Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1064/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1064/2012
{T 0/2}

Arrêt du 30 octobre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Georges Reymond, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet
Demande de reconsidération,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 25 septembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 25 septembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a
confirmé le rejet de la demande de réexamen de la décision du Service de la
population du canton de Vaud refusant à X.________, ressortissant kosovar, la
prolongation du permis de séjour en Suisse qu'il avait obtenu à la suite de son
mariage avec Y.________, ressortissante kosovare, détentrice d'un permis de
séjour, le divorce des époux ayant été prononcé le 29 décembre 2010. La
naissance hors mariage de A.Y.________ en 2011 était un fait qui ne modifiait
pas la décision refusant de prolonger l'autorisation de séjour.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 par le
Tribunal cantonal du canton de Vaud, d'accorder l'effet suspensif au recours et
de lui octroyer l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation de l'art.
77 OASA et de l'art. 8 CEDH.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière
de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une
autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit.

3.1 Le recourant invoque en premier lieu l'art. 77 OASA. Il perd de vue qu'en
raison de leur formulation potestative, les art. 44 LEtr et 77 OASA ne lui
confèrent pas, en tant que tels, un droit à une autorisation de séjour.

3.2 Le recourant invoque ensuite l'art. 8 CEDH. Un étranger peut se prévaloir
de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition
qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.
5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation
de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). En l'espèce,
comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente, à supposer que le lien de
filiation entre le recourant et l'enfant A.________ soit établi, cette dernière
ne dispose que d'un droit de séjour en Suisse. Il s'ensuit que le recourant ne
peut pas se prévaloir de ses relations avec cette enfant pour en déduire un
droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public
est par conséquent irrecevable.

4.
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF a
contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La
qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un
"intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF). Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de
séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique
protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I
185). Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de
ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307
consid. 3c p. 312 s.). Il ne soulève aucun grief en ce sens.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le
recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande
d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant
doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a
pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 30 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey