Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.104/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_104/2012
{T 0/2}

Arrêt du 25 avril 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
1. X.________ SA,
2. Y.________,
tous les deux représentés par Me Freddy Rumo, avocat,
recourants,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, Château, Rue de la
Collégiale 12, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.

Objet
Assurance-maladie, planification hospitalière cantonale, compétence,

recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de
Neuchâtel, du 21 décembre 2011, fixant la liste des hôpitaux neuchâtelois admis
à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins (loi fédérale sur
l'assurance-maladie).

Faits:

A.
X.________ SA est une société anonyme sise à la Chaux-de-Fonds (NE) dont le but
social consiste notamment en l'exploitation d'une clinique générale; Y.________
est membre de son conseil d'administration.
Le 6 septembre 2011, le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel
(ci-après: le Conseil d'Etat) a adopté un arrêté fixant la liste des conditions
à remplir par un hôpital pour pouvoir figurer sur la liste hospitalière
cantonale 2012-2014 (ci-après: l'arrêté du 6 septembre 2011). Publié dans la
feuille officielle du canton du 9 septembre 2011 (FO 11/36), cet acte
conditionne l'inscription d'un hôpital sur la liste établie dans le cadre de la
planification hospitalière cantonale au respect de "critères impératifs" et de
"critères d'adjudication".
Se fondant entre autres sur l'arrêté du 6 septembre 2011, le Conseil d'Etat a,
le 21 décembre 2011, adopté un arrêté fixant la liste des hôpitaux neuchâtelois
admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins (loi fédérale
sur l'assurance-maladie) [ci-après: l'Arrêté (litigieux) ou l'Arrêté du 21
décembre 2011]. Publié dans la feuille officielle du canton n° 51 du 21
décembre 2011 (FO 11/51), l'Arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2012.
Une annexe le complète en définissant les mandats de prestations confiés aux
trois hôpitaux neuchâtelois retenus au titre de la planification sanitaire
cantonale, soit A.________, B.________ et C.________.

B.
Le 20 janvier 2012, X.________ SA et Y.________ ont déposé un recours en
matière de droit public au Tribunal fédéral à l'encontre de l'Arrêté du 21
décembre 2011. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation,
respectivement à la réforme de l'Arrêté querellé "en tant qu'il refuse
d'admettre X.________ SA dans la liste hospitalière du canton de Neuchâtel"
(art. 2 de l'Arrêté), conséquemment au renvoi de la cause au Conseil d'Etat, en
invitant ce dernier à admettre X.________ SA sur la liste hospitalière et à
définir les mandats de prestations qui la concernent (art. 3 de l'Arrêté et
annexe). X.________ SA a de plus informé le Tribunal fédéral qu'elle avait
déposé un recours parallèle au Tribunal administratif fédéral à l'endroit du
même acte.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II
101 consid. 1 p. 103).

1.2 Contrairement à ce que les recourants soutiennent devant la Cour de céans,
l'Arrêté litigieux fixant la liste hospitalière et les mandats de prestations
en faveur des établissements hospitaliers retenus ne constitue pas un acte
normatif cantonal susceptible d'un recours direct au Tribunal fédéral en vertu
de l'art. 82 let. b LTF (concernant les actes normatifs neuchâtelois, cf. ATF
135 V 309 consid. 1.3 p. 313); il constitue une décision générale (cf. sur
cette notion: ATF 134 II 272 consid. 3.2 p. 280) concrétisant l'arrêté du 6
septembre 2011 (cf. arrêt du 25 avril 2012 consid. 1.2.3 in fine). Il régit en
effet une situation non pas abstraite, mais concrète, dans la mesure où il
établit, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la liste
exhaustive et nominative des hôpitaux neuchâtelois admis à pratiquer à charge
de l'assurance obligatoire des soins et bénéficiant d'une subvention de l'Etat
(art. 1 et 2 Arrêté). En outre, il confie des mandats de prestations dans des
domaines médicaux précis aux trois candidats ainsi retenus (art. 3 Arrêté et
son annexe). La mention des hôpitaux retenus au titre de la liste hospitalière
selon l'art. 39 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994
(LAMal; RS 832.10) a pour effet d'exclure l'ensemble des autres hôpitaux, dont
fait partie X.________ SA, qui auraient postulé pour pouvoir figurer sur la
liste ou se voir attribuer des mandats de prestations dans le cadre de la
planification sanitaire cantonale (cf., sous l'ancien droit, les décisions du
Conseil fédéral du 23 juin 2004, in: JAAC 68.135 consid. 1.2, et du 11 février
2004, in: JAAC 68.77 consid. B et 2); la publication de l'Arrêté dans la
feuille officielle du canton rend celui-ci opposable aux établissements exclus
dès ce moment. Par conséquent, l'Arrêté querellé entre sous la définition des
décisions au sens de l'art. 82 let. a LTF.

1.3 Le recours en matière de droit public suppose que la décision rendue dans
une cause de droit public ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions
prévues à l'art. 83 LTF. Aux termes de l'art. 83 let. r LTF, la compétence du
Tribunal fédéral est exclue s'agissant des décisions en matière
d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral
sur la base de l'art. 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF; RS 173.32). Certes, l'art. 34 LTAF a été abrogé.
Cette disposition a toutefois été incorporée aux articles 33 let. i LTAF et 53
al. 1 LAMal, selon lesquels le Tribunal administratif fédéral est notamment
compétent pour connaître des décisions des gouvernements cantonaux visés à
l'art. 39 LAMal et qui concernent les planification et liste hospitalières. Dès
lors que la décision attaquée entre dans cette catégorie, la voie du recours en
matière de droit public est fermée en vertu de l'art. 83 let. r LTF (cf. arrêt
2C_825/2011 du 25 avril 2012 consid. 1.2.4 et les références). Partant le
présent recours est irrecevable.

2.
L'art. 30 al. 2 LTF dispose que si la compétence d'une autre autorité a été
déterminée à l'issue d'un échange de vues ou si la compétence d'une autre
autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet
l'affaire à cette autorité.
On vient de voir (cf. consid. 1.3 supra) qu'en vertu des art. 33 let. i LTAF
cum art. 53 al. 1 LAMal, lequel se réfère à son tour à l'art. 39 LAMal, les
décisions rendues par les gouvernements cantonaux en matière de planification
sanitaire et de liste hospitalière peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal administratif fédéral. En conséquence, la compétence pour examiner, à
la forme tout comme au fond, l'Arrêté du 21 décembre 2011 revient au Tribunal
administratif fédéral, auquel la cause sera transmise en application de l'art.
30 al. 2 LTF.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours auprès du Tribunal fédéral doit
être déclaré irrecevable (cf. art. 30 al. 1 et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).
L'affaire sera transmise au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa
compétence (cf. art. 30 al. 2 LTF). D'ailleurs, les recourants affirment avoir
déjà eux-mêmes déposé un recours parallèle en application de l'art. 53 LAMal
auprès de cette dernière instance (recours, ch. 6, p. 4).

4.
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais
judiciaires (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF). Aucun dépens ne sera alloué (cf. art.
68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La cause est transmise au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa
compétence.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, débiteurs solidaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Conseil d'Etat
de la République et canton de Neuchâtel, à l'Office fédéral de la santé
publique, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 25 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton