvenir une copie d'un titre de
séjour en cours de validité, ou à défaut, toute autre pièce prouvant la
légalité du séjour.

C.
Par arrêt du 26 septembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Les
antécédents pénaux de l'intéressé suffisaient à admettre l'existence d'un motif
de révocation au sens des art. 62 let. b et c de la loi du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20). Eu égard à l'art. 8 CEDH, la nature des
relations que l'intéressé entretenait avec ses autres enfants nés de
précédentes unions n'était pas démontrée. On ignorait notamment si les droits
de visite que celui-ci invoquait avaient réellement été mis en place et dans
quelle mesure ceux-ci étaient effectivement exercés. A cela s'ajoutait le fait
que le recourant ne donnait aucune indication quant à une éventuelle
participation financière de sa part aux frais d'entretien de A.________ et
B.________, vivant auprès de leur mère respective dans le canton de Berne.
Enfin, les relations affectives que l'intéressé entretenait avec sa fille
cadette ne suffisaient pas à contrebalancer l'intérêt public prépondérant à son
éloignement, du moment que le couple et leur enfant ne cohabitaient que depuis
le mois de juin 2011, respectivement depuis novembre 2011 pour C.________.
L'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour des raisons
administratives dès lors qu'il avait quitté le territoire pour une période
supérieure à six mois ne permettait pas de conclure à un cas de rigueur ni à
l'admission provisoire, faute pour l'intéressé d'avoir procédé à toute démarche
de réadmission auprès des autorités cubaines.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu
le 26 septembre 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens
qu'une nouvelle autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement la
cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH, de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr ainsi que 83 LEtr. Il produit deux " avenants " datés l'un du 18
mai 2010 et l'autre du 4 juillet 2011 établis entre lui-même et Y.________
respectivement son fils B.________.
Le Service de la population et le Tribunal cantonal du canton de Vaud renoncent
à déposer des observations sur recours. L'Office fédéral des migrations conclut
au rejet du recours.

Le 11 janvier 2013, X.________ et Z.________ se sont mariés.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des
étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le
droit international ne donnent droit. D'après la jurisprudence, il suffit qu'il
existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation
soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que,
partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 136 II
177 consid. 1.1 p. 179).

En l'espèce, invoquant l'art. 8 CEDH, le recourant se prévaut de sa relation
avec sa fille C.________ de nationalité suisse. Son recours par conséquent
échappe aux exceptions de l'art. 83 let. ch. 2 LTF. La question de savoir si
c'est ou non à juste titre que l'Instance précédente a confirmé le refus de
l'autorité intimée de renouveler son autorisation de séjour en Suisse ressortit
au fond et non à la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).

1.2 Le recourant a épousé après le dépôt du présent recours une ressortissante
suisse, mère de sa fille C.________, avec lesquelles il vit en ménage commun.
Cette circonstance, nouvelle, n'a pas pour effet de rendre sans objet son
recours en matière de droit public puisque la décision confirmée par l'arrêt
attaqué se fonde essentiellement sur les motifs de révocation respectivement de
refus de renouveler l'autorisation de l'art. 62 let. b et c LEtr en tenant
compte des droits garantis par l'art. 8 CEDH.

1.3 Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art 100 al. 1 LTF) et dans les
formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a
qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matière de
droit public est par conséquent recevable.

2.
2.1 Aux termes de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.

2.2 Les deux "avenants" datés l'un du 18 mai 2010 et l'autre du 4 juillet 2011
établis entre lui-même et Y.________ respectivement son fils B.________ sont
des preuves nouvelles irrecevables, pour l'une du reste non signée, du moment
que le recourant lui-même s'est prévalu en procédure de recours cantonale des
relations qu'il alléguait entretenir avec ses enfants et qu'il lui appartenait
déjà à ce moment-là de démontrer. Il s'ensuit que ces éléments de faits ne
résultent pas de la décision de l'autorité précédente.

3.
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire de l'art. 9 Cst. en relation avec
l'art. 8 CEDH, le recourant se plaint de ce que l'Instance précédente n'aurait
pris en compte ni la thérapie ambulatoire qu'il a accepté de suivre et qui
réduirait le risque de récidive ni sa situation familiale et professionnelle.
Ce faisant, elle aurait constaté les faits de manière lacunaire, voire erronée
et partant procédé à une pesée des intérêts arbitraire.

3.1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de
la cause (art. 97 al. 1 LTF).

3.2 Le recourant soutient en premier lieu que le droit de se prévaloir de
l'art. 8 CEDH ne repose pas uniquement sur ses relations avec C.________ et la
mère de celle-ci mais également sur celles qu'il entretient avec A.________ et
B.________. Ce grief est rejeté. Il a été jugé par l'Instance précédente que la
qualité des relations dont se prévaut le recourant avec ses fils A.________ et
B.________ n'a pas été démontrée en procédure cantonale. Pour le reste, les
preuves destinées à établir la teneur de ces relations, produites directement
devant le Tribunal fédéral, sont irrecevables (cf. consid. 2 ci-dessus).

Le recourant soutient que l'Instance précédente n'a pris en compte ni la
thérapie individuelle ni le contrat de travail de duré indéterminée dont il
bénéficie depuis le 17 avril 2012, ce qui rendrait inexistant le risque de
récidive. Ce grief doit être rejeté. L'instance précédente a en effet retenu
l'existence de ce contrat de travail (arrêt attaqué, en fait, p. 5) ainsi que
celle de la thérapie ambulatoire et les a prises en considération dans la pesée
des intérêts qui a englobé également l'appréciation du risque de récidive
(arrêt attaqué, en droit consid. 3b, p. 11).

3.3 Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus par
l'Instance précédente. Il s'ensuit que la pesée des intérêts effectuées par
l'Instance précédente, contre laquelle le recourant ne soulève aucun autre
grief (art. 106 al. 2 LTF), ne saurait être qualifiée d'arbitraire dans ces
conditions. Pour le surplus, l'Instance précédente a exposé le droit et la
jurisprudence et correctement motivé le refus de prolonger l'autorisation de
séjour du recourant dans les considérants de l'arrêt attaqué auxquels il peut
par conséquent être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). A supposer que l'on puisse
prendre en considération le récent mariage du recourant, ce qui n'est pas le
cas (art. 99 LTF), la pesée des intérêts effectuée par l'Instance précédente
demeure fondée du moment que Z.________ a épousé ce dernier en con-naissance
des décisions de renvoi prononcées à son encontre.

4.
Le recourant se plaint de la violation des 30 al. 1 let. b LEtr ainsi que 83
LEtr.

4.1 Le recours en matière de droit public étant irrecevable contre les
décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission
provisoire et les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 3
et 5 LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre la
décision cantonale de dernière instance (art. 113 LTF). Dans ce cas, le
recourant doit déposer les deux recours, en matière de droit public et
constitutionnel subsidiaire, dans un seul mémoire (art. 119 al. 1 LTF) et le
Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure (art. 119
al. 2 LTF). Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables
au type de recours concerné (art. 119 al. 3 LTF).

4.2 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF).

4.3 Le recourant, qui ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un
droit à ce que le canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral
qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière (ATF 137 II 305)
et qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa
formulation potestative, n'a pas une position juridique protégée lui conférant
la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par
la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p.
222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du
fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.)
ou, en matière de renvoi, selon la jurisprudence (ATF 137 II 305), de la
violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine,
protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.).

En l'espèce, le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit de partie
équivalant à un déni de justice formel ni de la violation d'un droit
constitutionnel spécifique. Les griefs sont par conséquent irrecevables.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. Considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, le
recours est irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais de
la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf.
art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2.
Considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est
irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, ainsi à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 25 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey