Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1061/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_1061/2012
{T 0/2}

Arrêt du 30 octobre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office fédéral des migrations, 3003 Berne.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse (révision),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 28
septembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt rendu le 28 septembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté une demande de révision de l'arrêt qu'il avait rendu le 27 février 2012
confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour que X.________,
ressortissant kosovar, avait obtenu à la suite de son mariage avec une
ressortissante suisse, le divorce des époux ayant été prononcé le 21 novembre
2007 et les relations qu'il entretenait avec l'enfant, Y.________, né en 1999
de cette union n'étant pas suffisamment étroites ni effectives. Aucun fait
nouveau justifiant une révision de l'arrêt en cause n'avait été allégué.

2.
Par courrier du 24 octobre 2012, X.________ dépose un recours contre l'arrêt
rendu le 28 septembre 2012 par le Tribunal administratif fédéral auprès du
Tribunal fédéral. Il décrit la situation dans laquelle il se trouve de 1997 à
ce jour. Implicitement, il demande l'octroi d'un permis de séjour en Suisse
pour préserver ses relations avec son fils Y.________ et ses autres enfants en
Suisse.

3.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, le
Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle
de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été
invoqué et motivé par la partie recourante.

En l'espèce, l'arrêt attaqué expose dûment et correctement les art. 121 ss LTF
applicables par analogie à la procédure de révision d'un arrêt rendu par le
Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF) et l'applique correctement. Le
recourant se borne sans explication juridique à affirmer qu'il entretient des
liens très forts avec ses enfants. Une telle affirmation ne répond pas aux
exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas
droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations
et au Tribunal administratif fédéral, Cour III, ainsi que, pour information, au
Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey